Tribunal Administratif de MELUN, 17 octobre 2024. 2409193
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2409193
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de cette demande ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer.
La préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. B a été convoqué pour le 8 août 2024 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué M. B le 8 août 2024 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. M. B ne soutient, plus de deux mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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