Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 752-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 septembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04355 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA3J
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 septembre 2024, à 15h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, vice-président placé à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Alexis N'Diaye pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [F]
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité italienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [2] , faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale et la déclarant recevable, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 24/02290 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° 24/02298, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 septembre 2024, à 16h57, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de la motivation suffisante de l'arrêté de placement en rétention et l'absence de garanties de représentation
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Pour justifier du placement en rétention, l'administration préfectorale fait valoir que le logement mis à disposition de [B] [F] n'était ni stable ni personnel et qu'il ne disposait d'aucun document de voyage. Par ailleurs en cause d'appel, la Préfecture soutient qu'il n'y a pas de disproportion entre la situation personnelle de [B] [F] et le placement en rétention.
Sur ce,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet de MEAUX au motif d'une insuffisance de motivation, dès lors que [B] [F] lors de son audition a pu justifier d'un logement et d'un travail en France. Ce ressortissant de l'union européenne ayant communiqué une copie de sa pièce d'identité.
Le moyen de contestation développé par la préfecture pour soutenir que l'arrêté était proportionné et avait fait oeuvre d'une juste appréciation sera rejeté.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment