Texte intégral
N° J 20-84.935 F-D
N° 2719
CG10
18 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président ,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2020
M. E... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 20 août 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et infractions à la législation sur les armes en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification de contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. E... W..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information a été ouverte sur la base de renseignements selon lesquels les frères W... se livraient à un important trafic de stupéfiants.
3. M. E... W... a été mis en examen le 25 avril 2018 et placé en détention provisoire.
4. Il a fait l'objet d'une mise en liberté sous contrôle judiciaire le 27 mai 2020, mesure comprenant notamment l'obligation de verser un cautionnement de 50 000 euros par mensualités de 10 000 euros, dont la première à payer le 29 mai 2020.
5. Le 28 mai 2020, l'avocat de M. W... a sollicité la modification du contrôle judiciaire et la suppression ou la minoration de la caution en soutenant que son client était dans l'incapacité de s'acquitter de la somme mise à sa charge, fût-ce par mensualités.
6. Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge d'instruction a rejeté cette demande.
7. L'avocat de M. W... a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 28 mai 2020 par laquelle un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulême a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire de M. W... par suppression ou minoration du cautionnement de 50 000 euros mis à sa charge par une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulême du 27 mai 2020 alors :
« 1°/ d'une part que le montant du cautionnement dont le versement est imposé dans le cadre d'un contrôle judiciaire est fixé en considération notamment des ressources et des charges du mis en examen ; qu'en affirmant, pour maintenir à 50 000 euros le montant du cautionnement mis à la charge de M. W..., que ce montant était « justifié et proportionné aux circonstances de l'espèce », quand il lui appartenait de rechercher s'il était justifié au regard des ressources et charges de M. W..., la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants en violation des articles 138, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part qu'en se fondant, pour maintenir à 50 000 euros le montant du cautionnement mis à la charge de M. W..., sur le fait que ses ressources devaient s'entendre également de celles qu'il avait pu percevoir à l'occasion des infractions poursuivies, sans aucunement s'expliquer sur les charges du mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 138, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ enfin qu'en se bornant, pour maintenir à 50.000 euros le montant du cautionnement mis à la charge de M. W..., à relever que les ressources de ce dernier devaient s'entendre également de celles qu'il avait pu percevoir à l'occasion des infractions poursuivies, sans s'expliquer sur le montant de ces ressources, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 138, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de suppression ou de diminution du cautionnement présentée par M. W..., l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du dossier des indices sérieux d'implication de celui-ci dans un trafic de stupéfiants (cannabis, cocaïne, héroïne) de grande ampleur pendant plus de deux ans, qui a donc produit un bénéfice important, alors que les investigations n'ont permis la saisie d'aucune somme en numéraire.
10. Les juges retiennent qu'en application de l'article 138 du code de procédure pénale, le montant du cautionnement est fixé par le juge d'instruction compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen.
11. Ils relèvent que si l'intéressé indique être bénéficiaire du RSA et d'une APL, il doit aussi être pris en compte les ressources qu'il a pu percevoir à l'occasion des infractions poursuivies.
12. Ils en concluent que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a mis à la charge de M. W... un cautionnement destiné à garantir sa représentation et le paiement des amendes, et dont le montant et les modalités de règlement sont justifiés et proportionnés aux circonstances de l'espèce.
13. En se déterminant ainsi, et dès lors que les investigations entreprises ont fait état d'un train de vie conséquent et que la personne mise en examen ou son avocat n'ont pas invoqué, lors de l'audience, de charges autres que celles relevées par l'arrêt, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille vingt.
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