Cour de cassation, 04 octobre 1987. 86-93.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-93.271
Date de décision :
4 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1986 qui l'a condamné pour abus de confiance à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Sur la recevabilité du mémoire en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il a été statué par une précédente décision devenue définitive sur l'action civile ; que dès lors la partie civile ne saurait être admise à intervenir dans la présente instance et que son mémoire doit être déclaré irrecevable ; Vu le mémoire produit en demande ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 25 mars 1985 et des articles 6, 509, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le tribunal correctionnel de Nanterre dessaisi était incompétent pour fixer la peine annulé en conséquence le jugement entrepris et statuant par voie d'évocation prononcé la peine,
" aux motifs que par l'effet dévolutif de l'appel formé par le prévenu du jugement du 21 novembre 1984 qui ayant déclaré X... coupable d'abus de confiance avait ajourné le prononcé de la peine, le tribunal correctionnel de Nanterre se trouvait dès lors dessaisi au profit de la Cour et était donc incompétent pour fixer la peine, et qu'il convenait d'annuler le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 30 octobre 1985 qui malgré le dessaisissement de cette juridiction avait néanmoins prononcé une peine à l'encontre de X...,
" alors que si le tribunal correctionnel a prononcé la peine c'est en exécution de l'arrêt du 25 mars 1985 devenu définitif lequel avait expressément renvoyé la cause et les parties devant le tribunal pour être par celui-ci statué sur la peine, que c'est par la suite en méconnaissance des dispositions dudit arrêt et en violation de la chose jugée par celui-ci que l'arrêt attaqué a annulé ledit jugement pour avoir méconnu le principe de dessaisissement " ;
Vu lesdits articles ; Attendu qu'après avoir confirmé un jugement du 21 novembre 1984 qui avait déclaré X... coupable d'abus de confiance et ajourné le prononcé de la peine, la Cour d'appel a, par l'arrêt du 25 mars 1985, devenu définitif, renvoyé la cause et les parties devant les premiers juges qui ont prononcé une peine par décision en date du 30 octobre 1985 ; Attendu que saisi du recours formé contre cette décision, l'arrêt attaqué a prononcé son annulation au motif que par l'effet dévolutif de l'appel interjeté contre le jugement du 21 novembre 1984 le tribunal correctionnel se trouvait dessaisi au profit de la Cour d'appel et était donc incompétent pour fixer la peine ; Mais attendu qu'en annulant le jugement qui lui était déféré la Cour d'appel a méconnu l'autorité qui s'attachait aux dispositions de son précédent arrêt du 25 mars 1985 qui, fussent-elles erronées, étaient devenues définitives ; Attendu que la cassation qui s'ensuit doit intervenir par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt attaqué ayant néanmoins statué sur la peine comme il était tenu de le faire ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 469-3 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué statuant en suite d'une déclaration de culpabilité avec renvoi pour le prononcé de la peine, après avoir dit que le tribunal correctionnel dessaisi en raison de l'appel sur la déclaration de culpabilité, était incompétent pour fixer la peine et annulé en conséquence le jugement prononçant la peine, a condamné Serge X... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans sans avoir préalablement fixé la date à laquelle il serait statué sur la peine ; " alors que par suite du dessaisissement du tribunal correctionnel de Nanterre l'ajournement ordonné par celui-ci étant devenu sans objet, la Cour d'appel en statuant ainsi plus d'un an après le renvoi pour le prononcé de l'arrêt sans fixation préalable en présence des parties de la date à laquelle il serait statué sur ce point a méconnu les prescriptions de l'article 469-3 susvisé aux termes duquel le tribunal qui après avoir déclaré le prévenu coupable, décide d'ajourner le prononcé de la peine doit fixer dans son jugement le jour où il sera statué sur la peine et ce en présence des parties, la décision sur la peine devant intervenir au plus tard un an après la première décision d'ajournement ; Attendu que contrairement à ce qui est affirmé au moyen le jugement du 30 octobre 1985 a interrompu le délai d'un an prévu au 4ème alinéa de l'article 469-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu au surplus que ledit délai n'est pas prévu à peine de nullité ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Versailles en
date du 15 mai 1986, mais seulement en ce qu'il a annulé le jugement du 30 octobre 1985, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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