Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-40.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.686
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit :
1°/ de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICGC, demeurant ...,
2°/ de M. le directeur des ASSEDIC AGS de la région Auvergne, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société ICGC par des contrats de chantiers dont le dernier a été rompu le 31 décembre 1991; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement notamment d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour non respect des règles relatives au repos compensateur;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non information sur le repos compensateur, alors, selon le moyen, que cette information est obligatoire;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait du dossier, a constaté que le repos compensateur avait été pris par le salarié; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aucun élément ne permet de dire que M. X... a travaillé sur d'autres chantiers que ceux figurant sur ses contrats, ce qui aurait permis de retenir l'existence d'un contrat à durée indéterminée et qu'il s'agissait donc de contrats différents avec interruption entre ces contrats;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le contrat de chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée, et alors qu'il a relevé que le salarié, embauché le 3 juin 1991, avait été licencié le 31 décembre 1991, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, le jugement rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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