Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Chaker Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de Mme Eliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que Mme X... pouvait prétendre à une majoration du loyer pour insuffisance d'occupation en cours de bail, sa renonciation à l'invoquer n'étant pas démontrée et que le locataire habitant un logement dont le nombre de pièces excédait de deux le nombre d'occupants, reconnaissait être séparé de son épouse et ne discutait pas la date d'entrée en vigueur du loyer majoré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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