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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-17.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.303

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sodimageb, dont le siège social était à Espaly (Haute-Loire), chemin de Clary, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Philippe Z..., demeurant à Brives Charensac (Haute-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°/ de M. Daniel B..., 2°/ de Mlle Brigitte A..., demeurant tous deux à Carros les Plans (Alpes-Maritimes), Lou C... de l'Emigra, 3°/ de la société à responsabilité limitée Maisons Gérard Y..., dont le siège social est à Chaudenay (Saône-et-Loire), route de Chagny, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 4°/ de M. Jean-Yves X..., administrateur judiciaire, demeurant à Chalons-sur-Saône (Saône-et-Loire), ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Maisons Gérard Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Cathala, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Odent, avocat de la société à responsabilité limitée Sodimageb, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé sur le contrat de construction la double mention de siège social pour Maisons Gérard Y... et de service commercial pour Sodimageb, ainsi que la signature du gérant de cette dernière société sous la mention "le constructeur", cette signature figurant également sur le devis estimatif et le plan de paiement, tandis que le tampon de la société Sodimageb était porté sur le plan de construction sous la même mention de constructeur et que les chèques émis par M. B... et Mlle A... avaient été établis à l'ordre de la société Sodimageb et endossés par son gérant, la cour d'appel n'a pas dénaturé la convention en retenant que la société Sodimageb avait participé en qualité de constructeur et de vendeur à la conclusion du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Sodimageb, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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