Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/01620 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHTG
Affaire :
Monsieur [P] [Z] [A] [D]
représenté et assisté de Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 15241
C/
Madame [M] [N]
Assisté de Me Jean pierre GOUEDARD, avocat au barreau de COUTANCES
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC5286
Monsieur [L] [T]
Représenté par Me Jean pierre GOUEDARD, avocat au barreau de COUTANCES
assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC5286
Monsieur [X] [V] Es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARLU TRADI BOIS COTENTIN
Monsieur [R], [I] [S]
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur [B] [W]
Représenté et assisté deMe Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, M.C. DELAUBIER, Consiellère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 10 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Coutances auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et procédures entre les parties suivantes :
- en demande : Mme [M] [N] et M. [L] [T]
- en défense : les société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, Me [X] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tradi-Bois-Cotentin, la société Tradi-Bois-Cotentin, M. [R] [S], M. [Y] [H], M. [P] [D], et M. [B] [W] ;
Vu l'appel relevé par M. [D] par déclaration en date du 20 octobre 2020 désignant comme parties intimées : M. [T], Mme [N], Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tradi-Bois-Cotentin, les Mma Iard Assurances Mutuelles et M. [S] ;
Vu l'incident formé par M. [T] et Mme [N] aux fins de radiation de l'appel de M. [D], en raison du défaut d'exécution du jugement entrepris ;
Vu l'ordonnance du 30 mars 2022 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a :
- rejeté les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité pour agir de M. [T] et Mme [N] présentés sur incident ;
- ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel de Caen sous le n° RG 20/2096, déclaration d'appel n°20/01682 du 10 octobre 2020 ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné M. [D] aux dépens ;
Vu les conclusions du 23 mars 2023 prises par M. [D] à la suite desquelles l'affaire a été réinscrite au rôle de la 1ère chambre civile sous le n° RG 23/1620 ;
Vu l'appel provoqué signifié à Me [W] par M. [T] et Mme [N] par acte du 5 mai 2023 ;
Vu l'incident formé par Me [W] aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel provoqué formé par M. [T] et Mme [N] à son encontre en application de l'article 909 du code de procédure civile, et condamner ces derniers au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'incident de Me [W] notifiées par RPVA le 13 mars 2024 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement de sa demande d'incident, et de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et dépens ;
Vu les dernières conclusions d'acceptation de désistement de l'incident notifiées le 19 mars 2024 par M. [T] et Mme [N] par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de donner acte à Me [W] qu'il se désiste de son incident d'irrecevabilité de l'appel provoqué qu'ils ont régularisé, de leur donner acte de ce qu'ils acceptent ce désistement d'incident, de constater l'extinction de l'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état et de statuer ce que droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident récapitulatives notifiées par RPVA le 26 mars 2024 par lesquelles M. [D] demande au conseiller de la mise en état de constater le désistement de Me [W] de l'incident relatif à l'irrecevabilité de l'appel provoqué à l'encontre de ce dernier, l'acceptation de ce désistement par les parties, l'extinction de l'incident, et de statuer ce que de droit quant aux dépens de l'incident ;
L'affaire a été appelée à l'audience des incidents de mise en état du 15 mai 2024.
SUR CE
Conformément aux dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'incident intervenu alors que d'une part, M. [T], Mme [N] et M. [D] ont accepté ce désistement et d'autre part, les autres défendeurs à l'incident n'avaient présenté aucune demande incidente, est parfait et emporte le dessaisissement du conseiller de la mise en état.
En toute matière le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais y afférents, en sorte que Me [W] supportera les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Donnons acte à Me [W] de son désistement d'incident ;
Constatons le dessaisissement de l'incident du conseiller de la mise en état ;
Condamnons Me [W] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
M.C. DELAUBIER
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