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Tribunal Administratif de Montpellier, 23 octobre 2024. 2405737

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2405737

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Seree de Roch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation sollicitant la décharge de la somme de 3 487,56 euros mis à sa charge ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 3 487,56 euros ; 3°) de condamner l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - le 10 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault l'a informé d'une retenue sur prestations pour un montant mensuel de 102,05 euros et qu'il était redevable d'une somme de 3 487,56 euros envers la direction départementale des finances publiques de l'Hérault, sans aucune explication sur cette dette qui n'a pas fait l'objet d'un titre de perception et rien ne démontre qu'il serait redevable d'une telle somme ; - à supposer que l'administration fiscale n'était pas compétente pour traiter sa réclamation, il lui appartenait de la transmettre au service compétent ; - le rejet de sa réclamation n'est pas motivé et le prive d'un débat contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". L'article L. 142-8 du même code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés (Pôle social) de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 10 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à M. A un indu de prestations familiales d'un montant de 3 487,56 euros et l'a informé qu'une retenue serait opérée sur ses prestations pour un montant mensuel de 102,05 euros jusqu'à extinction de sa dette, en application de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale. Par suite, la présente requête, par laquelle M. A demande l'annulation du rejet de la réclamation qu'il a formée contre cette décision et la décharge de l'obligation de payer la somme précitée, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 2° de l'article 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 23 octobre 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 octobre 2024 La greffière C. Arce

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