Texte intégral
N° RG 20/01748 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M43Y
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 08 janvier 2020
RG : 2018j1323
S.A.R.L. C.T.M. NETTOYAGE
C/
S.A.R.L. AZUR NETTOYAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. C.T.M. NETTOYAGE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713
INTIMEE :
S.A.R.L. AZUR NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664, substitué et plaidant par Me GIRARDON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 février 2017, la SARL Azur Nettoyage (ci-après la société Azur Nettoyage) a cédé son fonds de commerce à la SARL CTM Nettoyage (ci-après la société CTM Nettoyage).
Le prix de cession, fixé à 200.000 euros, était payable comptant à hauteur de 60.000 euros, dont 10.000 euros ont été déposés sur le compte CARPA du séquestre désigné, à savoir Me [U], avocat, le solde, soit 140.000 euros devant être réglé au moyen de 35 versements mensuels de 4.000 euros chacun sans intérêt sur ce même compte CARPA à compter du 15 mai 2017.
L'acte comportait également une clause de variation du prix fondée sur le chiffre d'affaires réalisé par le cessionnaire sur les trois premiers mois d'exploitation.
La société CTM Nettoyage n'ayant pas procédé au règlement des échéances convenues malgré une mise en demeure du 12 août 2017, la société Azur Nettoyage a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon par exploit d'huissier du 6 octobre 2017 en vue de voir appliquer la clause d'exigibilité de plein droit et d'obtenir la condamnation de la société CTM Nettoyage à lui payer le solde du prix.
Au terme d'une ordonnance en date du 4 janvier 2018, la société CTM Nettoyage a été condamnée, à titre provisionnel, à verser la somme de 140.000 euros sur le compte séquestre de Me [U].
Par acte du 8 août 2018, la société CTM Nettoyage a assigné la société Azur Nettoyage devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins qu'il soit jugé que cette dernière a commis un dol en contractant sur la base d'un chiffre d'affaires qu'elle savait faux et d'obtenir, en conséquence, que le prix de cession soit réduit de la somme de 102.960 euros compte tenu de l'insuffisance du chiffre d'affaires réalisé pendant la première année.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- débouté la société CTM Nettoyage de sa demande au titre d'un préjudice pour dol,
- jugé que la société CTM Nettoyage n'apporte aucun élément de preuve de la réduction de prix de 25.740 euros,
- condamné la société CTM Nettoyage à payer à la société Azur Nettoyage la somme de 140.000 euros au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année pleine et entière,
- condamné la société CTM Nettoyage à payer à la société Azur Nettoyage la somme de 3.473,73 euros au titre des factures qu'elle reste à devoir,
- jugé que la société CTM Nettoyage ne justifie en rien de sa qualité de débiteur de bonne foi,
- débouté la société CTM Nettoyage de sa demande de délais de paiement,
- débouté la société Azur Nettoyage de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société CTM Nettoyage à payer à la société Azur Nettoyage la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société CTM Nettoyage aux entiers dépens.
La société CTM Nettoyage a interjeté appel par acte du 3 mars 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 novembre 2020, fondées sur les articles 1134 ancien et suivants, ainsi que les articles1130 et suivants du code civil, la société CTM Nettoyage demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et fait droit aux demandes de la société Azur Nettoyage,
statuant à nouveau,
- juger que la société Azur Nettoyage a commis un dol en contractant sur la base d'un chiffre d'affaire annoncé qu'elle savait forcément faux,
- juger que le prix de cession sera réduit de la somme de 102.960 euros compte tenu de l'insuffisance de chiffre d'affaires réalisé pendant la première année et, à titre subsidiaire, à la somme de 25.740 euros,
- condamner en conséquence la société Azur Nettoyage à lui payer la somme de 94.681,81 euros dont 12.698,64 euros déjà payés à la date du 26 février 2019,
- débouter la société Azur Nettoyage de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Azur Nettoyage à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement.
Au soutien de ses prétentions, la société CTM Nettoyage fait valoir pour l'essentiel :
- que le chiffre d'affaires déclaré par le dirigeant de la société Azur Nettoyage au 30 septembre 2016 était de 440.209 euros HT et de 133.279 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2017, soit 400.000 euros sur 12 mois,
- que la société Azur Nettoyage a garanti que le chiffre d'affaires de 450.000 euros par an serait atteint, puisqu'elle a prévu une réduction du prix si celui-ci était inférieur à la somme de 112.500 euros à l'issue du premier trimestre d'exploitation,
- que la société Azur Nettoyage a donc commis un dol en promettant un chiffre d'affaires trimestriel qu'elle savait nécessairement ne pas réaliser, soit en raison de résiliations de contrats à l'issue d'un préavis de 3 mois miminum, soit compte tenu des contrats en cours d'exécution conclus pour une durée d'un à trois ans,
- qu'elle justifie, par la production d'un tableau donnant le détail du chiffre d'affaires réalisé pour les 3 premiers mois de l'exercice et tamponné par l'expert-comptable, tiers qui engage sa responsabilité en cas de fausse déclaration, que ce chiffre d'affaires était inférieur de 12,87% à celui qui devait être réalisé, ce qui entraîne une réduction du prix de vente d'un montant de 25.740 euros,
- qu'elle fournit également ses factures des mois de février à avril 2017 démontrant l'insuffisance du chiffre d'affaires,
- que le principe de l'exécution de bonne foi des conventions et les dispositions relatives au dol justifient au demeurant qu'elle soit indemnisée de l'entier préjudice subi, celui-ci ne pouvant être limité du fait de l'application d'une clause contractuelle,
- qu'en l'occurrence, compte tenu de la durée des contrats de nettoyage, le préjudice subi est celui d'une année entière de chiffre d'affaires insuffisant, soit 102.960 euros (25.740 x 4),
- que le solde du prix de vente initial d'un montant de 140.000 euros, doit donc être ramené à la somme de 37.040 euros déjà payée à hauteur de 12.698,64 euros au 26 février 2019,
- que par ailleurs, suite à la cession du fonds de commerce, différentes sommes ont été encaissées de façon erronée par l'une ou l'autre des parties,
- qu'elle-même a rectifié une erreur survenue au sujet des factures de janvier 2017 en restituant les sommes correspondantes,
- que pour les autres montants, un récapitulaitif avait été échangé avec la société Azur Nettoyage faisant ressortir une dette de cette dernière à son profit d'un montant de 567 euros,
- que la société Azur Nettoyage a également encaissé par erreur des sommes qui lui revenaient car se rapportant à des prestations postérieures au 1er février 2017, sommes qu'il lui appartiendra de rembourser dans le cadre du compte à faire entre les parties,
- qu'il apparaît en outre que le gérant de la société Azur Nettoyage n'a pas, en sa qualité de gérant des SCI ferry et Mutin, procédé au règlement des factures du nettoyage effectué pour des montant de 294 et 1.511, 76 euros,
- qu'enfin, la société Azur Nettoyage a commis un dol en dissimulant l'existence d'une salariée, Mme [G], lors de la cession,puisque cette dernière ne figure pas sur la liste du personnel portée en pages 9 et 10 du compromis de cession,
- que le fait que la salariée ait été informée de la cession ne constitue pas la preuve qu'elle-même ait été avisée de son existence,
- qu'après compensation entre la somme de 9.133, 19 euros qu'elle reste à devoir au titre du solde du prix de vente, après déduction de sommes qu'elle a réglées entre les mains du séquestre (130.866, 81 euros), et celles devant lui être remboursées par la société Azur Nettoyage (102.960 euros au titre de la réduction du prix de vente et 855 euros au titre des prestations indûment perçues), celle-ci doit être condamnée à lui verser la somme de 94.681, 81 euros,
- que la société Azur Nettoyage sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, en l'absence de preuve d'une faute de sa part et d'un préjudice subi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2020, fondées sur les articles 1103, 1104, 1231-1, 1237 et 1343-5 du code civil, la société Azur Nettoyage demande à la cour de :
- juger que la société CTM Nettoyage ne rapporte aucune preuve d'un quelconque dol à l'occasion de la cession du fonds de commerce,
- juger que la société CTM Nettoyage ne rapporte aucune preuve d'un chiffre d'affaires prétendument inférieur à 112.500 euros lors des 3 premiers mois d'exploitation du fonds de commerce,
en conséquence,
- juger n'y avoir lieu à une quelconque révision à la baisse du prix de cession du fonds de commerce,
- débouter la société CTM Nettoyage de sa demande de réduction du prix de cession de la somme de 102.960 euros et de sa demande de fixation du solde à la somme de 37.040 euros,
- condamner la société CTM Nettoyage à lui payer la somme de 140.000 euros au titre du solde du prix de cession, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année pleine et entière,
- juger que la société CTM Nettoyage est débiteur de mauvaise foi,
- débouter la société CTM Nettoyage de sa demande de délai de paiement d'une durée de 24 mois,
- condamner la société CTM Nettoyage à lui payer, au titre du solde des sommes qu'elle reste à devoir en sus du prix de cession, la somme de 3.473,73 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2017,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
statuant à nouveau,
- condamner la société CTM Nettoyage à lui payer la somme de 9.428,07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de payer ses créanciers avec le prix de cession du fonds de commerce,
- condamner la société CTM Nettoyage à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ses agissements,
- débouter la société CTM Nettoyage de toutes ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société CTM Nettoyage à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société CTM Nettoyage à lui payer en cause d'appel la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la société Azur Nettoyage expose en substance :
- que contrairement à ce que prétend la société CTM Nettoyage, l'acte de cession ne comporte aucune stipulation garantissant un chiffre d'affaires annuel minimum au cessionnaire,
- qu'elle n'a d'ailleurs jamais indiqué qu'avant la cession du fonds de commerce, elle réalisait un chiffre d'affaires trimestriel de 112.500 euros, ce qui exclut d'emblée l'idée même d'un dol de sa part,
- que le chiffre d'affaires est ainsi détaillé au sein de l'acte de cession et le cessionnaire a visé, avant la signature de cet acte, l'ensemble des livres de comptabilité qui attestent du chiffre d'affaires mensuel en application de l'article L 141-2 du code de commerce, de sorte que la société CTM Nettoyage savait parfaitement quelle était la situation du cédant, aucune dissimulation ne pouvant lui être reprochée,
- qu'en tout état de cause, la faculté de révision à la baisse du prix contractuellement prévue, en cas de démonstration d'un chiffre d'affaires inférieur à 112.500 euros pour les trois premiers mois d'exploitation, exclut toute notion de dol,
- qu'à cet égard, la société CTM Nettoyage ne produit aucun élément probant,
- qu'en effet, le seul document dont elle se prévaut pour justifier de la prétendue insuffisance du chiffre d'affaires, à savoir un tableau Excel visé par son expert-comptable, constitue manifestement une preuve à soi-même, quand bien même il serait certifié par un expert-comptable,
- qu'au demeurant, ce tableau n'est pas un état détaillé et certifié des factures des clients concernés pour la période en cause et émises dans des conditions conformes aux contrats conclus avec eux, alors que la clause de l'acte de cession relative à la variation du prix stipule expressément la nécessité de produire les factures clients sur la période de trois mois suivant la date de la cession,
- que si la société CTM Nettoyage a finalement fourni la facturation des mois de février à avril 2017, elle n'a jamais communiqué d'attestation de son expert-comptable confirmant qu'il s'agit bien de l'intégralité de la facturation établie sur les 3 premiers mois d'exploitation 2017 au titre des clients cédés, pas plus qu'elle n'a transmis la facturation des mois de mai à juillet 2017 afin de vérifier l'absence de tout décalage de facturation d'un trimestre à l'autre, ce malgré une sommation en ce sens,
- que la clause contractuelle de baisse du prix de cession au prorata du chiffre d'affaires trimestriel exclut au demeurant toute possibilité de réduction du prix selon un prorata annuel,
- que par ailleurs, elle n'a jamais dissimulé la présence de Mme [G] dans ses effectifs et la société CTM Nettoyage ne s'est pas retrouvée avec plus de salariés que ceux prévus à l'acte de cession,
- que le compromis du 9 novembre 2016, qui mentionne que la copie des contrats de travail a été remise au cessionnaire, comporte ainsi une liste de 19 salariés, leur nombre étant tombé à 17 lors de la réitération,
- qu'il avait certes été convenu que la société CTM Nettoyage ne reprenne pas 2 salariés, dont Mme [G], et qu'elle avait la charge d'effectuer une rupture conventionnelle avant le réitération de la cession,
- que cette rupture n'a toutefois pas été possible pour Mme [G], car celle-ci était en arrêt de travail le 7 décembre 2016,
- qu'elle a invité cette dernière à sa rapprocher de son nouvel employeur après la cession de son fonds de commerce, ce que Mme [G] n'a jamais été en mesure de faire, son arrêt maladie s'étant poursuivi jusqu'à son décès,
- qu'aucune manoeuvre dolosive ne saurait par conséquent lui être reprochée à ce titre, ce d'autant que la société CTM Nettoyage ne démontre pas que la connaissance de cette information lui aurait fait renoncer à l'acquisition,
- que s'agissant du solde du compte entre les parties, elle rapporte la preuve que la société CTM Nettoyage demeure débitrice d'une somme non contestée de 3.240, 44 euros (factures Orange de février et mars 2017, location du photocopieur), outre une facture payée à la société Kiloutou d'un montant de 233, 30 euros, soit 3.473, 73 euros au total,
- que les factures de réparation du véhicule cédé 'en état d'usage' ne sauraient lui être imputées, étant postérieures à l'acte de cession,
- qu'elle a déjà répondu le 12 janvier 2018 à la société CTM Nettoyage au sujet des factures non réglées par les SCI Ferry et Lutin, sans retour de sa part, étant de surcroît observé qu'elle n'est en rien garante de ces deux SCI,
- que la société CTM Nettoyage, qui est de mauvaise foi et ne justifie en rien de sa situation financière, ne peut qu'être déboutée de sa demande de délais de paiement,
- qu'en raison de l'absence de tout règlement de la société CTM Nettoyage pendant plus de 3 années, elle a été contrainte de surseoir à sa liquidation amiable faute de pouvoir désintéresser ses créanciers, le Trésor public et l'URSSAF, qui lui ont signifié de multiples contraintes et avis à tiers détenteur générateurs de frais et pénalités pour un montant de 9.428,07 euros, ce préjudice consécutif à la faute de la société CTM Nettoyage devant être réparé par cette dernière,
- qu'elle a également subi un préjudice moral évalué à 20.000 euros.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2021, les débats étant fixés au 22 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.
Il est également précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est postérieur au 1er octobre 2016.
Il y a encore lieu de relever que les développements opérés par la société CTM Nettoyage dans le corps de ses écritures relativement au dol qu'aurait commis la société Azur Nettoyage en lui dissimulant l'existence d'une salariée apparaissent totalement inopérants, dès lors qu'elle n'en tire aucune conséquence au niveau des prétentions qu'elle formule dans le dispositif de ses conclusions, puisqu'elle ne sollicite pas de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la réduction du prix de vente du fonds de commerce
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 du code civil énonce par ailleurs que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, selon l'article 1231-3 du même code, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l'espèce, l'acte de cession du fonds de commerce régularisé le 10 février 2017 entre la société Azur Nettoyage et la société CTM Nettoyage (pièce n°24 de l'appelante, page 17) comporte, à l'article 9 relatif au prix de cesssion, une clause 9.3 de variation du prix stipulant que ' La valeur a été déterminée sur la base d'un chiffre d'affaires de 450.000 euros. Les Parties conviennent que si la production de factures clients, sur la période de trois mois suivant la date de la présente cession, fait apparaître un chiffre d'affaires cumulé inférieur à la somme de 112.500 euros pour les trois premiers mois d'exploitation par le Cessionnaire, cette baisse de chiffre d'affaires incluant le cas de la résiliation des contrats par les clients du seul fait de la cession du fonds, le prix de cession sera révisé à la baisse au prorata du chiffre d'affaires réalisé sur cette période trimestrielle. Le prix de cession sera, dans ce cas, diminué du montant des éléments incorporels constituant le fonds de commerce. La différence entre le prix de cession définitif et le montant des éléments incorporels sera restituée au Cessionnaire par le Cédant.'
Du seul fait de l'existence de cette clause, la société CTM Nettoyage n'est pas fondée à invoquer la faute dolosive de son cocontractant ayant consisté à lui promettre un chiffre d'affaires qu'elle savait nécessairement ne pas pouvoir réaliser, puisque cette stipulation contractuelle a justement pour objet d'ouvrir la possibilité d'une révision du prix dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires annoncé ne serait pas atteint. Un chiffre d'affaires annuel de 450.000 euros correspond en effet à un chiffre d'affaires trimestriel de 112.500 euros.
Pour justifier que le chiffre d'affaires cumulé au cours des trois premiers mois d'exploitation, soit de février à avril 2017, est inférieur à la somme de 112.500 euros, la société CTM Nettoyage se prévaut d'un tableau établi par ses soins le 23 octobre 2017, mais visé par son expert-comptable, la société Inelys Montanay, ce qui n'est pas contesté par la société Azur Nettoyage.
Ce document mentionne le chiffre d'affaires mensuel de la société CTM Nettoyage entre février et avril 2017, dont le montant cumulé est de 98.026,14 euros, ce qui représente une différence de 14.473,86 euros par rapport à celui de 112.500 euros figurant dans la clause précitée, soit une diminution de 12,87 %.
Une telle pièce, même accompagnée de l'ensemble des factures que la société CTM Nettoyage affirme avoir établies sur la même période (pièces n°27-1 à 27-3 de l'appelante) ne constitue cependant pas une preuve suffisante de ce que le chiffre d'affaires réalisé par la société CTM Nettoyage au cours de ses trois premiers mois d'activité était effectivement en baisse de 12,87% par rapport à celui envisagé de 112.500 euros.
En effet, comme le relève à juste titre l'intimée, le seul visa de l'expert-comptable ne garantit pas que le chiffre d'affaire mensuel calculé par la société CTM de février à avril 2017 est bien basé sur la totalité de la facturation client au cours de cette période, dès lors que l'expert-comptable peut s'être uniquement borné à constater que le chiffre d'affaires porté sur le tableau est en adéquation avec les factures lui ayant été communiqués par la société CTM Nettoyage au titre de chaque mois concerné, sans avoir pour autant contrôlé que ces factures correspondent à l'intégralité de celles établies sur les 3 premiers mois d'exploitation. Au vu de la date à laquelle le tableau a été édité, en l'occurrence le 23 octobre 2017, il y a même tout lieu de penser que cette vérification n'a pu être opérée par l'expert-comptable, puisque les comptes de l'exercice ayant débuté le 1er février 2017 pour s'achever le 31 janvier 2018, n'étaient pas encore clos à cette date.
En effet, seuls les comptes sociaux au titre de l'exercice 2017 (bilan et compte de résultat) auraient permis de s'assurer du montant exact du chiffre d'affaires généré par la société CTM Nettoyage au cours de ses 3 premiers mois d'activité, car compte tenu des décalages et/ou du mode de facturation choisi, il s'avère nécessaire de se baser sur le chiffre d'affaires annuel pour déterminer ensuite le chiffre d'affaires mensuel moyen.
Dès lors, en l'absence de production, par la société CTM Nettoyage, des comptes sociaux de l'année 2017, ce alors même que l'intimée lui avait fait sommation de les communiquer dans le cadre de la procédure de première instance (pièce n°17 de l'intimée), il convient de retenir que celle-ci échoue à démontrer que le chiffre d'affaires cumulé des mois de février à avril 2017 était inférieur de 12, 87% par rapport à celui de 112.500 euros, stipulé dans la clause de variation du prix.
Par confirmation du jugement entrepris, la société CTM Nettoyage sera par conséquent déboutée de sa demande de réduction du prix de vente du fonds de commerce, étant en tout état de cause observé que même si la diminution du chiffre d'affaires de 12,87 % avait été établie avec suffisamment de certitude, celle-ci n'aurait pu conduire qu'à une réfaction du prix à hauteur de ce pourcentage, soit 25.740 euros, conformément à la clause contractuelle précitée, et non à une baisse de 102.960 euros, qui aurait été équivalente à plus de 50 % du prix total du fonds de commerce.
Corrélativement, la décision déférée sera également confirmée, en ce qu'elle a condamné la société CTM Nettoyage à régler à la société Azur Nettoyage la somme de 140.000 euros au titre du solde du prix de cession, devenu, conformément à l'article 9.2 du contrat, exigible de plein droit, suite au défaut de paiement des échéances prévues et à l'absence de régularisation de la situation après l'envoi d'une mise en demeure par le cédant le 2 août 2017 (pièce n°2 de l'intimée). Les sommes versées par l'appelante sur le compte séquestre en exécution de l'ordonnance de référé du 24 janvier janvier 2018 seront bien évidemment déduites de ce montant, soit 122.848,81 euros selon le dernier état communiqué datant du 28 septembre 2020 (pièce n°28 de l'appelante).
Conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure précitée du 2 août 2017, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris sur ces deux points.
Sur les comptes entre les parties
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'occurrence, l'article 8 de l'acte de cession du fonds de commerce signé le 10 février 2017 par les parties stipule que le cédant s'oblige à régler toutes dépenses, charges et débours nés de l'exploitation du fonds cédé jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du cessionnaire, fixé au 1er février 2017 en vertu de l'article 7 du contrat, mais également à rembourser au cessionnaire toutes charges que celui-ci viendrait à payer, afférentes à une période antérieure à l'entrée en jouissance.
A l'inverse, le cessionnaire s'engage à acquitter, à compter du jour de l'entrée en jouissance, les impôts, contributions, taxes et autres charges de toute nature auxquels peut ou pourra donner lieu l'exploitation du fonds, et ce, même si ces impôts et charges étaient encore au nom du cédant. Il est également tenu d'exécuter à compter de l'entrée en jouissance, toutes les clause et conditions du bail et d'acquittter les loyers à leur échéance.
La société Azur Nettoyage verse aux débats diverses factures d'un montant total de 1.474,44 euros se décomposant comme suit :
- 118, 18 euros TTC (facture Orange au titre des abonnements fixe, mobile et internet pour le mois de février 2017 - pièce n°5-1 de l'intimée),
- 116, 51 euros TTC (facture Orange au titre des abonnements fixe, mobile et internet pour le mois de mars 2017 - pièce n°5-2 de l'intimée),
- 116, 51 euros TTC (facture Orange au titre des abonnements fixe, mobile et internet pour le mois d'avril 2017 - pièce n°5-3 de l'intimée),
- 600 euros (loyer afférent au local sis [Adresse 1] pour le mois de février 2017 - pièce n° 5-4 de l'intimée),
- 30, 89 euros TTC (facture de la carte carburant pro pour le mois de février 2017 - pièce n°5-5 de l'intimée),
- 103, 63 euros TTC (location du photocopieur pour la période du 1er février au 31 mars 2017 - pièce n°5-7 de l'intimée),
- 155, 42 euros TTC (loyer du photocopieur pour la période du 1er avril 2017 au 30 juin 2017 - pièce n°5-8 de l'intimée),
- 233, 30 euros TTC (location d'un camion-nacelle le 14 février 2017 auprès de la société Kiloutou - pièce n°5-9 de l'intimée).
S'il est constant que ces factures correspondent à des charges postérieures au 1er février 2017 et incombent par conséquent au cessionnaire, il convient également de relever que la société Azur Nettoyage ne produit aucun document de nature à établir qu'elle a procédé au règlement de ces différentes sommes, ce à l'exception du loyer du mois de février 2017 qu'elle démontre avoir payé au moyen d'un virement effectué le 7 février 2017 (pièce n°5-4 de l'intimée).
Le courriel du 24 avril 2017 dont excipe la société CTM Nettoyage (pièce n°16 de l'appelante) concernant les comptes entre les parties, révèle néanmoins que cette dernière admet être redevable des sommes suivantes : 103, 63 euros et 155, 42 euros pour la location du photocopieur, 118, 18 euros et 2x116, 51 euros pour les factures Orange des mois de février, mars et avril 2017, soit un montant global de 610,25 euros.
La société CTM Nettoyage affirme en revanche s'être acquittée le 2 juin 2017 de la facture de 233, 30 euros due à la société Kiloutou et n'évoque pas la facture de la carte carburant à hauteur de 30, 89 euros. Il s'ensuit que faute de prouver qu'elle a bien payé ces sommes en lieu et place de la société CTM Nettoyage, la société Azur Nettoyage, celle-ci n'est pas fondée à en solliciter le remboursement.
La société Azur Nettoyage réclame par ailleurs le remboursement de factures de prestations effectuées par ses soins et encaissées selon elle à tort par la société CTM Nettoyage, à savoir :
- 684, 44 euros + 886, 99 euros = 1.571,43 euros au titre de factures dues par la sociétés Baie Plaste pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017,
- 447, 98 euros au titre d'une facture adressée à la Régie Martinet pour le mois de janvier 2017.
Il ressort des courriers adressés par la société CTM Nettoyage à la société Baie Plast le 6 octobre 2017 et à la Régie Martinet le 25 octobre 2017 (pièces n°14 et 15 de l'appelante), par lesquels elle indique leur envoyer un règlement correspondant aux montants précités de 1.571,43 euros et 447, 98 euros, que celle-ci ne conteste pas avoir perçu ces sommes, mais qu'elle soutient les avoir restituées aux sociétés concernées.
Néanmoins, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve du caractère effectif des paiements qu'elle dit avoir opérés entre les mains de la société Baie Plast et de la Régie Martinet, puisqu'elle ne fournit aucun relevé de compte attestant de ce que ces sommes ont bien été débitées ou encore de courrier de la société Baie Plast et de la Régie Martinet faisant état de la bonne réception des fonds.
En l'état des pièces communiquées, il y a donc lieu de considérer que la société CTM Nettoyage doit restituer à la société Azur Nettoyage ces montants qu'elle a indûment perçus, s'agissant de prestations effectuées par le cédant.
La société CTM Nettoyage estime enfin que la société Azur Nettoyage doit lui régler :
- les frais exposés auprès d'un garagiste pour remettre en état le véhicule Renault Trafic, soit 508 euros pour le remplacement des pneus et 553, 44 euros pour celui du pare-brise suite à un bris de glace (factures n°39 431 et 39 432 du garage Malka établies le 10 avril 2017 - pièce n°17 de l'appelante),
- des encaissements perçus à tort pour un montant de 855 euros au titre de prestations effectuées après le 1er février 2017 (pièces n°18 et 19 de l'appelante),
- les factures qu'elles a adressées à la SCI Ferry et à la SCI Lutin pour des prestations de nettoyage de leurs locaux entre février et juillet 2017, soit 1.511, 70 euros pour la SCI Ferry et 294 euros pour la SCI Lutin (pièces n°21 et 22 de l'appelante).
Pour ce qui est de cette dernière demande, il sera observé que même si le gérant des deux SCI précitées est le même que celui de la société Azur Nettoyage, il s'agit de personnes morales distinctes et la société Azur Nettoyage ne saurait évidemment être condamnée à payer des sommes dont elle n'est pas personnellement débitrice.
Concernant les sommes qui auraient été encaissées par la société Azur Nettoyage en paiement de prestations effectuées par la société CTM Nettoyage après le 1er février 2017, il convient de relever que les pièces versées aux débats par cette dernière ne permettent pas de confirmer ses dires, tant sur le principe même de ces encaissements que sur les montants dont elle fait état. Elle communique ainsi uniquement l'extrait de compte de la société En Aparté (288 euros) et deux écrits de cette dernière, dont il ne peut être déduit qu'elle a réglé les factures litigieuses à la société Azur Nettoyage et non à la société CTM Nettoyage.
Au contraire, dans le courrier de résiliation adressé à la société CTM Nettoyage le 16 octobre 2017, la société En Aparté indique que celle-ci lui a facturé un passage en juillet, mais que personne n'est venu pour nettoyer les vitres.
Enfin, la société Azur Nettoyage ne saurait être tenue de supporter le coût des réparations effectuées en avril 2017 sur le véhicule Renault Trafic, dès lors que ces dépenses ont été opérées postérieurement à la cession et que l'article 11 de l'acte de cession (page 11) stipule expressément que 'le mobilier est cédé dans son état actuel, que le cessionnaire a pu constater et apprécier, ce qu'il reconnaît'. Dans ces circonstances, si la société CTM Nettoyage souhaitait que le remplacemet des pneus et du pare-brise soit mis à la charge du cédant, il lui appartenait de le faire mentionner expressément dans le contrat régularisé le 10 février 2017, sachant qu'il est en tout état de cause tout à fait possible que le bris de glace soit intervenu postérieurement à l'entrée en jouissance de la société CTM Nettoyage.
Il découle de l'ensemble des observations qui précèdent que la société CTM Nettoyage reste redevables des sommes suivantes à la société Azur Nettoyage :
- 610, 25 + 600 = 1.210, 25 euros au titre des sommes réglées par le cédant pour des charges qui devaient être supportées par le cessionnaire,
- 1.571, 43 + 447, 78 = 2.019,21 euros au titre des sommes indûment perçues par le cessionnaire en paiement de prestations effectuées par le cédant.
En conséquence, par infirmation du jugement querellé, la société CTM Nettoyage sera condamnée à verser à la société Azur Nettoyage la somme de 1.210, 25 + 2.019, 21 = 3.229,46 euros au titre des comptes entre les parties.
Sur les délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que la société CTM Nettoyage a de facto d'ores et déjà bénéficié de délais de paiement, puisque l'analyse du dernier état du compte séquestre révèle qu'elle n'a commencé à régler le solde du prix de cession qu'à compter du mois de juin 2018, soit plus d'un an après la première échéance qu'elle aurait dû verser en exécution du contrat, les versements mensuels opérés par ses soins étant en outre d'un montant nettement inférieur à ceux qui étaient contractuellement prévus.
Elle ne communique en tout état de cause aucun document sur sa situation financière actuelle.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera confirmé, en ce qu'il a débouté la société CTM Nettoyage de sa demande de délais de paiement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code énonce par ailleurs que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'occurrence, il convient de retenir que la société Azur Nettoyage échoue à démontrer que les pénalités, frais et intérêts réclamés par ses créanciers pour un montant total de 9.428, 07 euros sont la conséquence directe du non paiement, par la société CTM Nettoyage, du solde du prix de vente selon les modalités contractuellement prévues.
La lecture de l'acte de cession révèle en effet que le jour de la régularisation, la société CTM Nettoyage a payé comptant la somme de 60.000 euros, dont 10.000 ont été déposés sur un compte séquestre et 50.000 versés directement entre les mains du cédant.
La société Azur Nettoyage avait donc la faculté d'utiliser ces 60.000 euros pour désintéresser ses créanciers privilégiés, à savoir l'URSSAF et le Trésor public, sachant qu'elle avait déjà connaissance de ces dettes à la date de la cession, puisqu'il ressort des contraintes et avis à tiers détenteur produits (pièce n° 18 de l'intimée) que les créances étaient toutes exigibles avant le 10 février 2017.
En outre, dans un courrier daté du 8 septembre 2017, l'avocat chargé de la gestion du compte séquestre rappelle au conseil de la société Azur Nettoyage, qu'il a signalé à cette dernière l'existence des oppositions et avis à tiers détenteur formés par l'URSSAF et le Trésor public dans les mois ayant suivi la cession, en l'invitant à régler directement les sommes dues et le cas échéant, à donner son accord pour qu'il en paie une partie avec les fonds en sa possession (pièce n°4 de l'intimée). Il sera souligné le montant total alors réclamé par l'URSSAF et le Trésor public s'élevait à la somme de 75.764,51 euros, de sorte que les 60.000 euros versés comptant pouvaient permettre d'apurer l'essentiel de ce passif.
Aucun élément ne venant par ailleurs étayer les prétentions de la société Azur Nettoyage relativement au préjudice moral qu'elle aurait subi, le jugement entrepris sera, par ces motifs substitués, confirmé, en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en ses prétentions, la société CTM Nettoyage supportera les dépens d'appel, comme ceux de première instance qui sont confirmés. Elle gardera également la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Il apparaît par ailleurs équitable de confirmer les dispositions du jugement de première instance relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société CTM Nettoyage à payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur ce fondement à la société Azur Nettoyage en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SARL CTM Nettoyage à payer à la SARL Azur Nettoyage la somme de 3.473,73 euros au titre des factures qu'elle reste à devoir,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant,
Condamne la SARL CTM Nettoyage à verser à la SARL Azur Nettoyage la somme de 3.229,46 euros au titre des comptes entre les parties,
Condamne la SARL CTM Nettoyage aux dépens d'appel,
Condamne la SARL CTM Nettoyage à payer à la SARL Azur Nettoyage la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE