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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-40.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.938

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société GSF Trévise, société anonyme, dont le siège est ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Lionel X..., demeurant ... (17ème), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : la société "La Lorraine", ... (Hauts-de-Seine), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1991) que M. X..., employé en qualité de chef de chantier par la société GSF Trévise, a été licencié pour motif économique le 6 janvier 1989, la société invoquant la perte du marché que lui avait confié la société CEPME et l'impossibilité de procéder à son reclassement ; Attendu que la société GSF Trévise reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'avait pas un caractère économique alors, selon le moyen, d'une part, que pour se prononcer ainsi, la cour d'appel s'est contredite en qualifiant chef de service M. X... qui, selon la convention collective, appartenait à la filière d'emploi ouvrier et n'était qu'un chef de chantier, et alors, d'autre part, que l'impossibilité de reclassement était fondée, la cour d'appel n'ayant pas examiné l'état des embauches qui mettait en évidence l'absence d'engagement d'un chef de chantier ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été affecté sur un autre chantier que celui que la société avait perdu, sans qu'il soit établi que cette affectation fut provisoire, et que la société n'établissait pas qu'elle n'avait plus de possibilité d'emploi, a fait ressortir qu'aucun effort de reclassement n'avait été entrepris ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF Trévise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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