Texte intégral
MINUTE N° 235/23
Copie à
- Me Dominique Serge BERGMANN
- Me Anne CROVISIER
Le 24.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 24 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04075 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6MC
Décision déférée à la Cour : 19 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. FASTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A.S. EUROPODIUM, en liquidation judiciaire
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.A.S. DE MANTATAIRES JUDICIAIRES - DMJ, prise en la personne de Me [Z] [P], mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société EUROPODIUM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. [R]-[H] administrateur de la société EUROPODIUM
[Adresse 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 25.10.22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 décembre 2015, la société Faste a retourné le devis, qu'elle a accepté, qui avait été émis le 29 octobre 2015 par la société Europodium, portant sur la commande d'une scène mobile de type 'Alphastage 256' pour un prix de 720 000 euros, la société Faste précisant : 'livraison impérative pour le 15 mai 2016 en nos locaux'.
La livraison n'ayant pas eu lieu à cette date, la société Faste a adressé, par acte d'huissier du 14 juin 2016, une sommation interpellative à la société Europodium lui intimant de lui indiquer la date précise de livraison et l'état d'avancement du chantier.
Puis, elle a assigné la société Europodium en résolution de la vente et condamnation en paiement de dommages-intérêts, outre frais et dépens.
La société Europodium a répliqué en soulevant une exception d'incompétence. Au fond, à titre principal, elle a demandé au tribunal de constater que l'offre était devenue caduque lors de son acceptation par la société Faste le 30 décembre 2015 et, en conséquence, que les obligations résultant de l'offre sont éteintes et de rejeter les demandes. A titre subsidiaire, et reconventionnel, elle lui a demandé de déclarer les demandes irrecevables et mal fondées, de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Faste et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts, outre frais et dépens.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Europodium ;
- ordonné la résolution de la convention conclue entre les parties portant sur la vente d'une scène Alphastage 256 pour un prix de 720 000 euros aux torts exclusifs de la société Europodium,
- condamné la société Europodium à payer à la société Faste la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Europodium,
- condamné la société Europodium aux entiers frais et dépens de l'instance,
- condamné la société Europodium à verser à la société Faste une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens et prétentions.
Le 25 mars 2021, la société Faste a effectué une déclaration d'appel par voie électronique. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/1738.
Le 6 mai 2021, la société Europodium s'est constituée intimée par voie électronique.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état, constatant que l'intimée faisait l'objet d'une procédure collective, a déclaré l'instance interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers, précisé les modalités de la reprise d'instance et indiqué que passé le délai du 1er juillet 2022, et sauf prorogation à la demande expresse de l'une des parties, l'affaire sera radiée d'office.
La société Faste a transmis par voie électronique le 9 novembre 2021 ses dernières conclusions auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation.
La société Europodium a transmis par voie électronique le 21 avril 2022 ses dernières conclusions datées du même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, la radiation de l'affaire a été ordonnée.
Le 3 novembre 2022, la société Faste a transmis par voie électronique une déclaration de saisine de la cour, suite à l'ordonnance de radiation. Y étaient joints la déclaration de créance ainsi que les actes du commissaire de justice délivrés les 24 et 25 octobre 2022 à la demande de la société Faste et intitulés 'assignation en intervention forcée et reprise d'instance devant la cour d'appel de Colmar', d'une part, à la société SAS [R]-[H] Administrateurs judiciaires associés, en sa qualité d'administrateur de la société Europodium, en la personne de Maître [Y] [G], suite au jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 avril 2022 et à la société SAS De Mandataires judiciaires (SAS DMJ), en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Europodium en la personne de Maître [P], suite au jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 avril 2022.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/4075.
Le 17 novembre 2022, la SAS DMJ, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Europodium, prise en la personne de Maître [P], suite au jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 avril 2022, s'est constitué intimée.
Par ses dernières conclusions, auxquels est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 3 novembre 2022 et signifiés les 24 et 25 octobre 2022 aux sociétés SAS [R]-[H] Administrateurs judiciaires associés, prise en la personne de Maître [Y] [G], et à la société SAS DMJ, prise en la personne de Maître [P], en leur qualité respective précitée, la société Faste demande à la cour de :
- déclarer la société Faste recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la SAS [R]-[H] Administrateurs judiciaires associés, représentée par Maître [Y] [G], et la SAS De Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [Z] [P], en leur qualité respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Europodium ;
- constater que la société Faste a déclaré sa créance auprès entre les mains du représentant des créanciers ;
- donner acte à la société Faste de la présente reprise de l'instance engagée par elle, et enrôlée devant la cour d'appel de Colmar sous le numéro RG n°21/01738 ;
- juger la société Faste recevable et bien fondée en sa reprise d'instance ;
- dire que ladite instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou radiée ;
- adjuger à la société Faste l'entier bénéfice de sa déclaration d'appel du 25 mars 2021 et de ses écritures subséquentes ;
En conséquence :
- débouter la société Europodium de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- limité le montant des dommages-intérêts dus par la société Europodium à la société Faste à la somme de 5 000 euros,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Faste en réparation du préjudice subi pour atteinte à la réputation commerciale,
- rejeté la demande de la société Faste en dommages-intérêts pour résistance abusive liée au caractère dilatoire de l'exception d'incompétence soulevée par la société Europodium,
- limité le montant réclamé au titre de l'article 700 du code de procédure civile à
2 000 euros,
Et, statuant à nouveau :
- condamner la société Europodium à payer à la société Faste :
- en réparation du préjudice subi, la somme de 242 487,30 euros TTC,
- en réparation du préjudice subi à l'atteinte de la réputation commerciale, la somme de 75 000 euros,
- une somme de 3 500 euros en raison du caractère dilatoire de l'exception d'incompétence,
- une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance,
- une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel,
- condamner la société Europodium aux entiers dépens d'appel,
Et en conséquence :
- fixer la créance de la société Faste au passif de la société Europodium à hauteur de 330 987,30 euros à parfaire,
- dire que la créance de la société Faste, pour la somme de 330 987,30 euros à parfaire, à titre chirographaire, soit inscrite sur l'état des créances de la société Europodium qui sera déposé au greffe,
- condamner la SAS De Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [Z] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Europodium à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS De Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [Z] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Europodium, aux entiers dépens de la présente instance.
en soutenant, en substance, que :
- sa commande était subordonnée à une 'livraison impérative pour le 15 mai 2016' dans ses locaux ; la condition ainsi posée par l'acquéreur a été acceptée par le vendeur, qui n'a jamais formulé la moindre réserve ; la société Europodium n'a pas livré le bien dans les délais prévus, et, en outre, un mois après la date convenue, était dans l'incapacité de s'engager sur une date de livraison ferme, de sorte qu'elle est fondée, compte tenu du caractère déterminant de la date d'exécution de l'obligation de son débiteur, à réclamer la résolution aux torts de ce dernier,
- l'offre n'est pas caduque ; il y a eu rencontre des volontés, le devis ayant été accepté par la société Faste et après le retour du devis, il était entendu par les parties qu'elles étaient liées contractuellement par ce devis accepté, aux conditions dudit devis, les échanges entre les parties étant nombreux et la société Europodium ne l'ayant, alors, pas informée de l'inefficacité juridique de son acceptation,
- l'argument selon lequel elle aurait été défaillante en ne versant pas 40 % d'acompte à la commande n'est pas sérieux, d'une part car les conditions générales ne lui sont pas opposables, et d'autre part, car elle ne devait aucun acompte, ce qui s'expliquait dans la mesure où elle avait remis à la société Europodium une scène Alphastage 224 d'une valeur de plus de 500 000 euros, que cette dernière n'a payé que le 30 mars 2016, de sorte qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Europodium,
- le défaut de livraison du bien, dans les délais requis, lui a causé un très grave préjudice commercial, car elle a été contrainte, soit de se désengager de certaines manifestations qu'elle n'était pas en mesure d'assumer compte tenu de l'absence de la scène mobile commandée, soit d'adopter des solutions palliatives pour assumer ses obligations à l'égard de ses clients mais en exposant un coût significatif,
- elle a subi des préjudices d'images importants, sa réputation commerciale ayant été atteinte,
- la société Europodium n'a soulevé l'exception d'incompétence que sept mois après l'assignation, suite à injonction de conclure, dont elle savait le caractère fantaisiste puisque c'est elle qui avait stipulé la compétence de la juridiction strasbourgeoise en s'abstenant de conclure au fond, de sorte que cette exception d'incompétence constitue une manoeuvre dilatoire, qui lui a causé un préjudice.
La société Europodium et la société DMJ, prise en la personne de Maître [P] en sa qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Europodium, ont transmis des conclusions en date du 25 janvier 2023, auxquels est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, par lesquelles elles demandent à la cour de :
Sur appel principal :
- déclarer la SARL Faste mal fondée en son appel,
L'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur appel incident,
- déclarer la SAS Europodium et la SAS recevables et bien fondés en leur appel incident en son appel incident,
En conséquence,
- réformer le premier jugement en toutes ses dispositions
A titre principal,
Vu l'article 1234 du Code civil,
- dire et juger que l'offre faite par la société Europodium était devenue caduque lors de son acceptation par Faste le 30 décembre 2015,
En conséquence,
- dire et juger que les obligations résultant de l'offre sont éteintes et qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés,
- dire et juger que lien contractuel prétendu par la société Faste avec la société Europodium n'existe pas,
- déclarer les demandes formées par la société Faste irrecevables, en tout cas mal fondées,
- débouter la société Faste de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
Vu l'article 1134 du Code civil,
Vu l'article 1184 du Code civil,
- déclarer les demandes formées par la société Faste irrecevables, en tout cas mal fondées,
- ordonner la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Faste,
En tout état de cause,
- débouter la société Faste de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et les juger non fondées,
- condamner en revanche la société Faste à payer à la société Europodium et à la SAS DMJ, prise en la personne de Maître [Z] [P], en sa qualité de liquidateur de la société Europodium la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Faste à payer à la société Europodium et à la SAS DMJ, prise en la personne de Maître [Z] [P], en sa qualité de liquidateur de la société Europodium, une somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Faste aux entiers frais dépens des procédures de première instance et d'appel principal et incident.
En soutenant, en substance, que :
- l'offre était valable pendant un mois à compter du 30 octobre 2015 et a été acceptée alors qu'elle n'était plus valide ; la société Europodium n'a jamais accepté la clause manuscrite apposée par la société Faste ; l'offre est caduque, entraînant l'extinction de toute obligation découlant du contrat ; les discussions se sont poursuivies entre les parties hors du cadre contractuel et il n'y a pas eu de rencontres de volontés et donc de convention ; sans convention, la demande de résolution est sans objet ;
- sur les demandes indemnitaires : la société Europodium n'était pas engagée contractuellement avec la société Faste du fait de la caducité du devis, et s'était encore moins engagée sur une date de livraison ; en outre, les trois devis invoqués par la société Faste au soutien de sa demande indemnitaire ont été émis avant d'avoir confirmation du financement de la scène mobile Alphastage 256, objet des discussions, ce qui ne peut être imputé à la société Europodium ; de plus, la société Faste disposait déjà d'une scène mobile Alphastage 256 dans sa flotte d'équipements à la date d'envoi des devis et était donc en mesure d'assurer les prestations pour lesquelles elle s'était engagée et il lui appartenait de ne pas s'engager au-delà de ses possibilités pour de nouvelles dates dans la mesure où elle n'était pas en possession d'une seconde scène mobile Alphastage 256, qu'elle ne pouvait pas financer à l'occasion de ses discussions avec Europodium ; le préjudice commercial n'est ni démontré, ni imputable à la société Europodium ; en outre, si elle avait acquis un second Podium 256, elle aurait dû exposer d'importants coûts de financement qui auraient impacté les éventuelles recettes espérées de certains festivals ;
- le préjudice d'atteinte à sa réputation commerciale n'est pas non plus démontré et ne lui est pas imputable.
- à titre subsidiaire et reconventionnel : si la cour considérait que l'offre est valide, il convient de prononcer la résolution de la convention aux torts exclusifs de la société Faste qui n'a jamais fourni la moindre confirmation de financement et n'a versé aucun acompte suite à la commande passée le 30 décembre 2015,
- la société Faste connaît les conditions générales de la société Europodium pour être en relation d'affaires avec elle depuis de nombreuses années ; ces conditions générales prévoient un acompte de 40 % à la commande et qu'en cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours ; par lettre du 12 juillet 2016, la société Europodium a indiqué à la société Faste n'avoir jamais accepté la nouvelle condition, à savoir une livraison impérative au 15 mai 2016, et qu'elle restait dans l'attente d'une confirmation de financement que devait lui fournir la société Faste, et dans ces conditions, dans l'attente du règlement intégral avant livraison ; celle-ci ne justifie toujours pas avoir obtenu le financement, ni qu'elle était en mesure de financer l'acquisition sur sa propre trésorerie, alors qu'au contraire sa situation paraissait grandement compromise.
- la société Europodium était ainsi fondée à opposer une exception d'inexécution de ses propres obligations, à savoir l'obligation de fournir une garantie de financement ou à défaut procéder a minima au règlement d'un acompte de 40 % au jour de la commande, outre les retards sur le financement du premier podium de 256 ; la société Faste est donc mal fondée à demander la résolution de la vente aux torts de la société Europodium ;
- sur sa demande indemnitaire : elle a été contrainte d'avancer sur sa trésorerie toutes les charges liées à la construction de la scène mobile et payer ses fournisseurs sans avoir reçu paiement de la part de sa cliente ; la société Faste a cherché à nuire à sa réputation auprès de ses autres clients en procédant à la saisie conservatoire du podium cédé à un tiers.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de la procédure a été prononcée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2023.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Selon l'article L.641-3 dudit code, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par (...) les articles L. 622-21 et L. 622-22.
En raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, l'instance en cours est interrompue de plein droit devant la cour d'appel, et doit être reprise devant elle après la justification de la déclaration de créance et la mise en cause du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur. (Com., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.940).
En l'espèce, par jugement du 25 avril 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Europodium.
Par lettre du 22 juin 2022, la société Faste a déclaré sa créance auprès de la SAS Mandataire Judiciaires, prise en la personne de Maître [P], mandataire judiciaire, à hauteur de la somme de 331 362,30 euros à parfaire.
Par jugement du 25 juillet 2022, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SAS De Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [Z] [P], étant désigné liquidateur.
L'instance, qui était en cours, et a été déclarée interrompue par ordonnance du 11 mai 2022, a été reprise, le 3 novembre 2022, par la société Faste à l'encontre de la société SAS [R]-[H]- Administrateurs judiciaires associés, en sa qualité d'administrateur de la société Europodium, en la personne de Maître [Y] [G], suite au jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 avril 2022 et à la société SAS De Mandataires judiciaires (SAS DMJ), en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Europodium en la personne de Maître [P], suite au jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 avril 2022.
La société Faste a ainsi repris l'instance à l'égard des organes de la procédure de redressement judiciaire de la société Europodium, et non pas à l'égard du liquidateur judiciaire, ni de la société Europodium.
Toutefois, la société Europodium et la société DMJ, prise en la personne de Maître [P], en sa qualité de 'mandataire judiciaire dans le cadre de la LJ' ou de 'liquidateur de la société Europodium' sont intervenues et ont conclu, de sorte qu'elles sont parties à la présente instance.
Cependant, les conclusions de la société Faste ne sont pas dirigées à l'encontre du liquidateur de la société Europodium, outre qu'elles contiennent des demandes dirigées contre le mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de cette société, alors qu'une procédure de liquidation judiciaire était ouverte.
Il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour ne pouvant statuer en l'état, et de l'inviter à régulariser ses conclusions à l'encontre du liquidateur de la société Europodium.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2023,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite la société Faste à régulariser ses conclusions à l'encontre du liquidateur de la société Europodium,
Réserve les droits des parties,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 07 JUILLET 2023, SALLE 31 à 09 HEURES
La Greffière : la Présidente :