Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-17.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.974
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Vicente, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit de la société Compagnie financière méditerannéenne, dite COFIMED, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la société COFIMED, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Aix-en-Provence, 30 avril 1996), qu'en juillet 1984, la société Compagnie Financière Méditerranéenne (Cofimed), ayant son siège à Genève, a consenti un prêt de 1 300 000 francs suisses à la société suisse Neofimed ; qu'avant de verser les fonds et pour avoir garantie de sa créance, elle a chargé M. Y..., notaire, d'obtenir de l'emprunteur, d'une part, une affectation hypothécaire de premier rang sur les cinquante et un lots que la société Neofimed possédait dans un ensemble immobilier de Mandelieu La Napoule, et, d'autre part, une délégation irrévocable des loyers encaissés à l'occasion de la location des biens donnés en garantie hypothécaire ; que, le 23 juillet 1984, M. Y... a reçu l'acte authentique constatant le prêt, l'affectation hypothécaire et la délégation sollicitée ; qu'ayant appris du notaire de Neofimed, qu'il existait, sur les immeubles donnés en garantie, deux hypothèques légales du Trésor public, inscrites en 1979 et 1981, M. Y..., par une lettre du même jour, a avisé la société Cofimed de la signature de l'acte où elle était représentée par un clerc, et lui a demandé de lui adresser, par prélèvement sur le montant du prêt, qui n'était pas destiné à passer par sa comptabilité, les sommes nécessaires à la couverture des frais et au remboursement du Trésor public pour que l'inscription du prêteur pût être de premier rang, comme il avait été convenu ; que, les 24 et 25 juillet 1984, la société Cofimed a adressé les sommes ainsi réclamées et a débloqué le solde du prêt en faveur de l'emprunteur ; qu'au mois de novembre 1984, la société Cofimed a appris que, malgré la purge des hypothèques du Trésor, elle n'était pas garantie en premier rang, un tiers ayant inscrit, les 13 juillet et 18 août 1984, une hypothèque judiciaire provisoire pour un montant de 13 800 000 francs français, sur trente quatre des
cinquante et un lots que possédait Neofimed ; que cette dernière société ayant été mise en faillite à Berne et la société Cofimed n'ayant pu bénéficier d'aucun règlement, celle-ci, estimant que M. Y..., en ne lui ménageant pas les garanties voulues, avait commis des fautes qui étaient à l'origine de son dommage, a assigné ce notaire en réparation ; que l'arrêt attaqué a condamné le notaire à lui payer la contre-valeur en francs français de la somme de 2 300 000 francs suisses avec intérêts ;
Attendu, d'abord, que le notaire n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles de son client ; que, c'est donc à bon droit, que l'arrêt énonce que M. Y... était tenu envers sa cliente d'une obligation de conseil sur la façon dont il convenait de constituer les garanties voulues et d'organiser le déblocage des fonds qui n'aurait lieu d'être qu'après qu'il se soit, lui-même, assuré qu'elles étaient prises, et de façon efficace, sans qu'il pût s'en remettre à d'autres, et notamment pas au notaire de l'emprunteur, pour le soin de cette vérification ; qu'ensuite, c'est sans violer les textes visés par les troisième et quatrième griefs du moyen que la cour d'appel, devant laquelle la société Cofimed avait insisté sur le fait que, pour elle, la garantie hypothécaire de premier rang était déterminante et que le notaire qu'elle avait choisi était tenu de la conseiller, se bornant à indiquer en quoi le conseil aurait pu utilement consister, a énoncé que le notaire aurait dû conseiller de prévoir la réalisation certaine des garanties comme condition suspensive du prêt et du déblocage des fonds, ce qui aurait fourni au notaire un moyen imparable de vérifier lui-même cette réalisation, avant de dire à sa cliente qu'elle pouvait le faire ; qu'en sa cinquième branche, le moyen s'attaque à un motif surabondant ;
qu'ensuite encore, la cour d'appel a pu, dans le contexte d'absence de conseil sur le déroulement des opérations, estimer qu'on ne pouvait reprocher à la société d'avoir débloqué les fonds au vu de la seule lettre de son propre notaire qui lui confirmait la régularisation de l'acte de prêt lui permettant, "après paiement du fisc" d'obtenir le premier rang hypothécaire sur les lots donnés en garantie, comme convenu ; qu'enfin, la critique formulée par le dernier grief du moyen est inopérante dès lors que la cour d'appel a constaté que, si les conseils nécessaires avaient été donnés, la banque n'aurait pas donné suite au prêt ; que le moyen est inopérant en ses deuxième, cinquième et septième branches, et mal fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société COFIMED la somme de 13 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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