Cour de cassation, 11 juillet 1995. 89-14.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.197
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. D..., Sully, Servais Lainé, demeurant ..., agissant en qualité d'héritier de M. Victor G..., décédé le 16 décembre 1987,
2 ) M. B..., Fortuné Lainé, demeurant ... (Polynésie Française), agissant en qualité d'héritier de M. Victor G..., décédé le 16 décembre 1987,
3 ) Mme X..., Francillette Lainé, épouse Phibel, demeurant ... (Guyane Française), agissant en qualité d'héritier de M. Victor G..., décédé le 16 décembre 1987,
4 ) Mlle Thérèse, Françoise G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), agissant en qualité d'héritier de M. Victor G..., décédé le 16 décembre 1987,
5 ) M. José, Constant G..., demeurant ... à Avary-sur-Mer (Loir-et-Cher), agissant en qualité d'héritier de M. Victor G..., décédé le 16 décembre 1987,
6 ) M. François, Constant G..., demeurant ... sur Loire à La Ferté Saint-Cyr (Loir-et-Cher), agissant en qualité d'héritier de M. Victor G..., décédé le 16 décembre 1987,
7 ) M. F..., Calas, Michel G..., demeurant 57, route Degras-des-Cannes (Guyane Française), agissant en qualité d'héritier de M. Victor G..., décédé le 16 décembre 1987,
8 ) Mme Luce, Lucienne G..., épouse A..., demeurant Section Morphy à Pointe-Noire (Guadeloupe), agissant en qualité d'héritier de M. Victor G..., décédé le 16 décembre 1987,
9 ) Mme Marie, Stuart, Valérie H..., veuve H..., veuve Lainé, demeurant Section Morphy à Pointe-Noire (Guadeloupe), agissant en qualité d'héritier de M. Victor G..., décédé le 16 décembre 1987,
10 ) M. Sylvain, Casimir, Louis G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), agissant en qualité d'héritier de M. Victor G..., décédé le 16 décembre 1987, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 ) de Mme C..., Carmélite I..., demeurant Assainissement, bâtiment DN n 108, à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),
2 ) de M. Valère, Victor I..., demeurant Assainissement, bâtiment DN n 108, à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),
3 ) de M. Thomas, Georges I..., demeurant Assainissement, bâtiment DN n 108, à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),
4 ) de Mme Brigitte, Georgette I..., demeurant Assainissement, bâtiment DN n 108, à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),
5 ) de M. Julien, Gaston I..., demeurant Assainissement, bâtiment DN n 108, à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),
6 ) de M. Etienne, Guy I..., demeurant Assainissement, bâtiment DN n 108, à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),
7 ) de Mme Z..., Josette I..., demeurant Assainissement, bâtiment DN n 108, à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),
8 ) de Mme veuve Blandine, Marie-Antoinette Y..., épouse I..., demeurant Assainissement, bâtiment DN n 108, à Pointe-à
-Pitre (Guadeloupe),
9 ) de M. Etienne Y..., demeurant ... à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts G..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts I... et de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 septembre 1988), que les consorts J... se sont portés adjudicataires d'un terrain dont les consorts G... prétendent avoir acquis la propriété par prescription ;
Attendu que les consorts G... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la portion de terre cadastrée sous le n AH 35 au nom de Emile Victor G..., lieu-dit Morphy, commune de Pointe-Noire, correspondait à un terrain acquis selon jugement d'adjudication du 27 mars 1958 par les consorts J... et d'avoir rejeté l'exception de prescription acquisitive qu'ils ont soulevée, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 238 du nouveau Code de procédure civile que le juge ne peut prendre en considération les conclusions d'un rapport d'expertise formulées, dans le cadre d'un dépassement de sa mission, par l'expert ;
qu'en se fondant, pour décider que la parcelle litigieuse était la propriété des consorts J..., sur l'analyse de la valeur respective des titres à laquelle s'est livrée l'expert E... au prix d'un dépassement de sa mission, qui était de réaliser le bornage des parcelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'aucune disposition ne sanctionne par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du nouveau Code de procédure civile au technicien commis ;
qu'en énonçant que, nonobstant le dépassement de sa mission, les constatations faites par l'expert constituent des éléments de preuve de nature à permettre la détermination de la propriété du terrain litigieux et en relevant, d'un côté, que l'expert désigné dans la procédure de bornage avait indiqué sur le plan annexé à son rapport que le terrain adjugé aux consorts J... était compris dans une parcelle délimitée du cadastre, d'un autre côté, que les titres produits par les consorts G... n'étaient pas applicables à cette parcelle, la cour d'appel n'a pas violé le texte susvisé ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts G..., envers les consorts I... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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