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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 1910797

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

1910797

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2019, 20 octobre 2019, 20 mars 2020, 24 novembre 2020, 28 février 2022, 28 avril 2022, 6 octobre 2022, 7 octobre 2022, 24 janvier 2023, 21 juin 2023, 30 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2019 par laquelle Pôle emploi lui a notifié la cessation du versement de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er juillet 2019 et d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser les sommes correspondant à l'allocation de solidarité spécifique entre le 1er juillet 2019 et le 18 octobre 2019, majorées des intérêts de retard entre le 1er juillet 2019 et le 18 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre au Centre des impôts de Saint-Ouen de lui rembourser la taxe foncière 2018 et de l'exonérer de la taxe foncière 2019, 2020, 2021, 2022 et de procéder à la mainlevée des oppositions administratives et des avis à tiers détenteur concernant des amendes forfaitaires majorées ; 3°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour attestation fallacieuse ; 4°) d'obtenir le versement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse de l'ASPA, d'un montant de 12 000 euros entre le 1er juillet 2019 et le 1er octobre 2020. Il fait valoir que : - en ayant interrompu le versement de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er juillet 2019, au motif que celle-ci ne pouvait être cumulée avec la pension de retraite à taux plein à laquelle il pouvait prétendre, Pôle emploi a méconnu les 1° et 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail : dès lors qu'il n'a pas pris sa retraite et qu'il était inscrit comme demandeur d'emploi au moins jusqu'au 25 août 2020 et que, le 29 janvier 2020, Pôle emploi a renouvelé pour une période de six mois à compter du 18 avril 2019 l'allocation de solidarité spécifique qui lui était versée, Pôle emploi doit lui verser l'allocation qui lui est due entre le 1er juillet et le 1er novembre 2019 ; - Pôle emploi ne lui a pas notifié par écrit le 11 juin 2019 qu'il ne renouvelait pas le versement de cette allocation ; - il vit seul, est âgé de plus de 65 ans et ne perçoit que l'ASPA ; Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, Pôle emploi demande sa mise hors de cause au titre des conclusions dirigées à l'encontre de décisions dont il n'est pas l'auteur. Il conclut pour le surplus au rejet de la requête, faisant valoir que les conclusions indemnitaires sont entachées d'irrecevabilité pour absence de liaison préalable du contentieux et comme n'étant pas présentées par un avocat et que les conclusions aux fins d'annulation ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; -le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Marias pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, M. B l'ayant été à l'audience du 17 janvier 2024 à laquelle il s'est présenté et au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée au 31 janvier 2024. Le magistrat désigné a soumis aux parties lors de l'audience du 17 janvier 2024 le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre la taxe foncière relèvent d'un litige distinct et sont par suite irrecevables, et le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à obtenir le versement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse de l'ASPA sont irrecevables comme étant présentées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. A été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 le rapport de M. Marias, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré ont été enregistrées le 31 janvier 2024 et le 1er février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er juillet 2019, Pôle emploi a notifié à M. B la cessation du versement de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er juillet 2019. Par sa requête et ses mémoires complémentaires susvisés, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint à Pôle emploi de verser cette allocation entre le 1er juillet et le 18 octobre 2019, d'autre part, d'enjoindre au Centre des impôts de Saint-Ouen de lui rembourser la taxe foncière 2018, de l'exonérer de la taxe foncière 2019, 2020, 2021, 2022, de procéder à la mainlevée de l'opposition établie le 3 juin 2021 d'un montant de 180 euros et d'autres oppositions administratives et avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'amendes forfaitaires majorées, enfin de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il demande aussi le versement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse de l'ASPA, d'un montant de 12 000 euros entre le 1er juillet 2019 et le 1er octobre 2020. Sur les conclusions relatives à la taxe foncière et tendant à la mainlevée d'oppositions et avis à tiers détenteur : 2. Les conclusions de M. B dirigées contre la taxe foncière et tendant à ce qu'il soit procédé à la mainlevée de l'opposition établie le 3 juin 2021 d'un montant de 180 euros et d'autres oppositions administratives et avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'amendes forfaitaires majorées relèvent de litiges distincts de celui relatif à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er juillet 2019 par laquelle Pôle emploi lui a notifié la cessation du versement de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er juillet 2019 et sont par suite irrecevables dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions relatives à l'ASPA : 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ". En vertu de l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ". Il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; dans ces conditions, la demande de M. B tendant au versement par la caisse nationale d'assurance vieillesse de sa retraite du régime général de la sécurité sociale d'un montant de 12 000 euros entre le 1er juillet 2019 et le 1er octobre 2020, ne peut qu'être rejetée comme présentée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi : 4. Il ressort des termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable devant la juridiction qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. M. B n'ayant pas justifié du dépôt d'une réclamation préalable à fin d'indemnisation de la somme de 5 000 euros, la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi tirée du défaut de demande préalable doit être accueillie. Il s'ensuit que, faute de liaison du contentieux, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision relative à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) : 5. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Selon les dispositions de l'article L. 5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III () ". 6. Aux termes de l'article L. 5421-4 du code du travail, dans sa version applicable : " Le revenu de remplacement cesse d'être versé :/ 1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;/ 2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans ;/ 3° Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 et des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ". Et aux termes de l'article L. 5425-2 de ce code : " Les personnes mentionnées à l'article L. 5421-4 de moins de soixante-cinq ans et ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. / La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est versée n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture de droits à pension. ". Et aux termes de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955./ Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :/ 1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; / 2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954 ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'ouverture des droits à pension, fixé à l'âge de soixante-six ans et deux mois pour les personnes nées en 1953 fait obstacle au versement de l'allocation de solidarité spécifique. 8. En l'espèce, il est constant que M. B, né le 10 avril 1953, justifiait au 1er juillet 2019 de la condition d'âge de 66 ans et deux mois pour lui permettre de prétendre à une pension de retraite calculée sur la base du taux plein et a d'ailleurs sollicité le 24 juin 2019 sa caisse de retraite pour faire valoir ses droits à la retraite. En conséquence, à compter de cette date, l'ASS ne pouvait plus lui être versée en application des dispositions précitées de l'article L. 5425-2 du code du travail. Par suite, c'est à juste titre que Pôle emploi a notifié au requérant une interruption du versement de l'allocation de solidarité spécifique. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mise hors de cause demandée par Pôle emploi s'agissant d'une partie des conclusions de M. B, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le magistrat désigné, H. Marias La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne à Pôle emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2

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