Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03715 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFTC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2023 -Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 22/02158
APPELANTES
S.A.S.U. ELODIE DUROCHER-GESTION PRIVEE
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 791 624 901
Société CGPA Société d'Assurance Mutuelle
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
identifiée sous le numéro de SIRET 784 702 367 00045
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistées de Me Pauline LUSSEY, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Philippe JULIEN de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre,
Marine BILLIAERT, Vice-Présidente placée,
Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marine BILLIAERT, Vice-Présidente placée , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Au cours de l'année 2015, Monsieur [X] [R] et Madame [W] [U] ont souscrit, sur les préconisations de leur conseiller en investissements financiers, la S.A.R.L. Elodie Durocher Gestion Privée -EDGP- (ci-après société EDGP), des placements financiers pour la somme de 40 000 euros, notamment un produit intitulé BCBB Rendement 2. Ce produit consistait à acquérir des parts sociales de la société support de la S.A.S. Bio C'Bon, laquelle prenait des participations dans des sociétés opérationnelles de la chaîne Bio C' Bon. Lors de la souscription, une promesse de rachat des parts sociales acquises était consentie par la société Bio C' Bon, devant intervenir dans un délai de cinq ans.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2020, la société Bio C' Bon a été placée en redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire. La promesse de rachat ne pouvant être exécutée, Monsieur [R] et Madame [U] ont déclaré leur créance à la procédure collective le 14 novembre 2020.
Le 10 décembre 2021, Monsieur [R] et Madame [U] ont mis en demeure la société EDGP d'avoir à leur adresser une proposition indemnitaire en réparation de leur préjudice dans un délai de trente jours.
Par actes d'huissier des 10 et 15 février 2022, ils ont fait assigner la société EDGP et son assureur, la société d'assurance mutualiste CGPA, en responsabilité, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le 14 septembre 2022, les sociétés EDGP et CGPA ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de procédure, estimant l'action de Monsieur [R] et Madame [U] prescrite.
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés EDGP et CGPA;
déclaré recevables les demandes de Monsieur [R] et Madame [U] formées à l'encontre des sociétés EDGP et CGPA ;
réservé les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens ;
renvoyé à l'audience de mise en état du jeudi 16 mars 2023 pour conclusions au fond des sociétés EDGP et CGPA.
Le 17 février 2023, les sociétés EDGP et CGPA ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs conclusions signifiées le 11 octobre 2023, les sociétés EDGP et CGPA, au visa de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, demandent au conseiller de la mise en état de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclarée recevables les demandes des consorts [R] et [U] à l'encontre des sociétés EDGP et CGPA ;
juger que les demandes des consorts [R] et [U] sont irrecevables car leur action est prescrite ;
débouter en conséquence les consorts [R] et [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de EDGP et de CGPA ;
condamner les consorts [R] et [U] à verser à EDGP et à CGPA la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs conclusions signifiées le 30 octobre 2023, Monsieur [R] et Madame [U], au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, demandent à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 2 février 2023 ;
débouter les sociétés EDGP et CGPA de leur demande tendant à voir déclarer l'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance, l'action indemnitaire engagée par les consorts [R] et [U] contre les sociétés EDGP et CGPA s'agissant des investissements réalisés le 17 février 2015 et 28 juillet 2015 n'étant pas prescrite ;
débouter les sociétés EDGP et CGPA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des consorts [R] et [U] ;
débouter les sociétés EDGP et CGPA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés EDGP et CGPA à payer solidairement aux consorts [R] et [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
SUR CE,
1/ Sur la prescription
Exposés des moyens :
Les sociétés EDGP et CGPA font valoir que l'action de Monsieur [R] et Madame [U] est prescrite. Elles rappellent tout d'abord que le préjudice résultant d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle, de conseil et de mise en garde, s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. Elles exposent que l'éventuel dommage qui consiste en une perte de chance d'investir de manière différente se manifeste au jour de la conclusion du contrat et donc en l'espèce au 17 février 2015 pour Monsieur [R] et au 28 juillet 2015 pour Madame [U]. Elles rejettent tout report du point de départ de la prescription en ce que le risque de perte de capital et de défaillance du groupe Bio C'Bon était connu des intimés lors de la souscription de l'opération financière. En effet, les sociétés EDGP et CGPA indiquent que Monsieur [R] et Madame [U] ont reçu toutes les informations pertinentes relatives à leurs investissements et qu'ils savaient que leurs placements ne généreraient des rendements que lors du rachat de leurs actions, tout en étant informés du risque de défaillance de la société Bio C'Bon, mais également de perte en capital.
Monsieur [R] et Madame [U] soutiennent que leur action n'est pas prescrite compte tenu du fait qu'ils ignoraient le dommage qu'ils ont subi lors du redressement judiciaire de la société Bio C'Bon, en raison du manquement à son obligation d'information commis par la société EDGP. Ils ajoutent que la société EDGP est responsable de leur avoir faire investir dans un produit financier comportant un risque supérieur à celui qu'ils étaient prêts à exposer et de ne pas leur avoir exposé les avantages et inconvénients du produit Bio C'Bon. Ils indiquent n'avoir été informés que de manière très générale de l'existence d'un risque de perte en capital et d'un risque de liquidité et non des risques spécifiques liés au montage Bio C'Bon. Ils ajoutent qu'en 2015, lors de la souscription au capital des sociétés Bio Developpement et Bio Diffusion, ils ne pouvaient imaginer que le CIF n'était pas en mesure de vérifier la capacité financière de la holding à tenir ses engagements, puisque les comptes de la société Bio C' Bon ayant été publiés pour la première fois en juillet 2020, pour l'exercice 2018, laissant apparaître en annexe du bilan, un endettement hors bilan de près de 120 millions d'euros. Monsieur [R] et Madame [U] considèrent en conséquence que le point de départ de la prescription de leur action se situe au 2 novembre 2020, jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Bio C'Bon et qu'elle n'est dès lors pas prescrite.
Réponse de la cour :
Ceci étant exposé, il ressort de l'article 2224 du code civil que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
La présente instance est fondée sur une action en responsabilité. Le manquement d'un conseiller en investissement financier à ses obligations d'information et de conseil à l'encontre de son client, prive ce dernier d'une chance non pas de contracter mais d'éviter la réalisation des pertes de son investissement.
Les pièces, versées par les parties, relatives aux informations transmises à Monsieur [R] et Madame [U] et portant sur la question du manquement de la société EDGP à ses obligations d'information et de conseil concernent le fond de l'instance et non le présent incident. Elles sont donc sans incidence sur le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité.
Ainsi, le délai de prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. En effet, dans cette matière, le point de départ de la prescription ne peut pas être fixé à la date de conclusion du contrat, puisque à cette date, le dommage nétait pas réalisé et en conséquence, le souscripteur ignorait les conséquences des manquements aux obligations d'information et de conseil qu'il dénonce.
En l'espèce, le dommage invoqué par Monsieur [R] et Madame [U] ne s'est pas réalisé avant le placement en redressement judiciaire de la société Bio C'Bon le 2 septembre 2020, moment où ils ont découvert que ladite société ne pourrait exécuter sa promesse d'achat et qu'en conséquence ils allaient subir des pertes financières.
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action initiée en février 2022 soit dans le délai de 5 ans après le 2 septembre 2020. L'ordonnance querellée sera donc confirmée.
sur les frais du procès
Parties perdantes au procès, les société EDGP et CGPA seront condamnées aux dépens d'appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Elles seront en outre déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées à verser sur ce fondement à Monsieur [R] et à Madame [U] la somme totale de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 février 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Elodie Durocher Gestion Privée -EDGP- et la société CGPA de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Elodie Durocher Gestion Privée -EDGP- et la société CGPA aux dépens d'appel,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Elodie Durocher Gestion Privée -EDGP- et la société CGPA au payer la somme totale de 3000 euros à Monsieur [X] [R] et Madame [W] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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