Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01482 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFTC
SI
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MENDE
03 avril 2024 RG :19/00359
[W]
G.A.E.C. [W] DES CHOISINETS
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 9]
Grosse délivrée
le
à Selarl LXNIMES
Selarl CARREL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de Mende en date du 03 Avril 2024, N°19/00359
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Mme [L] [W]
née le 24 Juillet 1971 à [Localité 9] (48)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
G.A.E.C. [W] DES CHOISINETS inscrit au RCS de MENDE sous le numéro 819 179 821, représenté par ses gérants dont le siège social est [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 9], représentée à cet effet par son Maire en exercice, Monsieur [R] [F], spécialement habilité au terme d'une délibération du Conseil Municipal en date du 8 avril 2019.
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL, Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Représentée par Me Frédéric DELAHAYE de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE
ordonnance n° 24/021 du 30 avril 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
Par arrêté en date du 10 juin 2011 le préfet de la Lozère a transféré à la commune de [Localité 9] les parcelles du [Adresse 11] comprenant notamment celle cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 13], n°[Cadastre 1] et ZP n° [Cadastre 2].
Par courrier recommandé en date du 10 juillet 2019 le maire de la commune de [Localité 9] a dénoncé un contrat de prêt à usage gratuit avec effet à compter du 15 mai 2020 à Madame [L] [W] et au GAEC [W] des Choisinet, en réponse ces derniers se sont prévalus d'un bail à ferme.
Par acte du huissier en date du 26 novembre 2019 la commune de [Localité 9] a assigné Madame [L] [W] et le GAEC [W] des Choisinet aux fins de voir notamment valider le congé délivré et prononcer l'expulsion des défendeurs.
Le juge de la mise en état saisi par Madame [L] [W] a rendu une ordonnance en date du 3 avril 2024 dont le dispositif est le suivant :
' rejetons la demande de déclaration d'incompétence ;
' rejetons la demande de renvoi mieux se pourvoir devant le tribunal paritaire des baux ruraux de la Lozère ;
' déboutons Madame [W] et le GAEC [W] des Choisinet de l'ensemble de leurs demandes principales et subsidiaire ;
' déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
' disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
' renvoyons à l'audience de mise en état du 3 mai 2024.
Madame [L] [W] et le GAEC [W] des Choisinet ont saisi la cour d'une requête à jour fixe, ils ont été autorisés à assigner la commune de [Localité 9] représentée par son maire en exercice à l'audience du 4 juillet 2024.
Ils sollicitent au terme de leurs écritures en date du 3 juillet 2024 de voir :
Les déclarant recevables et bien fondés en leur appel et leurs demandes, Y faisant droit, INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Rejeté la demande de déclaration d'incompétence ;
- Rejeté la demande de renvoi à mieux se pourvoir devant le tribunal paritaire des baux ruraux de la LOZERE ;
- Débouté Madame [W] et le GAEC [W] LES CHOISINETS de l'ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- Renvoyé à l'audience de mise en état du 3 mai 2024.
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER la Juridiction saisie incompétente ;
RENVOYER la commune de LANGOGNE à mieux pourvoir devant TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LA LOZERE ;
SAISIR le Tribunal administratif de Nîmes, juridiction administrative compétente de la question préjudicielle de la légalité et validité de l'arrêté du préfet de la LOZERE n° 2011-147-0006 du 27 mai 2011 ;
SURSEOIR à statuer compte tenu de l'existence de la question préjudicielle tirée de la légalité et validité de l'arrêté du préfet de la LOZERE n° 2011-147-0006 du 27 mai 2011, question de droit relevant de la compétence exclusive du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES, jusqu'à ce que le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES se soit prononcé sur cette question ;
ANNULER « le congé délivré à l'encontre de Madame [L] [W] le 10 juillet 2019, et en tant que de besoin à l'encontre du GAEC [W] DES CHOISINETS le même jour, avec effet au 15 mai 2020, mettant un terme au contrat de prêt à usage gratuit - 20/22 - verbal, portant sur les parcelles cadastrées section ZP n°[Cadastre 5] (5ha 20a 92ca), ZP n°[Cadastre 6] (1ha 47a 30ca) et ZP n°[Cadastre 7] (0ha 28a 58ca) situées commune de [Localité 9] » ;
ANNULER les assignations délivrées à Madame [L] [W] et au GAEC [W] DES CHOISINETS pour vice de forme et irrégularité de fond ;
ANNULER les conclusions signifiées pour la commune de [Localité 9] devant le Tribunal judiciaire de MENDE pour irrégularité de fond ;
ANNULER la constitution en appel, l'appel incident et les conclusions signifiés pour la commune de [Localité 9] devant la Cour d'appel de Nîmes dans l'instance RG 24/01482.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER l'action engagée par la commune de [Localité 9] irrecevable pour défaut de qualité ;
DANS TOUS LES CAS :
DEBOUTER la commune de [Localité 9], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident ;
CONDAMNER la commune de [Localité 9] à payer et porter à Madame [L] [W] et au GAEC [W] DES CHOISINETS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance
CONDAMNER la commune de [Localité 9] à payer et porter à Madame [L] [W] et au GAEC [W] DES CHOISINETS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La commune de [Localité 9] dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024 demande de voir :
Confirmer l'ordonnance en date du 3 avril 2024 rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de MENDE entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de déclaration d'incompétence ;
- rejeté la demande de renvoi à mieux se pourvoir devant le tribunal paritaire des baux ruraux de la LOZERE ;
- débouté Madame [W] et le GAEC [W] LES CHOISINETS de l'ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires ;
- renvoyé à l'audience de mise en état du 3 mai 2024.
Infirmer, en revanche, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum Madame [L] [W] et le GAEC [W] DES CHOISINETS au paiement d'une somme de TROIS MILLE Euros (3.000,00 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la commune de [Localité 9] au titre des frais irrépétibles de première instance.
Condamner in solidum Madame [L] [W] et le GAEC [W] DES CHOISINETS aux entiers dépens de première instance.
En tout état de cause,
Débouter Madame [L] [W] et le GAEC [W] DES CHOISINETS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner in solidum Madame [L] [W] et le GAEC [W] DES CHOISINETS à payer d'une somme de QUATRE MILLE Euros (4.000,00 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la commune de [Localité 9] au titre des frais irrépétibles relatifs à l'instance d'appel, outre aux entiers dépens.
Le conseil des appelants a notifié des écritures à 17h20 le 3 juillet indiquant qu'il avait été en congé maladie et n'avait pu de ce fait conclure antérieurement et décidé de ne pas plaider le dossier mais de procéder par dépôt, il propose un renvoi afin de permettre à son adversaire de prendre connaissance de ses conclusions.
Au terme d'un message RPVA en date du 3 juillet 2024 à 17h32 la commune de [Localité 9] a sollicité que soient écartés des débats les conclusions déposées le 3 juillet 2024 afin que l'affaire puisse être retenue à l'audience du lendemain.
À l'audience les parties ont déposé leurs dossiers sollicitant le bénéfice de leurs écritures, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
SUR CE LA COUR
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point
Les prétentions visant à voir annuler le congé, les assignations délivrés à l'encontre de Madame [L] [W] et le GAEC [W] DES CHOISINETS, la constitution de la commune de [Localité 9], son appel incident et les conclusions produites par la commune n'étant étayées par aucun moyen, la cour n'est pas tenue d'y répondre, la décision est confirmée de ces chefs.
Sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal paritaire des baux ruraux
Madame [L] [W] et le GAEC [W] DES CHOISINETS soulèvent l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal paritaire des baux ruraux au motif qu'il est seul compétent pour connaître de l'ensemble des contestations afférentes à ce type de baux.
En réplique la commune de Langogne fait valoir que la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux s'entend des difficultés relatives à l'exécution dudit bail.
Le contentieux qui oppose les parties concerne la résiliation du contrat qui lie les parties. Cependant ces dernières ne s'accordent pas sur la nature juridique des liens entre le propriétaire et l'occupant des parcelles, le premier se prévalant d'un prêt à usage à titre gratuit, et le second d'un bail à ferme.
Cette nature juridique n'est pas aujourd'hui tranchée, elle conditionne en effet la compétence de la juridiction qui aura à connaître de l'exécution du contrat dont il est demandé la résiliation.
Et c'est par de justes motifs que le premier juge a relevé qu'aucun document n'est fourni par Madame [L] [W] et le GAEC [W] DES CHOISINETS s'agissant de la justification de l'existence d'un bail à ferme et qu'il en a déduit que les éléments existant à la procédure sont insuffisants pour trancher cette question qui relèvera du fonds.
La décision déférée en ce qu'elle rejetée la demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour incompétence du tribunal judiciaire est confirmée.
Sur la saisine du tribunal administratif d'une question préjudicielle
Madame [L] [W] et le GAEC [W] DES CHOISINETS soulèvent l'illégalité et donc la validité de l'arrêté du préfet de la Lozère du 27 mai 2011, invoquant l'absence d'information des membres de la section de leurs obligations fiscales antérieurement à la prise de l'arrêté. Ils indiquent que c'est une difficulté sérieuse qui justifie la saisine de la juridiction administrative dans le cadre d'une question préjudicielle.
La commune de [Localité 9] s'oppose à la mise en 'uvre de la procédure de la question préjudicielle au profit de la juridiction administrative au motif de ce que l'arrêté critiqué, acte individuel, est aujourd'hui définitif et ne peut donc plus être attaqué et ensuite s'il l'était l'absence d'information de la section de ses obligations fiscales constitue un vice de procédure qui ne peut fonder une exception d'illégalité. Enfin subsidiairement la commune pose le problème de la qualité à agir des appelants s'agissant de la légalité de cet acte qui intervient entre une commune et une de ses sections, et celui de la double condition posée pour faire droit à une question préjudicielle il faut que le problème posé par l'acte administratif soit sérieux et que la question préjudicielle soit nécessaire à la résolution et au règlement du litige dont elle estime que ce n'est pas le cas de l'espèce.
L'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Langogne dans sa séance du 29 juillet 2010 indique que : «' les taxes foncières dont étaient redevables les habitants du hameau du Mas Richard ont été mises en recouvrement pendant les six dernières années, et que, suite à l'impossibilité de faire régler ces sommes par la section ou ses ayants droits après notification des avis d'imposition, la commune les a payées pendant plus de cinq années consécutives en raison du défaut de revenus générés par les biens de la section' ».
Il ressort de cet extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Langogne que les habitants et la section ont bien été informés de leurs obligations fiscales dans le cadre des notifications des avis d'imposition et ce durant six ans sans que pour autant cela n'ait d'effet.
Cela est corroboré par l'attestation de trésorier de [Localité 9] en date du 17 septembre 2010 visé à l'arrêté.
En conséquence de quoi il y a lieu de relever que Madame [L] [W] et le GAEC [W] DES CHOISINETS ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un manquement sérieux permettant de mettre en cause la légalité de l'acte administratif, l'information des membres de la section s'agissant de leurs obligations fiscales ayant été réalisée.
Par ailleurs l'arrêté dont s'agit est un acte individuel qui a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs et au bureau des hypothèques, ce qui aux termes des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative en vigueur au jour de l'arrêté implique que
«' la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles :
1° Relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des militaires ;
2° Concernant la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des organismes consultatifs mentionnés à l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
3° Prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ;
4° Emanant d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale. ».
En conséquence de quoi il y a lieu aussi de constater que la décision administrative est devenue définitive en l'absence de recours dans les délais ouverts.
La décision déférée sera confirmée par motifs substitués.
Sur le défaut de pouvoir de représentation de la commune du maire de [Localité 9]
Madame [L] [W] et le GAEC [W] DES CHOISINETS soulèvent une irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du maire pour représenter la commune de [Localité 9] en justice. Ils soutiennent qu'en l'état de nouvelles élections en 2020 le pouvoir dont se prévaut la commune est antérieur aux dites élections ne peut permettre la représentation actuelle de la commune de même que la délibération du 25 mai 2020 ne peut régulariser la situation en l'état d'une délégation générale.
La commune de [Localité 9] rappelle avoir dans le cadre des délibérations du conseil municipal autorisé le maire de la commune de manière particulière par une délibération du 8 avril 2019 à ester en justice dans le cadre de la présente procédure puis de manière générale par un arrêté du conseil municipal en date du 25 mai 2020.
L'article 117 du code de procédure civile précise que constituent des irrégularités de fond affectant la validité d'un acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit une personne morale soit une personne atteinte d'une incapacité d'exercice. Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article L. 316-1 du code des communes prévoit que : « sous réserve des dispositions du 1°6 de l'article L 122- 20 du même code, le conseil municipal délibère sur les actions intentées au nom de la commune ».
L'article L. 122- 20 du code des communes disposent que : « le maire peut en outre par délégation du conseil municipal être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat' d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ».
Comme relevé par le juge du fond au jour de l'assignation le maire disposait d'une délégation spéciale visant la présente procédure résultant d'une délibération du conseil municipal en date du 8 avril 2019.
S'agissant de la suite de la procédure conformément aux dispositions du code des communes le conseil municipal a chargé le maire d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de l'intégralité des procédures qui pouvaient concerner la commune.
Les textes du code des communes susvisés permettent au conseil municipal de légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat
En conséquence de quoi le maire de [Localité 9] était régulièrement habilité à ester en justice pour défendre les intérêts de la commune ce tant au moment de l'assignation que pendant le cours de la procédure.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le défaut de qualité à agir de la commune de [Localité 9]
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile constituent une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit agir notamment le défaut de qualité.
Madame [L] [W] et le GAEC [W] DES CHOISINETS soulèvent le défaut de qualité à agir de la commune de [Localité 9] qui ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des terrains objet de la relation contractuelle contestée, ne justifiant pas de la publication de l'acte administratif, et que par ailleurs le transfert concerne une section qui aux termes des dispositions du code général des communes dispose du droit d'ester en justice pour la défense de ses propres intérêts.
La commune de [Localité 9] indique qu'elle produit l'arrêté préfectoral qui fait office de titre de propriété, que l'acte a été publié et enfin que le transfert n'est pas un transfert de section mais un transfert de propriété.
Il est produit l'arrêté préfectoral en date du 27 mai 2011 qui prévoit à la fois un transfert de propriété des parcelles et non d'une section qui est une entité juridique, et au terme duquel cet arrêté fait l'objet d'une publicité au recueil des actes administratifs et au bureau des hypothèques.
Il est aussi produit l'enregistrement d'un procès verbal de délimitation au titre de la publicité foncière et conservation cadastrale qui indique les changements constatés le 14 novembre 2014 à savoir l'attribution des nouveaux numéros de plans et le calcul des contenances et qui fait apparaître comme propriétaire la commune de [Localité 9] ce qui justifie d'une publicité antérieure de l'acte translatif de propriété.
En conséquence de quoi la commune de [Localité 9] qui s'est vu attribuer la propriété des parcelles au lieu et place du syndicat, dont le transfert de propriété a été publié au service des hypothèques et qui détient un titre de propriété constitué par l'arrêté préfectoral du 27 mai 2011 a qualité à agir dans la présente procédure en sa qualité de propriétaire des terrains objet de la présente procédure au fond.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance
Les circonstances de la cause et l'équité justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 en première instance, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Madame [L] [W] et le GAEC [W] DES CHOISINETS succombant supporteront les dépens de première instance, la décision déférée sera réformée sur ce point.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en cause d'appel
Les circonstances de la cause et l'équité s'agissant de frais exposés par la commune pour venir défendre ses intérêts en cause d'appel justifient l'octroi la somme de 2000 € de ce chef mis à la charge de Madame [L] [W] et le GAEC [W] DES CHOISINETS.
Madame [L] [W] et le GAEC [W] DES CHOISINETS succombant supporteront les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées à l'exception du chef des dépens ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE Madame [L] [W] et le GAEC [W] DES CHOISINETS à supporter les dépens de la procédure de première instance ;
La complétant
CONDAMNE Madame [L] [W] et le GAEC [W] DES CHOISINETS à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [L] [W] et le GAEC [W] DES CHOISINETS à supporter les dépens de la procédure d'appel ;
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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