Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 694/24
N° RG 22/01244 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO44
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
20 Juillet 2022
(RG F 21/00183)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [C] [B] ÉPOUSE [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Manuella FULLANA, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉE :
S.A. SKARABEE.COM
[Adresse 5]
[Localité 3] BELGIQUE
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Thomas T'JAMPENS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 décembre 2008 Madame [B], épouse [O], a été embauchée par la société SKARABEE FRANCE en qualité de déléguée commerciale. Rattachée à l'établissement de [Localité 4] elle avait pour mission de vendre des logiciels aux professionnels de l'immobilier. La société SKARABEE.COM (devenue société SKARABEE) étant aux droits de SKARABEE FRANCE par l'effet d'une fusion les parties ont acté le transfert du contrat de travail dans un avenant prenant effet le 10 juillet 2017 et substitué la convention collective Syntec à la convention collective des commerces de détail non alimentaires anciennement applicable. Le 3 janvier 2019 Mme [B] a été sanctionnée d'un avertissement motifs tirés d'un manque de prospections. Quelques jours après elle a été informée de sa non participation au séminaire annuel d'entreprise dans une station de ski et elle a été placée en arrêt-maladie.
Le 15 février 2019 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing d'une demande de résiliation de son contrat de travail. Ses arrêts-maladie ayant été prolongés elle a été examinée le 27 mai 2019 par le médecin du travail lors d'une visite qualifiée par celui-ci de visite de reprise suite à laquelle il l'a déclarée inapte et précisé que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'employeur ayant obtenu la réalisation d'une nouvelle visite le médecin du travail l'a déclarée inapte dans les mêmes termes le 24 juin 2019. Par courrier du 22 juillet 2019 la société SKARABEE lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite auquel Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'une seconde requête.
C'est dans ce contexte que suivant jugement du 20 juillet 2022 le premier juge, après avoir joint les deux procédures, a statué ainsi:
«'JUGE IRRECEVABLE la nouvelle demande introduite en cours d'instance
DEBOUTE la salariée de sa demande au titre des dommages et intérêts liés à ce chef de demande
DEBOUTE la salariée de sa demande de résiliation judiciaire
DEBOUTE la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
ACCORDE à la salarié la somme de 3005,62 € au titre de la prime d'ancienneté
ACCORDE la somme de 300,53 € au titre des congés payés afférents
DEBOUTE la salariée de sa demande de rappel de salaire et congés payés à compter du 27/6/2019
DEBOUTE la salariée de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
DEBOUTE la salariée de la demande de maintien de salaire et les CP y afférents
DEBOUTE la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 1231 du code civil
DEBOUTE la salariée du surplus de sa demande d'indemnité de licenciement
ACCORDE à la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 7062,80 €
ACCORDE la somme de 706,28 € à titre de congés payés
DEBOUTE la salariée au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de la perte d'emploi et à défaut de réintégration de la salariée
DEBOUTE la salariée de sa demande au titre du manquement à l'obligation spécifique de prévention des risques professionnels
ACCORDE à la demanderesse la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
DEBOUTE l'employeur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC
DIT que la société SKARABEE doit supporter les dépens de l'instance
ACCEDE à la demande présentée par la demanderesse sur l'astreinte de rectification des documents de fin de contrat en portant le délai à 15 jours à compter de la notification de la décision
ORDONNE l'exécution provisoire.'»
Ayant formé appel partiel de ce jugement le 26 août 2022 Mme [B], par conclusions du 25 mai 2023, prie la cour de le réformer dans les termes de la déclaration d'appel et de':
DECLARER RECEVABLE sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation spécifique de prévention des risques professionnels et la juger bien fondée
-CONDAMNER la SA SKARABEE à lui payer la somme de 6000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral
-PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et fixer la date de rupture au 22 juillet 2019
subsidiairement sur le licenciement postérieur
-JUGER les agissements de la société SKARABEE constitutifs d'un harcèlement moral
-CONDAMNER la SA SKARABEE à lui payer la somme de 6000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral
très subsidiairement
-JUGER nul ou sans cause réelle et sérieuse le licenciement
en tout état de cause
-CONDAMNER la SA SKARABEE à payer les sommes de:
'2961,81€ euros bruts à titre de rappel de salaire à compter du 27 juin 2019, outre les congés payés à hauteur de 296,18 euros bruts
'1802,19 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
'744,33 euros bruts à titre de rappel de maintien de salaire, outre la somme de 74,43 euros au titre des congés payés y afférent
'1231,43 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil
'594,31 € nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement
'7544,28 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 754,42 € au titre des congés payés y afférents
'60 000 € à titre de dommages et intérêts (et subsidiairement 43 000 euros) au titre des préjudices subis du fait de la nullité de la rupture ou de son absence de cause réelle ni sérieuse
'10 000 € de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation spécifique de prévention des risques professionnels
'5000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l'instance
-ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir
-CONFIRMER le jugement pour le surplus
-DEBOUTER la société SKARABEE de son appel incident et partant, de l'ensemble de sesdemandes, fins et conclusions.»
Par conclusions d'appel incident déposées au greffe le 28 février 2023 la société SKARABEE demande à la Cour l'infirmation du jugement en ce qu'il:
-l'a condamnée à verser les sommes suivantes :
' 3.005,62 € au titre de la prime d'ancienneté
' 300,53 € au titre des congés payés
' 7.062,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 706,28 € à titre de congés payés
' 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens
-a accédé à la demande d'astreinte
-l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Elle conclut pour le reste à sa confirmation et réclame une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
La demande de prime d'ancienneté
Il ressort des débats qu'en juillet 2017 la société intimée a cessé de payer à la salariée la prime d'ancienneté dont elle avait bénéficié au service de son ancien employeur en application de la convention collective du commerce de détail non alimentaire. Cet état de fait a été la conséquence de l'avenant signé le 1er juillet 2017 avec effet le 10 juillet 2017 par lequel les parties ont acté le changement d'employeur et substitué d'un commun accord la convention collective Syntec à l'ancienne. Il en ressort que la structure de la rémunération de la salariée résultait, sur le point litigieux, non pas du contrat de travail mais de la nouvelle convention collective s'imposant d'autant plus à l'intéressée qu'elle avait accepté son application. Elle n'est donc pas fondée de se prévaloir d'une modification illicite de son contrat de travail. Mme [B] soutient qu'au moment de la signature de cet avenant la société SKARABEE.COM n'était pas son employeur mais il ressort des débats qu'au jour de l'entrée en vigueur de cet avenant la société SKARABEE.COM se trouvait valablement substituée à l'employeur originel. Pour l'ensemble de ces raisons c'est en vain que Mme [B] prétend avoir droit à la prime d'ancienneté prévue par l'ancienne convention collective n'ayant plus cours. Il y a donc lieu d'infirmer la disposition litigieuse et de rejeter sa demande.
La demande de rappel de salaires de janvier à avril 2019
Il ressort des productions que l'employeur a versé à Mme [B] le complément de salaires dû à celle-ci après estimation du montant des indemnités journalières de sécurité sociale, faute pour l'intéressée de justifier de la transmission de tous ses relevés en temps utile. Il n'en demeure pas moins que les versements effectués n'ont pas suffi à remplir Mme [B] de ses droits puisque l'employeur a surévalué le montant de ses indemnités journalières. Il sera donc fait droit à sa demande non utilement discutée.
La demande de rappel de salaires à compter du 27 juin 2019
La société SKARABEE soutient à juste titre, sans être utilement contredite, que la visite du 27 mai 2019 devant le médecin du travail constituait non pas une visite de reprise mais une visite de pré-reprise à l'initiative de la salariée, le fait étant que celle-ci lui avait adressé une prolongation de son arrêt-maladie et qu'elle ne l'avait pas informée de sa volonté de reprendre le travail. Il s'en déduit que la société SKARABEE n'était pas tenue, au titre de l'article L 1226-4 du code du travail, de reprendre le versement des salaires dès le 28 mai 2019 et que son obligation en la matière n'aurait couru qu'à compter du 25 juillet 2019 un mois après l'avis d'inaptitude du 24 juin 2019 valablement émis dans le cadre de la visite de reprise. Dès lors que Mme [B] a été licenciée le 22 juillet 2019 sa demande sera rejetée.
La demande d'indemnité compensatrice de congés payés
Il résulte des explications des parties qu'entre le 24 juin, date de l'avis d'inaptitude et le 22 juillet 2019 la salariée, dont le contrat de travail était depuis plusieurs mois suspendu en raison d'un arrêt-maladie, a été placée d'office en position de congés payés afin de solder ses droits, ce qui n'appelle aucune critique sérieuse d'autant qu'elle a ainsi pu obtenir immédiatement des revenus sans attendre la rupture du contrat et le solde de tous comptes. Un complément d'indemnité compensatrice de congés payés l'ayant à l'occasion de celui-ci remplie de ses droits c'est à bon droit que sa demande a été rejetée par le premier juge.
La demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de couverture de prévoyance
Il est établi par les pièces versées aux débats que l'employeur n'a payé aucune indemnité de prévoyance au titre du contrat collectif à l'occasion de l'arrêt-maladie de la salariée mais pour obtenir l'indemnisation de son préjudice celle-ci doit établir en premier lieu sa mauvaise foi, laquelle ne peut résulter du simple retard apporté au paiement. La cour relève que Mme [B] ne réclame pas le paiement des indemnités de prévoyance litigieuses et qu'elle n'allègue aucun élément mettant en évidence la mauvaise foi de son employeur, notamment un refus ou un retard dans le règlement des indemnités litigieuses. Ne justifiant au demeurant d'aucun préjudice financier ni même moral sa demande sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Les demandes au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité
en application des articles R 1452-2 du code du travail, 65 et 70 du code de procédure civile constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce l'acte de saisine introductif d'instance en date du 15 février 2019 visait une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement obligation de sécurité et cette demande a été ventilée au cours de l'instance comme la demanderesse en avait le droit. C'est donc à tort que le premier juge, tout en la rejetant, l'a déclarée irrecevable.
Sur le fond, l'article L 4121-1 du Code du Travail précise: «l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels, et la pénibilité au travail
- des actions d'information et de formation
- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L1152-1 du Code du travail prévoit quant à lui qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, en dehors d'allégations étayées d'aucun élément, de la narration d'événements courants voire anodins dans la vie d'une entreprise et de l'énoncé de généralités impropres à fonder sa demande Mme [B] présente les éléments suivants':
une modification unilatérale de ses tâches depuis 8 ans et l'absence de prospection commerciale depuis 2015 en France
cette assertion, contradictoire avec les développements de ses écritures et le témoignage de sa collègue [P], n'est pas démontrée, l'ensemble des pièces du dossier, notamment les échanges de courriels, démontrant que depuis son embauche Mme [B] a été affectée à des missions de prospection commerciale non exclusivement dédiées aux grands comptes. S'il appert que dans les derniers temps l'intéressée s'est plus consacrée, dans le cadre d'un travail de bureau voire depuis son domicile, à la gestion des grands comptes, qualifiant de «'pertes de temps'» les tournées de clientèle, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas totalement délaissé ses tournées et que celles-ci constituaient le c'ur de son métier. Le fait qu'en fin d'année son employeur l'ait enjointe d'accroître ses missions sur le terrain relève de choix de gestion assumés sans abus. Ce grief est donc inopérant
une absence d'adaptation et de formation aux nouvelles tâches assignées par l'entreprise
Il ne résulte d'aucune pièce que de nouvelles tâches aient été confiées à la salariée en ce qu'elles auraient pu nécessiter un complément de formation. L'intéressée était tenue de poursuivre ses missions de prospection et elle n'a jamais fait remonter à sa direction de besoins particuliers. Elle était qualifiée pour l'exercice de ces missions et l'évolution de celles-ci ne nécessitait pas d'adaptation liée à des nouveautés de gamme. Ce grief est donc infondé
un entretien préalable le 14 janvier 2019 par 3 membres de la Direction
Il résulte des débats que le 14 janvier 2019 l'appelante a été reçue en entretien par deux membres de la direction afin d'identifier les causes de ses difficultés mais cet entretien, de nature professionnelle, ne peut être qualifié d'entretien préalable à une éventuelle sanction. C'est donc en vain qu'elle reproche à son employeur de ne pas l'avoir informée de la possibilité de se faire assister. Il ressort de ses déclarations qu'afin de l'aider à améliorer ses résultats son employeur, après cet entretien, a mis en place un plan d'action et qu'il l'a enjointe de se consacrer exclusivement à la recherche de nouveaux clients ce qui relevait de ses pouvoirs de direction et d'organisation exercés sans abus avéré. Le grief est donc non fondé
une mise à l'écart de sa participation au séjour de ski organisé annuellement par l'entreprise
Ce fait est avéré, l'employeur ayant en effet décidé de priver Mme [B] de sa participation au séminaire annuel mais nulle pièce ne démontre que tous ses collègues y ont été conviés
la fixation d'objectifs irréalisables
Il ne ressort pas des débats que l'employeur ait fixé à la salariée des objectifs inatteignables, les actions à court terme demandées n'apparaissant aucunement disproportionnées à ses capacités
la délivrance d'un avertissement le 3 janvier 2019
Il ressort des productions que par courriel du 3 janvier 2019 la société SKARABEE a fait part à Mme [B] de son insatisfaction sur la quantité et la qualité de son travail notamment de prospection et qu'à l'issue elle lui a indiqué espérer que cet avertissement l'incitât à agir. Ce fait est donc avéré
des menaces de licenciement y compris pendant l'arrêt maladie
Ce fait n'est pas établi, aucune pièce ne démontrant que pendant les quelques jours travaillés par l'intéressée en janvier 2019 la société SKARABEE ne lui ait pas laissé à un temps suffisant pour remplir ses objectifs, ni qu'elle l'ait menacée de licenciement.
Il ressort des justificatifs que Mme [B] a mal vécu son absence d'invitation au séminaire hivernal et qu'elle a été placée en arrêt-maladie immédiatement après en avoir été informée. Les éléments médicaux de son dossier consistent exclusivement en des certificats d'arrêt-maladie pour «'syndrome dépressif réactionnel'» et en l'avis d'inaptitude. Il ne ressort ni de ces certificats ni du rapport de la psychologue que les difficultés de l'intéressée puissent être rattachées à des agissements de l'employeur.
Il résulte des développements précédents que l'appelante n'établit pas les faits présentés à l'appui de sa demande à l'exception de la délivrance d'un avertissement le 3 janvier 2019 et de sa mise à l'écart du stage de ski, ce qui laisse présumer le harcèlement moral.
Mme [B] admet s'être consacrée principalement voire exclusivement à la gestion des projets pour les grands comptes mais étant chargée contractuellement de prospecter la clientèle, y compris les petits comptes, son abstention à remplir ses obligations et l'absence de tout nouveau client pendant plusieurs mois en 2018 ont légitimé l'invitation de son employeur à redoubler d'efforts ainsi que la délivrance d'un avertissement. Mme [B] n'est pas fondée de soutenir que ce retour sur le terrain n'a été assorti d'aucune mesure d'accompagnement puisqu'elle était dotée d'une expérience suffisante et qu'elle a privilégié le travail sédentaire au bureau pour des motifs de convenance personnelle dénués de lien avec un prétendu manque de formation. Sur ce point l'employeur justifie de considérations objectives étrangères au harcèlement moral expliquant sa décision. En revanche, il ne fournit pas d'explication objective à son refus de voir Mme [B] participer comme chaque année au séminaire hivernal d'entreprise. Cependant, pour être constitué le harcèlement moral suppose des faits répétés ce qui n'est pas le cas. La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral sera donc rejetée.
La non invitation au séminaire au ski ne constitue pas une violation de l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux ou de l'obligation de sécurité en elle-même. Mme [B] soutient que suite à son courriel du 18 janvier 2019 l'informant de la dégradation de son état l'employeur n'a pris aucune mesure de prévention mais à cette date le contrat de travail était suspendu et il n'était tenu de prendre aucune mesure concrète immédiate. La demande de dommages-intérêts correspondante sera donc rejetée.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Il vient d'être constaté que l'employeur a manqué à son obligation de maintenir entièrement le salaire pendant les 3 premiers mois du congé maladie mais la créance en résultant est modique et sa mauvaise foi est exclue puisqu'il ne disposait pas de toutes les données utiles au paiement. Le harcèlement moral n'est quant à lui pas caractérisé. Le reproche tenant à ce que l'employeur a privé la salariée sans véritable justification du séjour au ski n'est certes pas dénué de fondement mais sa décision est restée sans conséquence puisqu'elle n'aurait pu y participer en raison de son état de santé et de la prolongation de son arrêt-maladie. Les faits, isolés et à resituer dans le contexte, ne sont en toute hypothèse pas d'une gravité justifiant la résiliation du contrat de travail. La demande afférente sera donc rejetée.
L'inaptitude de la salariée n'est pas liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Du reste, rien ne permet de la relier à des manquements de l'employeur, de sorte que ses demandes d'annulation du licenciement et de constat de son absence de cause réelle et sérieuse seront rejetées.
En tant que complément à l'indemnité de licenciement déjà versée à hauteur de 11 252 euros Mme [B] réclame la somme de 594,31 euros. Le salaire de référence mensuel à retenir, pour la période la plus favorable avant le placement en arrêt-maladie, est de 3531 euros et non de 4307 euros comme elle le soutient. L'indemnité payée l'ayant entièrement remplie de ses droits le jugement sera confirmé. Sa demande d'indemnité compensatrice de préavis sera rejetée et le jugement infirmé puisque son inaptitude n'est pas imputable à l'employeur.
Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre partie au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en appel qu'en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de complément de salaires de janvier à avril 2019 et condamné l'employeur à lui verser une indemnité de procédure
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société SKARABEE à payer à Mme [B] les sommes de':
'744,33 euros à titre de maintien de salaires de janvier à avril 2019
'74,43 euros d'indemnité de congés payés
ORDONNE la remise à la salariée de bulletins de paie et d'une attestation France Travail conformes au présent arrêt
DIT n'y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE Mme [B] du surplus de ses demandes
REJETTE les demandes d'indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens
CONDAMNE Mme [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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