Texte intégral
Minute n° 24/845
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01809
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFAG
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEUR :
Maître Ekaterini SABATAKAKIS, avocat inscrit au Barreau de Strasbourg, y demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 300, et par Maître Olivier GSELL, avocat plaidant au barreau de COLMAR
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 octobre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [G] [W], qui était employé comme fonctionnaire par la commune de [Localité 5] depuis le 1er juillet 2000, constatait que son poste était supprimé par un arrêté du 07 avril 2017, publié sur le site de la commune le 28 avril 2017.
Ayant consulté un avocat, Maître [S] [M], avant même la prise de l'arrêté, M. [W] devait contester ce dernier et réclamer la réparation de son préjudice de sorte que l'avocat déposait une requête devant le tribunal administratif le 15 juin 2017.
Par un jugement rendu le 26 mars 2019, le tribunal administratif de STRASBOURG déclarait la requête irrecevable dans la mesure où cette dernière apparaissait tardive. La Cour administrative d'appel de NANCY, saisie d'un recours, rejetait la requête de l'intéressé. Le conseil d'Etat a également rejeté le recours.
Maître [S] [M] informait son client qu'elle refusait de procéder à une déclaration de sinistre à son assureur.
En conséquence, M. [W] a entendu engager la responsabilité civile professionnelle de l'avocat.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 06 juillet 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 18 juillet 2023, M. [G] [W] a constitué avocat et a assigné Maître [S] [M] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Maître [S] [M] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 août 2023.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 février 2024, M. [G] [W], selon les moyens de fait et de droit exposés, demande au tribunal au visa de l'article 1240 du code civil de :
-CONDAMNER Maître [M] à verser à M. [W] la somme de 189.740 € à titre de dommages et intérêts ;
-CONDAMNER Maître [M] à verser à M. [W] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Maître [M] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [G] [W], fait valoir :
- que la responsabilité de l'avocat est engagée pour avoir manqué à son devoir de diligence et de conseil ;
- qu'au regard des décisions administratives qui sont produites du tribunal administratif de STRASBOURG du 26 février 2019, de la Cour administrative d'appel et du Conseil d'Etat, la faute de l'avocat a entraîné au préjudice du demandeur la perte de chance d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 07 avril 2017 et sa reprise de fonctions ;
- que le préjudice qui en est résulté a consisté comme en des pertes de revenus d'un montant total de 128 .500 € telles que récapitulées en page 7 des conclusions ;
- que Maître [M] sera condamnée à verser à M. [W] la totalité des honoraires perçus dans le cadre de l'exécution contractuelle fautive soit 11240 € ;
- que la faute de l'avocat a entraîné un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de 5000 € alors que le demandeur s'est retrouvé sans emploi alors qu'il occupait le poste litigieux depuis 17 ans ; que son épouse a dû reprendre le travail pour pouvoir pallier aux difficultés financières du couple ; que ses nouvelles fonctions l'ont contraint à réaliser des trajets plus importants ;
- que Maître [M] sera condamnée au total à verser à M. [W] la somme de 189.740 € à titre de dommages et intérêts.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 07 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, Maître [S] [M] a demandé au tribunal de :
-DEBOUTER M. [G] [W] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
-CONDAMNER M. [G] [W] à payer à Maître [S] [M] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER M. [G] [W] aux entiers frais et dépens ;
-ECARTER l'exécution provisoire de droit.
En défense, Maître [S] [M] réplique :
- que la responsabilité civile professionnelle d’un avocat ne peut être mise en cause que si trois conditions cumulatives sont remplies (une faute imputable à l’avocat dans le cadre de l’exécution de son mandat ; la preuve de l’existence d’un préjudice certain, né et actuel ; l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice) ;
- que si M. [W] allègue que l'avocat aurait manqué à son devoir de diligence et de conseil en saisissant tardivement le Tribunal Administratif de STRASBOURG du recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la délibération du Conseil Municipal de MAIZIERES-LES-METZ en date du 7 avril 2017, il ne saurait lui faire sérieusement grief, alors que celui-ci est docteur en droit public, spécialiste en droit public et chargée d’enseignement à l’Université, qu'il aurait ignoré et méconnu les délais de recours ;
- que M. [W] a été pleinement informé par Maître [M] et l’intéressé connaissait d’ailleurs parfaitement ces délais avant même de les avoir évoqués avec son ancien conseil ;
- qu'après validation par le client, le recours pour excès de pouvoir a été initié par Maître [M] et enregistré par voie de requête en date du 15 juin 2017 ;
-que la saisine tardive de la juridiction administrative ne peut être imputée à Maître [M], cette dernière ayant computé les délais sur la base des informations fournies par M. [W] ; qu'ainsi aucune faute ne pouvant être reprochée à Maître [M], l’action en responsabilité initiée à son encontre est vouée à l’échec. ;
- que, de plus, M. [W] ne rapporte pas la preuve de la perte de chance qu’il allègue alors que le préjudice invoqué par le client insatisfait par son avocat ne présente un caractère réparable que dans la seule mesure de son existence et de son imputabilité à la faute de l’avocat. ;
- que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (Cass. 1ère Civ. 21 novembre 2006, JurisData n° 2006-036009, Bull. Civ. I n° 498 ; Cass. 1ère Civ. 4 juin 2007, n° 05-20.213, JurisData n° 2007-039205) ; que la jurisprudence rappelle de façon constante que l’issue d’une instance n’étant jamais certaine, il appartient au juge du fond de reconstituer la discussion qui n’a pu s’instaurer devant une juridiction par la faute de l’avocat, le préjudice du client devant alors s’analyser en une perte de chance d’obtenir gain de cause en justice (Cass. 1ère Civ. 13 mai 2014, n° 13-13.766 : JurisData n° 2014-010180 ; Cass. 1ère Civ. 12 octobre 2016, n° 15-23.215) ;
qu'après avoir reconstitué la discussion, les juges du fond apprécient souverainement la probabilité de succès de l’action qui n’a pas pu prospérer en raison de la faute imputée à l’avocat ;
- qu'en l’espèce, M. [W] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu’il aurait perdu une chance de voir prospérer son recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la délibération du Conseil Municipal de la commune de [Localité 5] en date du 7 avril 2017, si sa requête n’avait pas été jugée irrecevable ;
- qu'en premier lieu, pour apprécier le caractère réel et certain de la perte de chance alléguée, la juridiction de céans doit reconstituer la discussion qui n’a pu avoir lieu dans le cadre de la procédure initiée par-devant le Tribunal Administratif de STRASBOURG par Maître [M] (requête n° 1703060) ; que la charge de la preuve pesant sur M. [W] lui impose d’établir que, si son recours pour excès de pouvoir avait été jugé recevable, le Tribunal Administratif de STRASBOURG, respectivement la Cour Administrative d’Appel, y auraient fait droit ;
- que force est de constater que M. [W] s’affranchit totalement des obligations probatoires qui lui incombent ; que le Tribunal en tirera les conséquences qui s’imposent et le déboutera de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
- qu'en second lieu, il ressort de l’examen des mémoires établis pour le compte de la commune de MAIZIERES-LES-METZ, tant devant le Tribunal Administratif de STRASBOURG que devant la Cour Administrative d’Appel de NANCY, que sur le fond, le recours en contestation formé par Monsieur [W] à l’encontre de la délibération du Conseil Municipal de MAIZIERES-LES-METZ en date du 7 avril 2017 était voué à l’échec ; que M. [W] avait exposé à Maître [M] que la suppression de son poste décidée par le Conseil Municipal constituerait un détournement de pouvoir que l’intéressé avait documenté par des pièces que la commune lui reprochait d’avoir soustraites frauduleusement ; que sur la base de ces documents, M. [W] estimait que la commune aurait souhaité le licencier, mais qu’en raison du coût d’un tel licenciement, elle aurait ensuite imaginé invoquer des motifs économiques pour justifier la suppression de son poste, ce qui aurait constitué un détournement de pouvoir ; que cependant, devant la juridiction administrative, la commune de [Localité 5] a démontré que la suppression du poste de M. [W] était parfaitement motivée et fondée par mesure d’économies (annexes n° 10 et n° 11) ; que la commune démontrait également que la délibération du Conseil Municipal avait été valablement prise ;
- qu'ainsi la commune de [Localité 5] a établi que ni la légalité externe, ni la légalité interne de la délibération du Conseil Municipal du 7 avril 2017 n’étaient contestables ; que dès lors, quand bien même le recours pour excès de pouvoir aurait été jugé recevable, il n’aurait pas prospéré au fond compte tenu des moyens et des pièces invoqués par la commune de [Localité 5] devant les juridictions administratives, justifiant tant la légalité externe que la légalité interne de la délibération contestée ;
- que M. [W] n’apporte d’ailleurs aucune contradiction à ces moyens dans le cadre de la présente instance de sorte que la perte de chance alléguée est, par conséquent, inexistante ;
-qu'en troisième lieu, sommation réitérée est faite à M.[W] de justifier, d’une part, de l’état d’avancement de la procédure pendante par-devant la Cour d’Appel de NANCY, saisie sur renvoi du Conseil d’Etat suite à l’arrêt prononcé par la Haute Juridiction Administrative en date du 3 février 2022, d’autre part, de verser aux débats l’intégralité des actes de procédure et pièces concernant l’action initiée par lui devant la juridiction administrative, pendante en 2022, visée par Maître [K] dans la lettre adressée à Maître [M] en date du 11 avril 2022, ainsi que l’intégralité des actions initiées par le devant devant les juridictions administratives, découlant de la suppression de son poste décidée par le Conseil Municipal de [Localité 5] en date du 7 avril 2017 ;
- que M. [W] réclame, à titre de dommages et intérêts, une somme totale de 189.740,00 €, ce qui est intégralement contestée et injustifiée ; que de ce seul fait, le tribunal déboutera purement et simplement M. [W] de ses demandes indemnitaires ;
- que le demandeur se contente de formuler sa réclamation en se basant sur une lettre non datée qu’il aurait envoyée au Maire de la commune de [Localité 5] alors qu'il ne peut se constituer une preuve à son profit sans documenter un seul des postes de prétendus dommages qu’il aurait subis ; qu'au surplus, le demandeur met en compte, à titre d’indemnisation, un prétendu préjudice qu’il aurait subi du fait, d’une part, de la baisse du régime indemnitaire sur la période de juillet 2016 à avril 2017 (7.500,00 €) et, d’autre part, au titre de la perte de la prime de fin d’année 2016 (700,00 €) ; que ces postes de préjudice allégués ne présentent strictement aucun lien de causalité avec la suppression du poste, objet de la délibération du Conseil Municipal de [Localité 5] du 7 avril 2017 ; que ces prétentions indemnitaires sont, en réalité, en rapport avec une décision antérieure de la commune de [Localité 5], qui avait supprimé le poste de Directeur du Service Informatique (DSI) de M. [W], à compter du 1er juillet 2016, décision que l’intéressé ne semble pas avoir contesté, et qui est totalement étrangère au mandat confié à Maître [M] ;
- que dès lors, ces postes de préjudice ne présentent strictement aucun lien de causalité avec la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat ;
- que, par ailleurs, M. [W] ne justifie absolument pas de la réalité des autres demandes indemnitaires, ni dans leur principe, ni dans leur quantum, en ce qui concerne la suppression du régime indemnitaire, les pertes de primes, les pertes de revenus et accessoires alors qu'il importe de rappeler qu’après avoir été maintenu en surnombre au sein de la commune de [Localité 5], par arrêté en date du 13 avril 2017, M. [W] a ensuite été pris en charge par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin à compter du 1er mai 2018, en qualité dé délégué à la protection des données, puis, depuis le mois de mars 2021, jusqu’à ce jour, le demandeur occupe des fonctions d’administrateur fonctionnel chargé de missions informatiques au sein de la fonction publique ; qu'ainsi ses allégations, concernant ses pertes de revenus et le préjudice moral allégués, sont injustifiées et non imputables à Maître [M] ;
- que si M. [W] réclame le paiement d’une somme de 11.240,00 € à titre de remboursement de honoraires qu’il aurait réglés à Maître [M], ce chef de demande est également contesté et injustifié ; que le demandeur n’a réglé à Maître [M] qu’une somme de 2.040,00 € TTC à titre d’honoraires pour la procédure de première instance, des honoraires justifiés du fait des diligences effectives exécutées par l'avocat et qui ne sauraient donner lieu à remboursement ;
- que le Tribunal, au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, écartera totalement l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
La responsabilité civile professionnelle de l'avocat invoquée par son client est de nature contractuelle.
En application de l'article 1231-1 du code civil, il appartient au client de l'avocat de rapporter la preuve d'une faute imputable à l'avocat dans le cadre de l'exécution de son mandat, d'un préjudice certain, né et actuel et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il sera rappelé que l'avocat est tenu à l'égard de son client d'une obligation de moyens.
Il est constant que M. [G] [W] a mandaté Maître [S] [M], avocate au Barreau de STRASBOURG, docteur en droit public et spécialiste en droit public, pour former un recours pour excès de pouvoir afin d'obtenir l'annulation devant le tribunal administratif de STRASBOURG d'une délibération du conseil municipal de MAIZIERES-LES-METZ du 07 avril 2017 portant suppression, à compter du 1er mai 2017, du poste d'ingénieur principal à temps complet qu'il occupait dans cette commune.
Le 15 juin 2017, Maître [M] a régularisé un recours pour excès de pouvoir selon un requête enregistrée devant le tribunal administratif de STRASBOURG sous le numéro 1703060.
Le tribunal de STRASBOURG a été saisi de deux autres requêtes formées par M. [W] portant les numéros 1803512 et 1803514.
Par un jugement rendu le 26 mars 2019, le tribunal a rejeté les trois requêtes dont celle numéro 1703060 aux motifs de la tardiveté de cette dernière requête de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la commune a été accueillie.
Il ressort de la motivation de la décision que le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative avait couru contre la décisions portant suppression de poste de nature réglementaire à compter du 10 avril 2017, date de sa publication.
Dans son arrêt du 8 décembre 2020, la cour administrative d'appel de NANCY a rejeté la contestation de M. [W] tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 2019 aux motifs que le délai de recours contentieux, qui avait couru contre la délibération en cause, avait commencé à courir le 10 avril 2017 pour expirer le 12 juin 2017 alors que la demande avait été enregistrée au tribunal administratif le 15 juin 2017.
Il ressort de l'arrêt N°449473 du 13 juillet 2021 que le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi formé par M. [W] en tant qu'il s'est prononcé sur la délibération du 07 avril 2017 décidant la suppression de l'emploi occupé par l'intéressé.
Il s'ensuit qu'à la suite de cet arrêt, le rejet de la requête enregistrée sous le numéro 1703060 apparaît définitif.
Pour assurer pleinement son devoir de conseil, il appartient à l'avocat de recueillir, de sa propre initiative, les éléments d'information et les documents nécessaires pour défendre au mieux les intérêts de son client.
Dès lors l'avocat ne peut se limiter à demander des précisions à son client.
Il résulte d'un courrier électronique de l'avocat du mardi 06 juin 2017 à 17h18 que Maître [M] informait son client que, dès lors que la délibération critiquée avait été publiée sur Internet le 28 avril, cela lui laissait « un peu de temps pour conclure ». Dans un autre courrier électronique du lundi 12 juin 2017 adressé à son client elle l'informait que le délai pour attaquer la délibération arrivait bientôt à expiration et que, dans l'ignorance d'une notification d'une délibération par courrier ou d'un affichage, il y avait lieu de prendre comme date de départ du délai de deux mois la publication sur le site Internet de la Ville datée du 28 avril.
Il ressort de ces échanges que M. [W] démontre qu'il a mandaté Maître [M] pour former un recours contre la délibération du conseil municipal de [Localité 5] du 07 avril 2017 et qu'à la date où il a saisi son conseil, le délai de recours n'était pas expiré.
D'autre part, il résulte d'un courrier électronique du 6 juin 2017 que l'avocat a questionné M. [W] sur la date à laquelle la délibération lui avait été notifiée par voie administrative et que le même jour celui-ci lui a répondu que celle-ci lui avait été remise en main propre sans accusé de réception.
Il résulte du jugement du 26 mars 2019 que le maire a opposé sur la délibération attaquée du 07 avril 2017 la mention selon laquelle elle a fait l'objet d'une publication le 10 avril 2017 qui était la date à retenir.
Il résulte de ces échanges que, dans son dernier message du 6 juin à 17h48, en considérant qu'au vu des réponses apportées par son client, il fallait retenir comme point de départ du délai pour agir le 28 avril et ne faisant aucune diligence pour obtenir de son client ou de la mairie l'exacte date de publication, au sens des articles L. 2131 et R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, Maître [M] a manqué à son devoir de conseil, étant relevé qu'il s'entend d'un devoir de compétence de sorte que le professionnel du droit se devait de connaître les règles gouvernant les délais de recours devant la juridiction administrative.
Néanmoins, le préjudice est indemnisable si et seulement s’il est assorti du caractère de certitude.
En effet, en la matière, le préjudice ne s'apprécie pas à la lumière du droit commun de la responsabilité mais il doit être examiné au regard du contexte d'aléa juridique et judiciaire dans lequel intervient l'auxiliaire de justice.
L'indemnisation d'un tel préjudice doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Ainsi la perte de chance de réussite d'une action en justice, qu'elle soit judiciaire ou administrative, comme en l'espèce, doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action (Cassation civ. 1ère, 04 avril 2001, n°98-23.157).
En l'espèce, il ressort de ses conclusions que M. [W] soutient, pour réclamer la réparation de différents préjudices, que la faute commise par l'avocat a entraîné la perte de chance d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 07 avril 2017 et conséquemment la reprise de ses fonctions.
Or, il incombe à M. [W] de rapporter la preuve que, en l'absence de faute de l'avocat - à savoir si le recours avait été formé dans les délais -, un tel recours lui aurait permis l'obtention d'une décision de justice plus favorable que celle de rejet qui a été rendue par la juridiction administrative alors que l'issue d'une instance n'est jamais certaine.
Force est de constater que M. [W] ne se livre à aucune démonstration en fait ni en droit pour reconstituer fictivement le procès qui aurait pu se dérouler devant cette juridiction et pour établir l'issue de celui-ci en l'absence de la faute précisément reprochée à l'avocat.
Il ne justifie pas de ce qu'il aurait perdu une chance de voir prospérer son recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 5] du 07 avril 2017 dans le cas où sa requête n'aurait pas été jugée irrecevable.
Dès lors il n'appartient pas au tribunal de se substituer à l'argumentation du demandeur, étant observé que les demandes de réparation sont totalement contestées par l'avocat.
Il sera en outre relevé que, dans ses mémoires datés des 03 décembre 2018 et le 07 novembre 2019, la commune de [Localité 5], qui avait soulevé à raison le caractère tardif de la requête, a développé des moyens au fond dont il ressort que ladite commune a estimé avoir pu légalement mettre en œuvre, dans un souci d'économies budgétaires, la procédure de suppression du poste de M. [W], moyen qui n'a pas été remis en cause ni même discuté par le demandeur dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, M. [W] échoue à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la faute de l'avocat et les préjudices de pertes de revenus chiffrées par lui à 128.500 € dès lors que l'intéressé ne justifie nullement d'arguments sérieux et pertinents qui auraient pu lui permettre de remettre en cause la légalité externe ou la légalité interne de la délibération en cause.
Il y a donc lieu de débouter M. [W] de sa demande d'indemnisation de ses pertes de revenus chiffrées à 128.500 € et de son préjudice moral non établi ni justifié évalué à 50.000 €.
S'agissant des honoraires perçus par l'avocat, il s'avère que le recours ayant été vainement exercé postérieurement aux délais pour agir, de sorte que des frais ont été inutilement exposés, M. [W] apparaît fondé à en obtenir la restitution.
M. [W] réclame une somme de 11.240 €. Maître [M] précise que son client lui a payé une somme de 2040,00 € pour la procédure de première instance. M. [W] ne produit aucune pièce justificative pour remettre en cause ce montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner Maître [S] [M] à régler à M. [G] [W] la somme de 2040 € à titre de dommages et intérêts.
2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Maître [S] [M], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à M. [G] [W] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Maître [S] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 18 juillet 2023.
Au regard du montant de la condamnation prononcée, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Maître [S] [M] à régler à M. [G] [W] la somme de 2040 € à titre de dommages et intérêts ;
Pour le surplus,
DEBOUTE M. [W] de sa demande d'indemnisation de ses pertes de revenus chiffrées à 128.500 € et de son préjudice moral évalué à 50.000 € ;
CONDAMNE Maître [S] [M] aux dépens ainsi qu'à régler à M. [G] [W] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [S] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit sans qu'il n'y ait lieu de l'écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président