Cour d'appel, 25 décembre 2007. 07/01297
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01297
Date de décision :
25 décembre 2007
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AR/PP
Numéro /07
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 20/12/07
Dossier : 07/01297
Nature affaire :
Demandes relatives
à la copropriété
Affaire :
SARL ALFAR,
Carole X... épouse Y...
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LA MONGIE TOURMALET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l'audience publique du 20 Décembre 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Octobre 2007, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Madame RACHOU, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile
Monsieur BILLAUD, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
SARL ALFAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
31, avenue Victor Ségoffin
31000 TOULOUSE
Madame Carole X... épouse Y...
...
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE
représentées par Me VERGEZ, avoué à la Cour
assistées de Me Z..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MONGIE TOURMALET
65200 LA MONGIE
pris en la personne de son syndic la SARL ADOUR PYRENEES dont le siège est ..., elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par la SCP LONGIN, avoués à la Cour
assisté de Me A..., avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 15 MARS 2007
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Monsieur et Madame Y... aux droits desquels vient la SARL ALFAR ont acquis à la barre du Tribunal de TARBES, le 1er juillet 1999 les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé à BAGNERES DE BIGORRE - LA MONGIE lieu dit LE TOURMALET à usage commercial et d'habitation dénommé Résidence Hermine composé d'un hôtel restaurant de 50 chambres, 13 réserves et 50 casiers à ski dans le bâtiment 1, d'un local commercial dans le bâtiment 2 et de 12 emplacements de stationnement dans le bâtiment 3.
La Société ALFAR souhaitant sortir de la copropriété générale a fait inscrire cette résolution à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 juin 2002 spécialement réunie à cet effet.
L'assemblée générale n'a pris aucune décision faute d'avoir réuni le nombre suffisant de copropriétaires.
La société ALFAR a alors saisi le Tribunal de Grande Instance de TARBES d'une demande de scission de la copropriété.
Par jugement du 15 mars 2007, le Tribunal a déclaré la demande irrecevable et a condamné la société ALFAR et Monsieur Y... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société ALFAR et Madame Y... ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 11 avril 2007.
Ils ont été autorisés à assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à jour fixe pour l'audience du 11 septembre 2007.
La société ALFAR et Madame Y... concluent à la scission de la copropriété LA MONGIE - TOURMALET dans les conditions juridiques et matérielles fixées dans les études produites, outre la condamnation du SYNDICAT à leur payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions en réponse, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LA MONGIE - TOURMALET demande à la Cour la confirmation de la décision déférée et la condamnation des appelants à lui payer 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions ;
SUR CE :
Attendu que la société ALFAR et Madame Y... font valoir à l'appui de leur déclaration d'appel que leur demande de scission est justifiée par la nécessité de l'exploitation de leur activité commerciale ;
Qu'en effet, du fait de l'existence d'un seul syndicat pour l'ensemble de la copropriété, l'hôtel supporte des charges dont il n'a pas la maîtrise et que seule la sortie de cette copropriété peut lui permettre de contrôler ses dépenses ;
Qu'ils rappellent qu'à l'origine, la copropriété était divisée en une copropriété horizontale et cinq copropriétés verticales ;
Que l'assemblée générale du 29 décembre 1987 s'est prononcée en toute illégalité sur la suppression des syndicats secondaires et que le jugement du 15 mars 2007 rendu par le Tribunal de TARBES a dit que ce règlement modificatif leur était inopposable ;
Que les copropriétaires dont les lots sont situés dans le bâtiment destiné à sortir ont régulièrement voté le retrait lors d'une première assemblée générale les concernant tenue le 23 juin 2002 ;
Que l'assemblée générale de l'ensemble de la copropriété ne sera jamais en mesure de statuer compte tenu du nombre important de copropriétaires qui ne participent pas à la vie de la copropriété ;
Qu'ils sont donc bien fondés à contester l'assemblée générale du 23 juin 2002 et qu'il ne s'agit donc pas, comme l'allègue l'intimé, de passer outre une décision de refus ;
Que si la Cour ne statue pas, ils seront victimes d'un déni de justice, toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal d'autant que l'hôtel a fait l'objet d'un arrêté de fermeture administrative en date du 29 mars 2007 ;
Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soutient que les conditions de la scission ne sont pas remplies, la copropriété ne comportant pas plusieurs bâtiments et n'étant pas propriétaire du sol ;
Qu'en effet, le propriétaire est la commune de CAMPAN qui a consenti un bail emphytéotique ;
Que la société ALFAR a obtenu un vote favorable de l'assemblée générale restreinte aux copropriétaires concernés car elle détient à elle seule plus de 50 % des millièmes ;
Mais que l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires, statuant sur nouvelle convocation, a refusé la scission, la majorité de l'article 25 n'ayant pas été atteinte ;
Qu'il est de jurisprudence constante que la juridiction ne peut se substituer à l'assemblée générale pour donner quelque autorisation que ce soit ;
Qu'enfin, il rappelle que, lors de la dernière assemblée générale de 2006, il a été voté les travaux nécessaires ainsi que leur financement et que la fermeture de l'hôtel est due au défaut de présentation des documents réclamés par la commission de sécurité ;
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Attendu que la société ALFAR vient aux droits de Monsieur et Madame Y... ;
Qu'il convient, en conséquence, de mettre hors de cause de la procédure Madame Y... ;
Attendu qu'à l'audience, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES abandonne sa demande portant sur le rejet des pièces 1 à 35, celles-ci ayant été régulièrement communiquées ;
Sur la contestation de l'assemblée générale du 23 juin 2002 :
Attendu qu'il est constant que le 23 juin 2002, l'assemblée générale restreinte aux seuls copropriétaires concernés a donné son autorisation pour sortir de la copropriété générale ;
Qu'il importe peu que la société ALFAR soit majoritaire ou non dans ce bâtiment, aucun recours n'ayant été exercé contre cette décision, notamment pour abus de majorité ;
Qu'il est non moins constant que l'assemblée générale de l'ensemble de la copropriété n'a pas pris de décision faute de réunir suffisamment de copropriétaires ;
Qu'en l'absence de décision, la société ALFAR ne peut faire aucune demande de contestation contre une résolution inexistante ;
Que le jugement qui l'a déclarée irrecevable en sa demande sera confirmé sans examiner les moyens du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES sur la possibilité ou non de se retirer de la copropriété de même que sur la faculté pour la juridiction de se substituer à la décision de l'assemblée générale ;
Sur le déni de justice :
Attendu qu'en l'espèce, la société ALFAR a pu saisir un tribunal pour faire valoir ses moyens à l'appui de sa demande de contestation de l'assemblée générale du 23 juin 2006 ;
Qu'il lui appartient éventuellement de solliciter une nouvelle convocation de l'assemblée générale ou de faire mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle cette résolution ;
Qu'enfin, il ressort des pièces versées aux débats que la fermeture de l'hôtel s'inscrit dans un contexte de fermeture de l'ensemble des lieux recevant du public et, par voie de conséquence, des autres commerces de la résidence et que la dernière assemblée générale en date de décembre 2006 a voté des travaux ;
Que la société ALFAR n'est donc pas dans l'incapacité comme elle l'allègue d'exercer son activité ni n'est l'objet de mesures discriminatoires de la part du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Met hors de cause de la présente procédure Madame Y... ;
Constate que les pièces 1 à 35 ont été régulièrement communiquées ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Dit qu'il n'y a pas déni de justice ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties en cause d'appel ;
Condamne la société ALFAR aux dépens de la procédure d'appel et autorise la SCP LONGIN, avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONRoger NEGRE
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