Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-16.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.313
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit belge Tegelfabriek P.VA BA Rosseau dont le siège social est à Liersebaan 67 2251 Massenhoven,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de la Société provençale de travaux "SPT" société anonyme dont le siège social est à Brignolles (Var), avenue Frédéric Mistral,
2°/ de l'entreprise Affretements languedociens dont le siège est 34 Port Saint Sauver à Toulouse (Haute-Garonne),
3°/ de Mme Claude X..., exerçant une activité commerciale sous la dénomination d'Affretements languedociens, domiciliée ... à Muret (Haute-Garonne),
4°/ des Etablissements Joseph Y..., dont le siège social est à Armentières (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Tegelfabriek P.VA BA Rousseau, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SPT, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'entreprise Affretements languedociens et de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Etablissements Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 1989), que la Société provençale de travaux (société SPT) qui a vendu des granulés de marbre à la société Tegelfabriek P.VA BA Rousseau (société Tegelfabriek) dont le siège est à Liersebann 67 2251 Massenhoven (Belgique) en a confié le transport terrestre de France en Belgique à Mme X... exerçant son activité de commissionnaire de transport sous la dénomination d'Affretements languedociens ; que cette dernière a pris comme voiturier les Etablissements Joseph Y... ; que le destinataire qui a constaté que la marchandise a été avariée a assigné son vendeur en responsabilité pour non conformité de la livraison ;
Attendu que la société Tegelfabriek fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties au litige ayant communément considéré que la conclusion d'une vente franco de port mettait les risques du transport à la charge de la venderesse, les juges du
fond ne pouvaient d'office, sans provoquer un débat préalable des parties sur cette question, retenir qu'une telle clause mettait uniquement les frais du transport à la charge du vendeur et faire application, après examen des conditions générales de vente, de la
présomption instituée par l'article 100 du Code de commerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que lorsqu'il s'agit d'avaries non apparentes, et en l'absence de constatation contradictoire de l'état de la marchandise lors de la livraison, le destinataire, qu'il ait ou non formulé des réserves valables, conserve la faculté de prouver qu'il a reçu la marchandise en état d'avarie ; qu'en retenant que, faute de l'émission de réserves valable dans le délai de sept jours, la société Tegelfabriek avait laissé périr les droits qu'elle tenait de la CMR contre le transporteur et perdu toute possibilité de recevoir réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions combinées des paragraphes 1 et 2 de l'article 30 de la convention de Genève du 19 mai 1956-CMR ;
Mais attendu, d'une part, que la société Tegelfabriek ne peut prétendre que le principe de la contradiction a été méconnu dès lors qu'au soutien de ses prétentions elle a invoqué le contrat de vente la liant à la société FPT et que la cour d'appel, devant laquelle les conditions générales de cette vente ont été produites constate que de la volonté des parties les marchandises vendues franco ont voyagé aux risques et périls du destinataire conformément aux dispositions de l'article 100 du Code de commerce ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt a exclu expressément l'application de la CMR au litige qui lui a été soumis ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Tegelfabriek P.VA BA Rousseau, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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