Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.219

Date de décision :

20 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Tematel, dont le siège social est ..., à Colombes (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile - section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Alvarbois, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Tematel, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI Alvarbois, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que si le preneur était en droit d'exiger du bailleur la délivrance d'une ligne électrique à l'usage du bâtiment conformément aux obligations de l'article 1719 du Code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérantes, a souverainement retenu, sans se contredire, que rien ne révélait que la société Tematel ait soumis son intention de signer le bail à l'existence d'une telle alimentation électrique et que cet équipement pouvait, dès lors, être à l'origine d'une erreur de cette société lors de la conclusion du contrat ; Attendu, d'autre part, que si l'article 12 du nouveau Code de procédure civile permet au juge, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat, de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tematel, envers la SCI Alvarbois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz