Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 04 MAI 2023
N°2023/138
Rôle N° RG 22/17266 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRE5
[H] [W]
C/
[F] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Violaine HENRY
Me Michaël HAUTOT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/2223.
Demanderesse à la requête
Madame [H] [W]
née le 02 Août 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Violaine HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Défendereur à la requête
Madame [F] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2019, le tribunal d'instance de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* prononcé la résolution de la vente en date du 6 janvier 2018.
* condamné Madame [W] à verser à Madame [G] les sommes de :
- 5.100 € en remboursement du prix de vente.
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
* dit que Madame [W] devra venir récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Madame [G].
*condamné Madame [W] à verser à Madame [G] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné Madame [W] aux dépens en ce compris les frais d'exécution forcée.
Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi :
INFIRME le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 16 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE Madame [G] de sa demande de résolution de la vente,
DÉBOUTE Madame [G] de sa demande de restitution du prix de vente à hauteur de 5.100 euros,
CONSTATE que dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, la somme de 5.100 € avec intérêts a été réglée en ce sens par Madame [W] à Madame [G],
CONDAMNE Madame [G] à restituer la somme de 5.500 € outre intérêts réglés à Madame [W],
DIT que Madame [G] devra venir récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Madame [W],
CONDAMNE Madame [G] à payer à Madame [W] la somme de 252 € au titre du remboursement des frais de dépanneuse,
CONDAMNE Madame [G] à payer à Madame [W] la somme de 360 € au titre du procès-verbal de constat,
CONDAMNE Madame [G] à payer à Madame [W] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel,
CONDAMNE Madame [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes'.
Par requête du 19 décembre 2022, Madame [W] demande à la cour :
- de condamner Madame [G] à lui rembourser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts, outre intérêts, somme qu'elle avait réglée aux termes du jugement déféré,
- de rectifier le dispositif de l'arrêt qui condamne Madame [G] à lui restituer la somme de 5500 euros, outre intérêts réglés au lieu de celle de 5100 euros outre intérêts réglés.
Elle souligne que l'arrêt rendu par la cour d'appel est affectée d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer.
Elle indique avoir sollicité devant la cour, le remboursement des sommes qu'elle avait déboursées en exécution du jugement de première instance. Elle souligne que la cour a omis de statuer sur la demande de remboursement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts à laquelle elle avait été condamnée en première instance.
Elle précise qu'une erreur matérielle a affecté le dispositif de l'arrêt en ce qu'il est mentionné que Madame [G] devait lui restituer la somme de 5500 euros alors que c'est la somme de 5100 euros qui avait été versée, à la suite de la condamnation de première instance, dans le cadre de résolution de la vente, infirmée par la cour.
Madame [G] n'a pas conclu sur ces points.
MOTIVATION
Une erreur matérielle et une omission de statuer ont entaché l'arrêt rendu le 30 juin 2022. Il n'est contesté par aucune partie que Madame [W] a versé la somme de 5100 euros à Madame [G] au titre du remboursement du prix de vente du véhicule ainsi que celle de 3000 euros au titre des dommages et intérêts.
Ainsi, au titre des restitutions liées à l'infirmation du jugement déféré exécuté, il convient de lire, en application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, à la page 3, que Madame [W] a été condamnée à verser à Madame [G] la somme de 5100 euros en remboursement du prix de vente (et non 5500 euros), à la page 7 de l'arrêt et dans le dispositif, que Madame [G] sera condamnée à restituer la somme de 5100 euros outre intérêts réglés à Madame [W], au lieu de la somme 5500 euros. Il convient également d'indiquer qu'elle devra lui restituer la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts.
Les dépens seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l'erreur matérielle qui a entaché l'arrêt rendu le 30 juin 2022 (RF 20/02223) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il est indiqué en page 3 que Madame [W] a été condamnée à verser la somme de 5500 euros en remboursement du prix de vente, en ce qu'il est indiqué en page 7 et dans le dispositif que Madame [G] est condamnée à restituer la somme de 5500 euros outre intérêts réglés,
DIT qu'il convient de lire :
- en page 3 de l'arrêt, que Madame [W] a été condamnée à verser à Madame [G] la somme de 5100 euros en remboursement du prix de vente
- en page 7 et dans le dispositif de l'arrêt, que Madame [G] est condamnée à restituer la somme de 5100 euros outre intérêts réglés à Madame [W].
RECTIFIE l'omission de statuer et DIT que Madame [G] devra restituer à Madame [W] la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts versés dans le cadre de l'exécution du jugement déféré exécuté et infirmé,
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur l'expédition de l'arrêt,
DIT que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment