Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/01736
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01736
Date de décision :
8 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°215
PAR DÉFAUT
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/01736 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNJA
AFFAIRE :
[U] [C]
C/
[K] [N] [H] [S]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 11-23-261
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 08.07.2025
à :
Me Caroline GRIMA
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [U] [C]
née le 06 mai 1988 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Caroline GRIMA de l'ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 147
Plaidant : Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1657
****************
INTIMÉE
Madame [K] [N] [H] [S]
née le 04 juillet 1970 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
****************
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
Monsieur [L] [O]
né le 30 Mai 1972 à [Localité 11] (CROATIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 avril 2019, Mme [K] [S] a donné à bail à Mme [U] [C] un local à usage d'habitation situe [Adresse 3] et [Adresse 7], avec cave n°29 et parkings n° 129 et 131 à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 250 euros, outre une provision sur charges de 100 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2022, Mme [S] a fait délivrer à la locataire un commandement visant la clause résolutoire insérée à l'engagement de location, d'avoir à lui payer la somme de l 638,84 euros au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2023, Mme [S] a fait délivrer assignation à Mme [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce, à la suite de la délivrance, le 27 décembre 2022, d'un commandement de payer la somme de 1 538, 84 euros visant cette clause, ou à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l'expulsion de la locataire, et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques de la locataire,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme principale de 4 454,49 euros au titre des loyers et charges, terme de mars 2023 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 sur la somme de l 533,34 euros, ainsi qu'à celui d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Mme [C] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 27 décembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
- déclaré irrecevables la note écrite et les documents adressés par Mme [C] au greffe du tribunal de proximité le 27 décembre 2023,
- condamné Mme [C] à payer à Mme [S] la somme de 14 329,03 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au 30 novembre 2023, terme de novembre inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 sur la somme de 1 392,32 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 26 avril 2019 entre Mme [S] d'une part et Mme [C] d'autre part, portant sur l'appartement à usage d'habitation sis à [Adresse 9], avec cave n°29 et parkings n°130 et 131, se sont trouvées réunies à la date du 27 février 2023,
- ordonné en conséquence à Mme [C] de quitter les lieux et de restituer les clés au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux du locataire,
- dit qu'à défaut pour Mme [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [S] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [C] à payer, à compter du 27 février 2023, à Mme [S] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte susvisée soit à compter du 1er décembre 2023 inclus et qu'elle sera due jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné Mme [C] aux dépens,
- débouté Mme [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2025, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 juin 2024, Mme [C], appelante, demande à la cour :
- de recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,
- d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 9 février 2024 en l'ensemble de ses dispositions,
statuant à nouveau,
in limine litis,
- prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 27 décembre 2022 et par voie de conséquence, juger que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 26 avril 2019 ne sont pas réunies,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
à défaut et au fond,
- juger irrecevables les demandes de Mme [S] tendant à :
* voir dire et juger Mme [S] recevable et bien fondée en ses demandes,
* à la voir condamner à lui payer la somme de 14 329,03 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au 30 novembre 2023, terme de novembre inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 sur la somme de 1 392, 32 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
* voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement de payer du 27 décembre 2022 et, en tout état de cause,
* à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
* à la voir condamner à payer à compter du 27 février 2023 à Mme [S] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte susvisée soit à compter du 1er décembre 2023 inclus et qu'elle sera due jusqu'à la libération effective des lieux,
en conséquence,
- juger irrecevable le surplus des demandes de Mme [S] comme étant l'accessoire des demandes principales,
en tout état de cause,
- condamner Mme [S] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, Mme [U] [C] a fait délivrer assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Versailles à M. [L] [O] aux fins de le voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [K] [S] et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [O], bien que cité à étude, n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2025, Mme [S], intimée, demande à la cour de :
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à prendre en compte l'actualisation afférente au montant de la dette locative, compris les réparations locatives et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- infirmer le jugement dont appel sur l'actualisation afférente au montant de la dette locative et des réparations locatives et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 31 047,68 euros en principal représentant au 27 janvier 2025, le montant des loyers, indemnités d'occupation, charges et réparations locatives arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 638,84 euros à compter du 27 décembre 2022, date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 4 454,49 euros à compter du 30 mars 2023, date de la délivrance de l'assignation et sur le surplus à compter de la signification des présentes conclusions,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement de payer du 27 décembre 2022 et en tout état de cause, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 27 décembre 2022 et sa notification à la CCAPEX.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 février 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel de Mme [U] [C].
- Sur les moyens de procédure.
* sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer, Mme [U] [C] fait valoir que cet acte ne reproduit ni les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ni les trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement pourtant prescrites à peine de nullité, que cette absence de reproduction lui fait nécessairement grief car elle ne garantit pas ses droits en lui permettant d'apprécier précocement la pertinence de l'action introduite.
Sur ce,
Dans sa version antérieure à celle issue de la loi ELAN , l'alinéa 2 de l'article 24 , I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 exigeait que le commandement de payer reproduise les dispositions du texte ainsi que les trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Afin d'assurer une meilleure lisibilité de l'acte, les mentions que doit contenir un commandement de payer ont été modifiées par la loi ELAN du 23 novembre 2018 , d'application immédiate
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que le commandement de payer contient à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette,
2° Le montant mensuel du loyer et des charges,
3° Le décompte de la dette,
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion,
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière,
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir à tout moment la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Force est de constater d'une part, que le dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoient expressément la nullité du commandement de payer que pour les motifs expressément visés, et d'autre part que le commandement de payer délivré le 27 décembre 2022 remplit toutes les conditions exigées par la loi, de sorte que Mme [C] a été expressément avisée du risque encouru à savoir, la résiliation judiciaire de son bail et son expulsion, ainsi que des démarches qu'elle pouvait entreprendre pour la saisine du fond de solidarité ou pour obtenir des délais de grâce.
En conséquence, Mme [C] n'est pas fondée à se prévaloir de dispositions non prévues sous peine de nullité, dont l'absence de reproduction ne lui a causé au surplus aucun grief, dès lors qu'elle n'habitait plus les lieux loués.
L'exception de nullité du commandement de payer délivré le 27 décembre 2922 à la requête de Mme [K] [S] doit être rejetée.
* sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [K] [S] soulevée par Mme [U] [C].
Mme [C] soutient que le dispositif de l'assignation qui lui a été délivrée le 30 mars 2023 par Mme [K] [S], contient les formulations 'dire et juger' et 'constater' qui ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des rappels de moyens.
La formulation 'voir dire et juger Mme [S] recevable et bien fondée en ses demandes' figurant au dispositif de l'acte introductif d'instance, même si elle est effectivement impropre, n'a aucune incidence, dès lors qu'elle est suivie de demandes de condamnations qui constituent bien des prétentions au sens de l'article 4 susvisé.
S'agissant de la formulation 'constater', la cour observe que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur, en cas de défaillance de son locataire et après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire dont les causes n'ont pas été régularisées dans le délai imparti, doit faire constater la résiliation du bail : il s'ensuit que la formulation 'demande de constat de la résiliation du bail' dans les motifs de l'acte introductif d'instance n'est pas critiquable, pas plus que cette formulation reprise par le tribunal dans le jugement dont appel.
Ces moyens de procédure soulevés par Mme [U] [E] au visa de l'article 4 du code de procédure civile doivent être rejetés.
* sur la confusion des demandes.
Mme [U] [C] invoque encore 'la confusion des demandes', dans la mesure où selon elle, Mme [K] [S] sollicite concomitamment l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation judiciaire du bail.
Or, la cour observe que si Mme [K] [S], aux termes de son acte introductif d'instance sollicite effectivement l'acquisition de la clause résolutoire, elle demande également en tout état de cause la résiliation judiciaire du bail, ce qui sous-entend implicitement mais nécessairement que cette dernière prétention est formulée à titre subsidiaire.
Ce moyen ne saurait être accueilli.
*sur l'actualisation de la créance principale.
Mme [U] [C] fait valoir qu'en son absence à l'audience, le premier juge ne pouvait faire droit à la demande d'actualisation de la créance locative de Mme [K] [S], que ce faisant, il a méconnu le principe de la contradiction prévue par les dispositions des articles 16 et 17 du code de procédure civile. Elle conclut, en conséquence, à l'irrecevabilité des demandes de condamnation à paiement formées par Mme [K] [S] et du surplus de ses autres demandes comme en étant l'accessoire.
Mme [K] [S] réplique qu'elle n'a pas actualisé sa demande à l'audience, qu'elle s'est bornée à produire un décompte à titre d'information à la demande du président, qui souhaitait savoir si le locataire avait repris le paiement de ses loyers, que celui-ci a condamné la locataire au paiement de la somme de 14 329,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté à la date du 30 novembre 2023, mois de novembre inclus, que passé le délai de deux mois du commandement de payer, ce sont des indemnités d'occupation qui sont dues, que la dette locative comprend donc tant des loyers et des charges que des indemnités d'occupation.
Sur ce,
Ce moyen tiré de la méconnaissance par le premier juge du principe de la contradiction est inopérant, dans la mesure où, conscient de la difficulté, celui-ci a pris le soin de relever 'les termes dans lesquels se trouve rédigée l'assignation, le fait notamment qu'elle contienne une demande d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et l'exigibilité sont déterminés et connus à l'avance par les parties, permettent l'actualisation de sa créance à l'audience par le demandeur et ce, malgré la non-comparution de Mme [U] [C]'.
En tout état de cause, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie d'une demande actualisée dont il lui appartient d'apprécier le bien-fondé.
*sur les autres moyens soulevés par Mme [U] [C].
Les autres moyens soulevés par Mme [U] [C] tirés de l'erreur commise dans la décision en ce qu'a été visé le délai de six semaines au lieu de deux mois à compter du commandement de payer, de l'absence de distinction dans le montant de l'arriéré locatif entre loyers et charges d'une part, et indemnités d'occupation d'autre part, de l'erreur portant sur le point de départ de l'indemnité d'occupation due, de l'erreur matérielle dans le jugement portant sur la date à laquelle l'assignation a été délivrée à la Préfecture ( 28 décembre 2022 au lieu du 31 mars 2023) sont inopérants, dès lors qu'ils n'ont aucune incidence sur la recevabilité des demandes.
* sur la compétence du tribunal de proximité.
Mme [U] [C] fait encore valoir que la demande actualisée étant supérieure à 10 000 euros, le litige ressortait de la compétence du tribunal judiciaire.
Cependant, la cour rappelle qu'en vertu de l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent quel que soit le montant des demandes, pour connaître des actions dont un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion (....).
Ce moyen doit être rejeté comme mal fondé.
- Sur le fond du litige.
Mme [U] [C] ne conclut pas au fond.
Mme [K] [S], qui indique que l'expulsion de M. [O] qui s'est maintenu dans les lieux est intervenue le 30 septembre 2024, poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à prendre en compte l'actualisation de sa demande au titre de sa créance locative en ce compris les réparations locatives.
Sur ce,
Le congé qu'elle donné par la locataire le 9 décembre 2023 ne peut entraîner aucun effet, dès lors qu'elle n'a jamais restitué les clés, l'argument allègué, selon lequel elle n'a plus eu accès au logement par suite du changement des serrures par M. [O] qu'elle a elle-même introduit dans les lieux, la laisse seule redevable des loyers et charges, dès lors qu'elle est toujours locataire au titre du bail qui lui a été consenti.
* sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.
L'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le contrat de bail signé entre les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement des loyers et des charges deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2022, Mme [K] [S] a fait délivrer à Mme [U] [C] un commandement visant la clause résolutoire insérée à l'engagement de locataire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 d'avoir à lui payer la somme de 1 638,84 euros.
La locataire ne s'est pas acquittée des sommes dues dans le délai imparti, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 février 2023.
* sur les demandes subséquentes.
Le jugement doit également être confirmé sur les dispositions subséquentes non critiquées relatives à l'expulsion, au sort des meubles, à la fixation de l'indemnité d'occupation et à la condamnation de Mme [U] [C] à son paiement, étant observé que la demande d'expulsion est devenue sans objet, dès lors que l'expulsion est intervenue le 30 septembre 2024.
Sur les demandes de Mme [K] [S].
- Sur l'actualisation de la demande de Mme [K] [S] au titre de sa créance locative.
Mme [K] [S] actualise sa demande au titre du montant de sa créance locative arrêté au 27 ja cvnvier 2025, à la somme de 31 047,68 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation impayés dus au 30 septembre 2024 et réparations locatives.
Mme [U] [C] ne conteste pas cette demande.
Sur ce,
De l'examen de l'arrêté de compte au 27 janvier 2025, il ressort que Mme [U] [C], seule locataire en titre, reste devoir la somme de 29 539,20 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) arrêté au 30 septembre 2024, date à laquelle les lieux ont été définitivement libérés, étant observé que les sommes de 970,76 euros et de 389,28 euros au titre des frais d'expulsion et des frais d'huissier portés au débit du compte locataire n'ont pas été pris en considération car ne constituant pas une dette locative stricto sensu.
Mme [U] [C] est également redevable de la somme de 176 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères de l'année 2023 justifiée par l'avis de taxe foncière produit aux débats.
Mme [K] [S] sollicite également la somme de 1 368,50 euros au titre du coût des réparations locatives.
L'article 1728 du code civil dispose que 'le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail'.
L'article 1730 du même code prévoit que 's'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure'.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure. L'obligation légale de prise en charge des réparations locatives est reprise dans le contrat de bail'.
Le bailleur est donc en droit, en application des articles susvisés, de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le locataire des réparations locatives et l'indemnisation à laquelle il peut prétendre n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations, ni même à la justification d'un préjudice.
Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s'entend évidemment pas d'une remise à neuf.
En l'espèce, Mme [K] [S] produit aux débats l'état des lieux d'entrée dressé le 26 avril 2019 et l'état des lieux de sortie établi le 2 janvier 2025 de la comparaison desquels il ressort que les revêtements de murs et de sols sont en état d'usage avancé, le papier peint se décollant par endroits et le devis de réparations d'un montant total de 6 362,12 euros.
Au regard du devis de réparations et de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de sortie, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [K] [S] à hauteur de la somme de 1 368,50 euros qui est pleinement justifiée.
En définitive, Mme [U] [C] est redevable envers Mme [K] [S] la somme de la somme de 31 083,70 euros ainsi décomposée :
* 29 539,20 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) arrêté au 30 septembre 2024,
* 176,00 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
* 1368,50 euros au titre du coût des réparations locatives,
Il y a lieu de déduire de cette somme, le montant du dépôt de garantie de 1 250 euros de sorte qu'en définitive, Mme [U] [C] doit être condamnée à verser à Mme [K] [S] la somme de 29 833,70 euros et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 638,84 euros à compter du 27 décembre 2022, date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 4 454,49 euros à compter du 30 mars 2023 date de la délivrance de l'assignation et sur le surplus à compter de la signification des premières conclusions signifiées dans l'intérêt de Mme [K] [S].
Sur l'appel en intervention forcée par Mme [U] [C] de M. [O].
- Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcé de M. [L] [O] devant la cour.
Mme [U] [C] qui a fait délivrer assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Versailles à M. [L] [O] par acte de commissaire de justice délivré le 6 août 2024 demande à être déclarée recevable en la mise en cause de M. [O].
Sur ce,
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile 'constitue une intervention, la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane d'un tiers, l'intervention est volontaire, l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie'.
L'article 331 du code de procédure civile dispose que : 'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense'.
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile : 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
L'article 555 du code de procédure civile dispose que : 'ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation quant l'évolution du litige implique leur mise en cause'.
En l'espèce, Mme [U] [C] prétend avoir vécu en concubinage avec M. [L] [O] dans l'appartement sis [Adresse 6] à [Localité 8] jusqu'au 20 juin 2020 et que lors de leur séparation, M. [O] a décidé de se maintenir dans les lieux à charge pour lui d'assurer le règlement des loyers et des charges, tandis qu'elle est partie s'installer [Adresse 1] à [Localité 8].
Il est constant que les loyers et charges courants n'ont pas été réglés à compter du mois de novembre 2022, ainsi qu'en attestent le commandement de payer délivré le 27 décembre 2022 et l'assignation en date du 5 décembre 2023.
Ce n'est que postérieurement à l'audience de première instance s'étant tenue le 5 décembre 2023 que Mme [U] [C] a été informée de l'existence de la procédure, ainsi qu'en témoigne le fait qu'elle ait sollicité la réouverture des débats le 27 décembre 2023 et ce, vainement.
Dans ces conditions, Mme [U] [C] doit être déclarée recevable en son assignation en intervention forcée en cause d'appel de M. [L] [O] et ce, dans la mesure où d'une part, elle n'a pas eu connaissance des actes de procédure (commandement de payer et acte introductif d'instance) qui lui ont été délivrés à étude puisque n'habitant plus les lieux loués et où, d'autre part, elle produit une reconnaissance de dette dont elle prétend qu'elle a été signée par M. [L] [O] postérieurement au jugement dont appel, ce qui constitue la révélation d'une circonstance de fait postérieure au jugement modifiant les données du litige.
- Sur le bien fondé de l'appel en garantie formé par Mme [U] [E] à l'encontre de M. [L] [O].
A l'appui de sa demande de garantie à l'encontre de M. [L] [O], Mme [U] [C] invoque la reconnaissance de dette que celui-ci lui a consenti par acte sous-seing privé en date du 6 mars 2024.
La reconnaissance de dette dactylographiée et signée par M. [L] [O] à laquelle est annexée copie de la pièce d'identité de ce dernier est conforme aux exigences posées à l'article 1376 du code civil : y figurent, outre l'identité complète de M. [L] [O], les sommes en chiffres et en lettres qu'il reconnaît devoir à Mme [U] [C], à quel titre il en est redevable, (à savoir la somme de 14 329,03 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus - la somme de 1 399,01 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux - les frais de signification et d'exécution du jugement rendu le 9 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt), la date d'exigibilité des sommes, la date à laquelle la reconnaissance de dette a été établie ainsi que la signature du débiteur.
Mme [U] [C] est bien fondée en sa demande de garantie formée à l'encontre de M. [L] [O].
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] [O] à garantir Mme [U] [C] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 28 465,20 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) selon décompte arrêté au 30 septembre 2024, déduction étant faite de la somme de 1 368,50 euros au titre du coût des réparations locatives dont il ne s'est pas reconnu redevable.
Sur les mesures accessoires.
Mme [U] [C] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [K] [S] au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant Mme [U] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [C] doit être déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [L] [O].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Rejette les exceptions de procédure soulevées par Mme [U] [C],
Confirme le jugement rendu le 9 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 février 2023,
Le confirme sur les dispositions subséquentes non critiquées relatives à l'expulsion, au sort des meubles, à la fixation de l'indemnité d'occupation et à la condamnation de Mme [U] [C] à son paiement, étant observé que la demande d'expulsion est devenue sans objet dès lors qu'elle est intervenue le 30 septembre 2024, ainsi qu'en ses dispositions non contestées relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Condamne Mme [U] [C] à verser à Mme [K] [S] la somme de 29 833,70 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) selon décompte arrêté au 30 septembre 2024, déduction étant faite du dépôt de garantie de 1 250 euros et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 638,84 euros à compter du 27 décembre 2022, date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 4 454,49 euros à compter du 30 mars 2023 date de la délivrance de l'assignation et sur le surplus à compter de la signification des présentes conclusions,
Y ajoutant,
Déclare Mme [U] [C] recevable en son assignation en intervention forcée en cause d'appel de M. [L] [O],
La déclare bien fondée en sa demande de garantie formée à l'encontre de M. [L] [O],
Condamne M. [L] [O] à garantir Mme [U] [C] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de de 28 465,20 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) selon décompte arrêté au 30 septembre 2024, déduction étant faite de la somme de 1 368,50 euros au titre du coût des réparations locatives dont il ne s'est pas reconnu redevable,
Condamne Mme [U] [C] à verser à Mme [K] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [U] [C] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [L] [O],
Condamne Mme [U] [C] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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