Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me LETU, Me DUGUEY,
Me AUGROS, Me BEAUFILS,
Me MELLUL, Me PECHENARD,
Me MARTY, Me BRIJALDO,
Me ROSANO, Me DECHEZLEPRETRE
DESROUSSEAUX et Me ROBIN
Copies exécutoires
délivrées le:
à Me PETRESCHI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/02668
N° Portalis 352J-W-B7E-CR3KS
N° MINUTE :
Assignation du :
15 janvier 2020
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [I] [T]
Monsieur [G] [B]
demeurant tous deux [Adresse 6]
[Localité 15]
tous deux représentés par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
DÉFENDEURS
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20], représenté par son syndic, la société S.A.S. REFLET IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Maître Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883
Société BTSG, prise en la personne de Maître [D] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I. SAINT SEBASTIEN désigné par décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 1er Décembre 2016
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Maître Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0079
Monsieur [U] [Y]
Madame [E] [A] épouse [Y], venant aux droits de Madame [V] [H] épouse [A], décédée
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentés par Maître Sonia BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0672
Madame [L], [W] [X]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #281
S.A.S. VENDOME PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0899
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Société RUBI-TOLBIAC
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Leonardo BRIJALDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0179
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
S.A. Société de Requalification des Quartiers Anciens - SOREQA
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0633
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, vice-Présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, greffière lors des débats, et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 19 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [T] et M. [G] [B] sont propriétaires indivis d’une maison située sis [Adresse 6].
La SA Soreqa est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4] qu’elle a acquis en 2018 de la SCI Saint-Sébastien, laquelle est en liquidation judiciaire et représentée par Maître [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Mme [L] [X] est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 15] depuis le 5 février 2016. Elle est assurée auprès de la BPCE Assurances. Elle a acquis cet appartement de Mme [H] [A] aujourd’hui décédée. Mme [E] [Y], fille de Mme [A] et son époux M. [U] [Y], assurés auprès de la compagnie Generali IARD, ont occupé l’appartement.
La SCI Rubi-Tolbiac est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 15] assuré auprès de la SA AXA France IARD. Elle a cédé l’immeuble à la SAS Vendôme Patrimoine.
L’immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 15], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, est assuré après de la compagnie SA Allianz IARD.
Vu l’assignation délivrée les 15 et 16 janvier 2020 par Mme [I] [T] et M. [G] [B] a Mme [L] [X], la SCI Rubi-Tolbiac, la SA AXA France, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 20], la SA Allianz IARD, la Soreqa, Maître [D] [F] de la SCP BTSG en qualité de liquidateur de la SCI Saint Sébastien,
Vu l’assignation délivrée le 24 septembre 2020 par Mme [L] [X] contre Mme [E] [A] épouse [Y] et M. [U] [Y], la SA Generali IARD, la compagnie d’assurances BPCE Assurances,
Vu l’assignation délivrée le 30 juin 2021 par la SA AXA France IARD contre la BPCE Assurances et la SA Generali IARD,
Vu l’assignation délivrée le 12 janvier 2022 par Mme [I] [T] et M. [G] [B] à l’encontre de la SAS Vendôme Patrimoine,
Vu la jonction des RG 20/02668, 20/09207, 21/09098 et 22/01731 prononcée par le juge de la mise en état,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 septembre 2022, aux termes desquelles Mme [I] [T] et M.[G] [B] demandent au juge de la mise en état de :
« - FAIRE injonction à Maître [F], de la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur de la SCI SAINT SEBASTIEN, d’avoir à communiquer les coordonnées d’assurance de cette dernière ;
- JUGER que Madame [T] et Monsieur [B] se désistent de leur instance et action à l’encontre de Maître [D] [F], de la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur de la SCI SAINT SEBASTIEN ;
- DEBOUTER Maître [D] [F], de la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur de la SCI SAINT SEBASTIEN de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER Maître [D] [F], de la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur de la SCI SAINT SEBASTIEN de sa demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile ».
Vu les conclusions en réponse sur incident aux termes desquelles, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [F], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Saint- Sébastien, demande au juge de la mise en état de :
« - JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [I] [T] et Monsieur [G] [B] de leur demande tendant à voir condamner la SCP BTSG prise en la personne de Maître [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI SAINT-SEBASTIEN, à inscrire au passif de cette dernière les créances qu’ils ont alléguées à son encontre ;
- DEBOUTER Madame [I] [T] & Monsieur [G] [B] de leur demande tendant à faire injonction à la SCP BTSG es-qualité d’avoir à communiquer les coordonnées d’assurance de la SCI SAINT SEBASTIEN ;
- CONDAMNER Madame [I] [T] & Monsieur [G] [B] à payer à la SCP BTSG es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI SAINT SEBASTIEN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Les CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Paul PETRESCHI avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 juin 2024 et mis en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
En application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, que ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2022 puis le 10 octobre 2023 et le 2 février 2024, les Consorts [T]-[B] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de désistement et d’instance et d’action à l’égard de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Saint-Sébastien, laquelle l’a accepté sans réserve par conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024.
Par conséquent, le désistement d’action et d’instance des Consorts [T]-[B] est parfait en raison de l’acceptation de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Saint-Sébastien et emporte ainsi extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
Sur la demande de production de pièces
Les Consorts [T]-[B] sollicitent du juge de la mise en état qu’il fasse injonction à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Saint-Sébastien de communiquer les coordonnées d’assurance de cette dernière.
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [F], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Saint-Sébastien oppose qu’elle n’est pas en possession de ces éléments.
L’article 11 du code de procédure civile prévoit que “si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à peine d’astreinte.”
Comme l’indique cet article, il est nécessaire de démontrer que la partie détient l’élément de preuve dont la production est sollicitée. Or en l’espèce, non seulement les demandeurs ne fondent pas leur demande mais aussi ne développent aucun moyen au soutien de leur prétention alors qu’ils se désistent en même temps de leur instance et action. Au surplus, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Saint-Sébastien explique ne pas être en possession des coordonnées d’assurance, de sorte qu’il y a lieu d’écarter la demande de production de pièces.
Sur les autres demandes
Selon l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les Consorts [T]-[B] seront par conséquent condamnés au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Paul Petreschi.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, les Consorts [T]-[B] sont condamnés à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Saint-Sébastien, en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, rendue publiquement et par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de M. [G] [B] et Mme [I] [T] à l’égard la SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Saint-Sébastien ;
DISONS qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action ;
REJETONS la demande de production de pièces de M. [G] [B] et Mme [I] [T] ;
CONDAMNONS M. [G] [B] et Mme [I] [T] aux dépens de l’instance éteinte dont distraction au profit de Maître Jean-Paul Petreschi ;
CONDAMNONS M. [G] [B] et Mme [I] [T] à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Saint-Sébastien la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état 16 octobre 2024 à 10 heures 10 pour éventuelle actualisation des conclusions des demandeurs.
Faite et rendue à Paris le 27 septembre 2024.
La greffière La juge de la mise en état