Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00630 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2PR
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Mai 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 220/351270
APPELANT
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
assisté de Me Dominique PIAU, avocat au barreau de Paris
INTIME
Maître [V] [W]
Avocat à la Cour
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [J] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 24 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 14 655,80 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [W],
- constaté qu'un paiement de 4 000 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que M. [J] devra verser à Maître [W] la somme de 10 655,80 euros HT, outre la TVA au taux de 20 % et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [J] demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- d'annuler la clause de détermination des honoraires en raison de son caractère abusif,
- de fixer les honoraires à la somme de zéro euro,
- de condamner Maître [W] à lui rembourser la somme réglée à hauteur de 14 655,80 euros HT,
Subsidiairement,
- de fixer les honoraires à 4 000 euros HT,
- de condamner Maître [W] à lui rembourser la somme de 10 655,80 euros HT,
En tout état de cause,
- de condamner Maître [W] à 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [W] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner M. [J] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [J] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 novembre 2022 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
A l'audience, les parties s'accordent pour reconnaître que M. [J] a exécuté la décision déférée en septembre 2023 et a réglé en septembre 2023 la somme de 15 783,84 euros TTC, sans préciser si ce règlement comporte ou non le paiement effectué en cours de mandat à hauteur de 4 000 euros HT.
M. [J] a saisi Maître [W] dans le cadre d'une procédure en divorce et les parties ont signé le 14 octobre 2020 une convention d'honoraires prévoyant en son article 1 la mission de l'avocat comme suit : 'Le client a chargé l'avocat d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du différend conjugal qui l'oppose à son épouse, et de l'assister dans le cadre d'une procédure en divorce' et en son article 2 les honoraires comme suit : 'Pour l'exécution de la mission énoncée à l'article 1, les honoraires sont forfaitairement fixés à la somme de 4 000 euros HT, jusqu'à 20 heures de travail, outre la TVA'.
Il est ensuite ajouté en second paragraphe de l'article 2 que le taux horaire est fixé à 250 euros HT et que 'le forfait d'honoraires couvre toutes les diligences décrites à l'article 1 et il ne couvre ni les débours, ni les dépens, ni les frais, ni les diligences supplémentaires qui ne figurent pas à l'article 1.
Les diligences supplémentaires seront rémunérées au taux horaire ci-dessus visé'.
La convention ajoute à son article 4 que les frais et débours engagés sont dûs à l'avocat.
M. [J] en conclut que les honoraires qui lui seront réclamés pour la procédure en divorce s'élèveront à la somme forfaitaire de 4 000 euros HT.
Plusieurs factures ont été adressées à M. [J] comme suit :
- une demande de provision du 27 juillet 2020 émise pour la somme de 4 000 euros HT,
- une facture du 9 août 2021 émise pour la somme de 9 855,80 euros HT,
- une facture du 14 décembre 2021 émise pour la somme de 800 euros HT.
Ces factures détaillent les diligences accomplies par Maître [W] pendant une durée de 74 heures.
Il appartient à la cour d'apprécier les clauses contractuelles dans la mesure où elles indiquent en même temps à l'article 1 que la mission consistant en une procédure en divorce sera rémunérée à hauteur de 4 000 euros HT pour 20 heures de travail et à l'article 2 que le forfait couvre toutes les diligences prévues à l'article 1.
La mission à laquelle s'est engagée Maître [W] n'est absolument pas détaillée puisqu'il est seulement indiqué qu'elle consiste en l'assistance de son client dans le cadre d'une procédure en divorce.
M. [J] soulève le caractère abusif de la clause contractuelle sur les honoraires en relevant son ambigüité dans la mesure où elle comporte une contradiction et il en conclut que la convention doit être annulée et qu'aucun honoraire n'est dû à son avocat.
Mais si les articles 1 et 2 ci-dessus rappelés comportent effectivement une confusion, en ce qu'ils stipulent que le forfait de 4 000 euros est prévu pour 20 heures de travail et en même temps que le forfait de 4 000 euros couvre toutes les diligences portant sur la procédure en divorce, ils ne peuvent pas être considérés comme abusifs, mais doivent faire l'objet d'une interprétation.
M. [J] devant être considéré comme un consommateur face à une professionnelle, il convient d'appliquer l'article L. 211-1 du code de la consommation qui précise que ' les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur'.
Il doit en conséquence être considéré que face à cette contradiction, la rémunération la plus favorable au consommateur doit s'appliquer et c'est la clause selon laquelle le forfait couvre l'ensemble des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de divorce qui doit recevoir application.
En conséquence, les honoraires dûs par M. [J] s'élèvent à 4 000 euros HT.
Par contre, les débours et frais engagés sont également dûs par le client, comme cela ressort de la convention en son article 4.
Ainsi les sommes de 401,80 euros à titre de billet d'avion et de 54 euros à titre de frais de taxi sont dues pour la somme de 455,80 euros, sans que cette somme soit assortie de la TVA puisqu'il s'agit du remboursement d'une dépense engagée envers un tiers.
Au vu de tout ce qui précède, la décision déférée doit être infirmée.
Il appartiendra aux parties de faire les comptes, dès lors que la cour n'a pas été mise en mesure de connaître la somme totale réglée par M. [J] antérieurement et postérieurement à la décision déférée.
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [W] à la somme de 4 000 euros HT et les débours à la somme de 455,80 euros,
Dit en conséquence que la somme totale due par M. [J] à Maître [W] s'élève à 5 255,80 euros TTC,
Ordonne à Maître [W] de restituer à M. [J] la somme trop-perçue,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [W] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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