Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2024
ph
N° 2024/ 236
N° RG 21/01786 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG47A
[HZ] [P]
[J] [P]
[I] [H] épouse [X]
[F] [H]
[E] [H]
[MR] [H]
[K] [H]
[B] [H]
[LK] [H] épouse [O]
C/
S.C.I. TOMJI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
SELARL GARRY ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04157.
APPELANTS
Monsieur [HZ] [P]
demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [P]
demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [H] épouse [X]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [MR] [H]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 12]
Madame [LK] [H] épouse [O]
demeurant [Adresse 7]
tous représentés par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Olivier MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
S.C.I. TOMJI, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller, pour Monsieur Marc MAGNON, Président de chambre, empêché et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28 septembre 2014, [HZ] [ZC] est décédé à [Localité 13] (Var), ne laissant pour lui succéder aucun héritier réservataire.
Le 27 mars 2015, en l'absence de dispositions de dernière volonté, Me [M] [W], notaire à [Localité 13], a dressé un acte de notoriété laissant apparaître comme seuls héritiers, ses neveux :
- Mme [A], [HS] [P], épouse [T] pour 1/6ème
- M. [HZ], [R], [WP] [P] pour 1/6ème
- Mme [J] [P], pour 1/6ème
- Mme [I], [CG], [PD] [H] épouse [X] pour 1/14ème
- M. [B], [RJ] [H], pour 1/14ème
- M. [F], [R] [H] pour 1/14ème
- M. [E], [CT] [H] pour 1/14ème
- M. [MR], [MY] [H] pour 1/14ème
- M. [K], [RJ] [H], pour 1/14ème
- Mme [LK], [I] [H] épouse [O] pour 1/14ème.
De son vivant, [HZ] [ZC] et son épouse [EG] [ZC] (décédée le 12 avril 2006) avaient acquis, selon acte des 24 et 25 janvier 1962, le droit au bail emphytéotique consenti le 1er janvier 1955 par la commune de [Localité 13] pour une durée de soixante-dix ans, sur une parcelle constituant le lot n° 58 du lotissement communal de [Adresse 14] à [Localité 13], sis lieudit [Adresse 1], figurant au cadastre rénové de ladite commune section IM numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 3 ares, 63 centiares. Il y a édifié une maison.
Suivant acte authentique du 5 novembre 2010, [HZ] [ZC] a vendu pour une somme de 80 000 euros, le droit au bail emphytéotique pour le temps restant à courir soit jusqu'au 31 décembre 2024 , ainsi que la maison édifiée, à la SCI Tomji, constituée aux termes de statuts établis par acte sous seing privé du 15 décembre 2009, représentée par M. [N] [U] et Mme [SX] [U] épouse [D], tous deux associés.
L'acte précise que [HZ] [ZC] était représenté par Mme [NX] [FF], clerc de notaire, son mandataire agissant en vertu d'une procuration authentique reçue en la minute de Me [E] [JF], notaire à [Localité 13], le 23 septembre 2010, à laquelle est joint le certificat médical du 5 septembre 2010 par le docteur [Y] [BG], en ces termes : « Je soussigné certifie que l'état de santé de M. [ZC] lui permet de réaliser tous les actes administratifs sans restriction ».
Statuant sur la base d'un rapport d'expertise du 17 mai 2013 établi par le docteur [C] [G], psychiatre inscrit sur la liste spéciale du parquet de Toulon, qui a examiné [HZ] [ZC] à la demande de sa famille, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulon a, par jugement du 23 octobre 2013, placé [HZ] [ZC] sous mesure de tutelle pour une durée de cinq années, en confiant la mesure à M. [XW] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et en notifiant la décision à Mme [A] [T], M. [HZ] [P], Mme [I] [X] et Mme [J] [P].
Estimant que [HZ] [ZC] était atteint d'un état d'insanité d'esprit au moment de la conclusion de l'acte du 15 janvier 2010, M. [HZ] [P], Mme [J] [P], Mme [I] [X] née [H], M. [F] [H], M. [E] [H], M. [MR] [H], M. [K] [H], M. [B] [H] et Mme [LK] [H] épouse [O], ont par exploit d'huissier du 11 août 2015, fait assigner la SCI Tomji devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir prononcer l'annulation de cet acte.
Par jugement avant dire droit du 23 mars 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise médicale.
Le docteur [MR] [AM] a déposé son rapport définitif le 3 décembre 2018.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- rejeté la demande en nullité de la vente du 5 novembre 2010,
- déclaré sans objet les demandes en restitution,
- débouté M. [HZ] [P], Mme [J] [P], Mme [I] [X] née [H], M. [F] [H], M. [E] [H], M. [MR] [H], M. [K] [H], M. [B] [H] et Mme [LK] [H] épouse [O], de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
- rejeté la demande en réparation du préjudice moral,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné solidairement, M. [HZ] [P], Mme [J] [P], Mme [I] [X] née [H], M. [F] [H], M. [E] [H], M. [MR] [H], M. [K] [H], M. [B] [H] et Mme [LK] [H] épouse [O] à payer à la SCI Tomji la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les mêmes aux dépens,
- accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause en ayant fait la demande,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que la charge de la preuve du trouble mental au moment de l'acte, pèse sur ceux qui agissent en nullité de l'acte et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'au moment de la signature de la procuration, M. [HZ] [ZC] était atteint d'un trouble mental.
Par déclaration du 5 février 2021 ,M. [HZ] [P], Mme [J] [P], Mme [I] [X] née [H], M. [F] [H], M. [E] [H], M. [MR] [H], M. [K] [H], M. [B] [H] et Mme [LK] [H] épouse [O], ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 23 janvier 2023, les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles 414-1 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le rapport du docteur [MR] [AM] déposé le 3 décembre 2018,
- débouter la SCI Tomji de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions en cause d'appel,
- déclarer l'appel interjeté recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 21 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SCI Tomji,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 21 janvier 2021 en ce qu'il :
- a rejeté la demande en nullité de la vente du 5 novembre 2010,
- a déclaré sans objet les demandes en restitution,
- les a déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
- a rejeté la demande en réparation du préjudice moral,
- les a condamnés solidairement à payer à la SCI Tomji la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum aux dépens,
- a accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause en ayant fait la demande,
- a ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- dire et juger que M. [HZ] [ZC] était atteint d'un état d'insanité d'esprit au moment de la régularisation de la procuration en date du 23 septembre 2010,
En conséquence,
- annuler la vente du 5 novembre 2010 avec effet rétroactif,
En conséquence,
- condamner la SCI Tomji à restituer le bien objet de la vente du 5 novembre 2010 à l'indivision successorale de M. [HZ] [ZC],
- condamner la SCI Tomji à verser à l'indivision successorale de M. [HZ] [ZC] la somme de 229 220 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SCI Tomji à leur verser à la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement (sic), l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par lui en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers, sera supporté par la SCI Tomji,
- condamner la SCI Tomji à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Karine Tollinchi, avocat, sur son offre de droits.
Les appelants font valoir en substance :
Sur la nullité de l'acte,
- que de longue date, la jurisprudence a consacré un renversement de la charge de la preuve,
- il est admis que le trouble mental au moment de l'acte est présumé s'il est démontré que la personne concernée était frappée d'insanité d'esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à la passation de l'acte incriminé (Civ. 1ère, 11 juin 1980 : Bull. civ. 1980, I, n° 184 ; cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2003 : Juris-Data n° 2003-233470),
- dans cette hypothèse, il appartient à celui qui se prévaut de la validité de l'acte incriminé de faire la démonstration de l'existence d'un intervalle de lucidité,
- que sur les dix héritiers, neuf sont à l'initiative de la procédure dès lors qu'ils ont tous constaté l'état d'insanité d'esprit de [HZ] [ZC],
- aucun d'eux n'était fâché avec [HZ] [ZC],
- il est mensonger d'affirmer qu'ils auraient refusé de se porter caution de [HZ] [ZC] lors de son admission en EHPAD,
- qu'ils font la démonstration de l'état habituel d'insanité d'esprit de [HZ] [ZC],
- M. [HZ] [ZC] souffrait d'une démence à corps de Lewy, développée plus de trois ans avant la signature de l'acte litigieux,
- la maladie à corps de Lewy a été associée à un trouble dépressif réactionnel et à une diminution physiologique liée à la sénescence,
- le traitement de ses pathologies a généré la prescription de médicaments de type antipsychotiques qui causent des effets secondaires susceptibles d'influer sur ses facultés,
- l'état habituel de [HZ] [ZC] a mis le docteur [AM] dans l'incapacité de dire qu'il était sain d'esprit,
- deux mois après la régularisation de l'acte de vente, le centre [15] a adressé, en urgence, [HZ] [ZC] au centre hospitalier d'[Localité 13] pour « syndrome confusionnel »,
- l'état de santé habituel de [HZ] [ZC] conduira à son placement sous tutelle,
- qu'il n'est pas démontré l'état de lucidité au moment de la signature de la procuration le 23 septembre 2010,
- le certificat médical du docteur [BG] est insusceptible de faire la démonstration d'un état de lucidité de [HZ] [ZC],
- le certificat médical ne fait que référence aux actes d'administration et un médecin référent d'une maison de retraite connait parfaitement la différence entre les actes d'administration et de disposition,
- les associés de la SCI Tomji avaient tout intérêt à obtenir et détourner ce certificat médical pour obtenir la régularisation de la vente,
- la production en dernier lieu, d'un dernier certificat du docteur [BG] daté du 29 mars 2022 fait la démonstration de la déloyauté probatoire de la SCI Tomji,
- le certificat médical de ce médecin établi douze ans après ne saurait constituer un élément de preuve de la capacité de [HZ] [ZC] à régulariser un acte de disposition de sa résidence principale,
- que cette vente n'avait d'intérêt que pour le patrimoine des associés de la SCI Tomji,
- M. [N] [U] est agent immobilier à [Localité 13],
- la SCI Tomji a été constituée en décembre 2009,
- alors qu'il restait quatorze ans de bail emphytéotique, la SCI Tomji a acquis le bien pour un prix dérisoire, soit 476,19 euros par mois pour la durée du bail restant à courir,
- la SCI Tomji loue le bien en cause à hauteur de 1 570 euros par mois,
- la SCI Tomji n'a jamais justifié des prétendus travaux de remise en état à hauteur de 70 000 euros,
- que [HZ] [ZC] n'a jamais manifesté son souhait de céder sa maison aux associés de la SCI Tomji,
- les attestations produites sont mensongères, [HZ] [ZC] ne pouvant être qualifié comme ayant conservé toutes ses facultés mentales jusqu'à la fin de sa vie,
- le tribunal judiciaire de Toulon a été trompé par la SCI Tomji qui a instillé l'idée mensongère que [HZ] [ZC] aurait été en conflit avec eux,
Sur les conséquences de la nullité,
- que le préjudice de jouissance s'élève au montant du loyer de 1 570 euros pendant 146 mois, à parfaire au jour de l'arrêt,
- que le comportement de la SCI Tomji manifeste une intention de nuire et leur cause un préjudice moral incontestable, d'autant que la SCI Tomji a conservé l'ensemble du mobilier et effets de famille présents dans la résidence principale de [HZ] [ZC].
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 7 mars 2023, la SCI Tomji demande à la cour de :
Vu les articles 414-1 et suivants du code civil,
Vu l 'acte authentique de vente du 5 novembre 2010,
Vu le certificat médical du docteur [BG], médecin traitant de M. [HZ] [ZC] du 15 septembre 2010,
Vu le rapport établi par le docteur [RR] [DZ] du 12 décembre 2016,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du docteur [AM] du 3 décembre 2018,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon du 21 janvier 2021,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 21 janvier 2021 sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Vu le certificat médical du docteur [BG], médecin traitant de M. [HZ] [ZC] du 15 septembre 2010 selon lequel « l'état de santé de M. [ZC] lui permet de réaliser tous les actes administratifs sans restriction »,
- rejeter les demandes de M. [HZ] [P], Mme [J] [P], Mme [I] [H] épouse [X], M. [F] [H], M. [E] [H], M. [MR] [H], M. [K] [H], M. [B] [H] et Mme [LK] [O] née [H] étant donné qu'ils sont dans l'impossibilité de justifier de l'altération des facultés mentales de M. [HZ] [ZC] lors de la régularisation de l'acte de vente du 5 novembre 2010 en l'état de l'absence de pièces médicales sur la période du mois de juillet 2009 au mois d'avril 2011,
- juger que M. [HZ] [ZC] était tout à fait apte et sain d'esprit pour donner son accord à l'acte authentique de vente du 5 novembre 2010,
- rejeter l'intégralité des prétentions des appelants,
- condamner M. [HZ] [P], Mme [J] [P], Mme [I] [H] épouse [X], M. [F] [H], M. [E] [H], M. [MR] [H], M. [K] [H], M. [B] [H] et Mme [LK] [O] née [H] à lui régler chacun la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
- condamner les mêmes à lui payer chacun la somme de 5 000 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI Tomji soutient pour l'essentiel :
Sur l'absence de nullité de l'acte,
- que c'est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit, de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte,
- la Cour de cassation a maintes fois, a rappelé ce principe (Civ. 1ere, 28 janvier 2003 ; Civ 1ere, 2 décembre 1992),
- que cette appréciation doit être faite de façon certaine au moment même de l'acte,
- le placement en maison de retraite ne prouve pas l'affaiblissement des facultés physiques et psychiques,
- le notaire a préalablement obtenu un certificat médical du médecin traitant de [HZ] [ZC], le docteur [BG], aux termes duquel « l'état de santé de M. [ZC] lui permet de réaliser tous les actes administratifs sans restriction »,
- les attestations le confirment,
- que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un affaiblissement de ses facultés physiques et psychiques entre le 5 juin 2009 et le 30 mars 2011,
- l'épisode de la pneumopathie est sans lien avec une quelconque altération des facultés mentales,
- il y a lieu de se reporter au rapport établi par le docteur [DZ] le 12 décembre 2016
- que le placement sous mesure de tutelle ne suffit pas à conclure à l'absence de lucidité de [HZ] [ZC],
- que le rapport du docteur [AM] n'est pas favorable aux consorts [P]-[H] et ne dispose pas d'élément justifiant leur thèse,
- qu'il s'agissait du souhait de [HZ] [ZC] de conserver dans sa famille le bien immobilier qu'il avait construit, car il considérait [N] et [SX] comme ses petits-enfants,
- que les appelants invoquent un prix dérisoire sans le justifier,
- la maison est ancienne et présente de nombreux désordres,
- des travaux ont été réalisés pour 70 000 euros environ,
- les droits d'emphytéose s'éteindront le 31 décembre 2024, sans prorogation par tacite reconduction et le bien a été évalué à 150 000 euros en avril 2006, lors de la succession de son épouse,
- que le tuteur désigné n'avait pas initié de procédure du vivant de [HZ] [ZC] compte tenu de l'absence de pièces justificative,
- qu'il est démontré que l'acte a été passé par le notaire après certificat médical du docteur [BG], médecin traitant, attestant de la capacité de [HZ] [ZC] à signer,
- il est possible de penser que le docteur [BG] ne connaissait pas la distinction entre les actes d'administration et de disposition,
- en indiquant que l'état de [HZ] [ZC] était compatible avec la réalisation d'un acte d'administration, cela englobait nécessairement que son état était compatible avec le fait d'apposer sa signature sur un acte de vente,
Sur sa demande de dommages et intérêts,
- que la procédure a été initiée juste après le décès de [HZ] [ZC] pour éviter le jeu de la prescription,
- que les appelants se sont gardés de constater l'acte du vivant de [HZ] [ZC], lequel savait ce qu'il voulait et n'aurait pas compris que les membres de sa famille avec qui il été fâché depuis longtemps, revendique quoi que ce soit,
- que cela est la cause d'un préjudice moral important.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2024.
L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « juger » et « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur la demande de nullité de l'acte du 5 novembre 2010 pour insanité
Aux termes des articles 414-1 et 414-2 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental,
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice,
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans, prévu à l'article 2224.
Il est constant que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment même de l'acte attaqué.
Il est admis que le trouble mental au moment de l'acte est présumé s'il est démontré que la personne concernée souffrait d'insanité d'esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux, auquel cas, il revient au défendeur d'établir, l'intervalle lucide au moment où l'acte a été passé.
En l'espèce, [HZ] [ZC] a signé une procuration en vue de la vente du 5 novembre 2010, dont la nullité est poursuivie, le 23 septembre 2010.
C'est donc à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'un trouble mental.
Aux termes du rapport d'expertise déposé par le docteur [MR] [AM], celui-ci après analyse des différents comptes-rendus d'hospitalisation de [HZ] [ZC] et autres pièces remises par les parties, confirme l'existence d'une démence à corps de Lewy, dont les premiers signes cliniques se sont manifestés en 2008. Il précise que la triade caractéristique de cette pathologie, est présente, à savoir les troubles cognitifs, le syndrome parkinsonien et les hallucinations visuelles, ainsi que complémentairement, un fonctionnement global dégradé du fait de l'apparition et de l'accentuation de pathologies somatiques.
Il en conclut que [HZ] [ZC] ne présentait pas d'antécédents neuropsychiatriques particuliers au cours de sa vie d'adulte, mais qu'après le décès de son épouse en 2006, il a souffert d'un syndrome dépressif réactionnel et des premiers signes d'une pathologie neuropsychiatrique.
Selon l'expert, la fluctuation importante des troubles cognitifs et de l'orientation, qui font partie du tableau clinique de démence à corps de Lewy et qui sont retrouvés dans les évaluations et appréciations opposées fournies, entraîne que sur le strict plan médical il est impossible de conclure, si [HZ] [ZC] disposait de toutes ses facultés mentales au moment de l'acte de vente, ou s'il n'en disposait pas.
Il ajoute qu'il ne relève pas d'autre trouble (réaction dépressive, senescence) suffisamment importants, au regard de la prescription d'un traitement antidépresseur à faible dose, ce qui n'est pas compatible avec un état dépressif évolutif grave, pour modifier dans un sens ou l'autre cette appréciation.
A l'appui de leur moyen selon lequel [HZ] [ZC] connaissait un état habituel d'insanité d'esprit, les appelants versent aux débats :
- l'expertise réalisée par le docteur [G] dans le cadre de l'instruction de la mesure de tutelle prise le 23 octobre 2013, ne contenant pas d'information sur la date de cet examen, ni la date de son rapport ; il y conclut que [HZ] [ZC] présente une involution somatique et psychique de la sénescence, dont la décompensation apparaît comme consécutive au décès de son épouse en 2006, ce qui ressort de l'anamnèse fournie par sa nièce ; la composante dépressive est atténuée, mais à l'évocation de sa maison qu'il n'a pu réintégrer, il s'exclame d'un air rageur « j'aurais dû y mettre le feu » ; l'orientation temporo spatiale est perturbée, les capacités mnésiques lésées nettement ; il a une conduite d'évitement lorsqu'il se sent en difficulté ; il évoque une procuration notariale donnée à ses neveux ou nièces, il ne sait plus qui au juste, mais n'aurait guère de contact avec certains, éloignés ; il est totalement détaché des questions financières.
- la fiche d'accueil au centre hospitalier de [Localité 13] du 30 décembre 2008, avec indication des personnes à prévenir : [DA] [T] (neveu), [J] [P] (nièce), précisant que [HZ] [ZC] a été adressé par le médecin traitant [GL] pour hallucinations visuelles d'apparition récente et délire de persécution, avec dangerosité signalée, avec un accident de la voie publique.
- la décision de transfert vers une unité psychiatrique prise le 31 décembre 2008 ; le compte-rendu du scanner cérébral le 31 décembre 2008 fait état d'un tracé ralenti présentant des anomalies lentes prédominant dans la région fronto-temporale gauche ; [HZ] [ZC] quitte l'établissement le 2 mars 2009, pour retourner à son domicile, pris en charge par ses nièces.
- le compte-rendu par le centre hospitalier de [Localité 13], à la suite de la prise en charge de [HZ] [ZC] à son domicile par les pompiers, suite à un déclenchement de la téléalarme pour suspicion de tentative de suicide médicamenteuse ; l'intoxication aux benzodiazépines est confirmée ; il est resté hospitalisé du 5 au 26 juin 2009 ; un changement de traitement est mis en place ; les personnes à contacter sont Mme [P] et Mme « [Z] » (nièces).
- la décision d'admission le 26 juin 2009 en EHPAD [15] ; on comprend au vu des pièces produites par la partie adverse que la demande d'admission a été faite par Mme [T], qui a signé un engagement de caution ; le règlement intérieur est paraphé par [HZ] [ZC] (« [ZC][HZ] ») avec une signature ne permettant pas de distinguer le nom, mais qui est du type de celle que l'on trouve sur un acte de 2004 emportant désignation d'une nouvelle clause bénéficiaire sur un contrat de garantie décès auprès de la société Ecureuil vie, produit par la partie adverse.
- le compte-rendu établi par le docteur [L] [S] le 16 janvier 2011, à qui [HZ] [ZC] a été adressé pour syndrome confusionnel : quelques hallucinations sont notées ; il lui est conseillé de voir le psychiatre.
- le compte-rendu par le centre hospitalier de [Localité 13] du 30 mars 2011 au 6 avril 2011 pour pneumopathie ; à l'examen le patient est conscient et cohérent ; rappel de son traitement habituel.
- le compte-rendu par le centre hospitalier de [Localité 13] du 30 mars au 5 avril 2013 pour pneumopathie d'inhalation bilatérale par troubles de la déglutition compliquant un syndrome parkinsonien ; concernant ce dernier symptôme, après anamnèse auprès de la famille (nièce) rappel des troubles cognitifs et hallucination visuelle, en faveur d'une démence à corps de Lewy, voire une démence vasculaire plutôt qu'une maladie de Parkinson ; introduction d'un traitement sur ce point.
- le compte-rendu par le centre hospitalier de [Localité 13] du 2 mars 2014, concernant une hospitalisation pour une AVC responsable d'un trouble du langage et un léger déficit du membre supérieur droit ; [HZ] [ZC] est resté hospitalisé jusqu'au 7 mars 2014.
- une nouvelle hospitalisation du 9 mars 2014 au 17 mars 2014.
Il ressort de l'examen de ces pièces que si entre 2008 et juin 2009, il existe des éléments en faveur d'un état psychique fragile, il est aussi établi qu'entre juillet 2009 et janvier 2011 il n'est mis en évidence aucune information, ni signalement médical, concernant la santé psychiatrique de [HZ] [ZC], lequel a connu un état confusionnel en janvier 2011, non prolongé, les autres pièces médicales produites ne concernant que la dégradation de son état physiologique en mars 2011, puis en mars 2013. Ce n'est qu'en septembre 2013, que le docteur [BG], médecin traitant, a établi un certificat médical pour indiquer que l'état de santé de [HZ] [ZC], justifie une mesure de sauvegarde de justice.
En conséquence, il y a lieu de conclure qu'il n'est pas démontré que [HZ] [ZC] souffrait d'une fragilité psychique permanente, ni immédiatement avant, ni immédiatement après la signature de la procuration le 23 septembre 2010, alors en outre, que cette procuration a été signée après avis du médecin traitant, le docteur [BG], du 15 septembre 2010, attestant que l'état de santé de [HZ] [ZC] lui permettait de réaliser des actes administratifs sans restriction.
Il n'y a pas lieu de mettre en doute ce certificat qui comporte la mention « actes administratifs », au motif que ce médecin serait censé connaître la différence entre les actes d'administration et de disposition, de même que le notaire qui a reçu la procuration, l'expertise médicale ordonnée avant dire droit par le premier juge, ne remettant pas en cause l'avis médical sur la capacité à cette époque, de [HZ] [ZC], dont l'état psychique est décrit comme fluctuant au vu des pièces médicales reprises in extenso par l'expert et analysées par lui.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement appelé en ce qu'il a retenu que les appelants, qui échouent à rapporter la preuve de l'état d'insanité d'esprit de [HZ] [ZC] au moment de la signature de la procuration du 23 septembre 2010, doivent être déboutés de leur demande tendant à l'annulation de l'acte de vente du 5 novembre 2010 et des demandes subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas démontré que les appelants ont abusé de leur droit d'agir en justice comme de leur droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à la SCI Tomji, ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable, la mésentente évoquée et contestée en lien avec la vente litigieuse, étant insuffisante à caractériser la mauvaise foi.
La SCI Tomji sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge des appelants, qui succombent, ainsi que les frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI Tomji.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [HZ] [P], Mme [J] [P], Mme [I] [X] née [H], M. [F] [H], M. [E] [H], M. [MR] [H], M. [K] [H], M. [B] [H] et Mme [LK] [H] épouse [O], aux dépens d'appel ;
Condamne M. [HZ] [P], Mme [J] [P], Mme [I] [X] née [H], M. [F] [H], M. [E] [H], M. [MR] [H], M. [K] [H], M. [B] [H] et Mme [LK] [H] épouse [O], à verser à la SCI Tomji la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ