Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1540
Appel des causes le 28 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04388 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757UO
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [K] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [N]
de nationalité Marocaine
né le 02 Février 2002 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le19 septembre 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 20 septembre 2024 à 15h25 ;
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24 septembre 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 24 septembre 2024 à 11h15.
Vu la requête de Monsieur [H] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Septembre 2024 à 18h47 ;
Par requête du 27 Septembre 2024 reçue au greffe à 09h33, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Célia LEBORGNE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait 5 mois en détention. Je laisse parler l’avocat. Je suis domicilié chez ma copine. J’étais avec elle avant les faits. Hier soir, elle a envoyé une attestation d’hébergement à l’association. Je lui ai donné les coordonnées de l’association. Je suis malade du coeur, je veux sortir. J’ai vu le médecin une fois au CRA. Il m’a dit qu’il allait m’appeler après.
Me Célia LEBORGNE entendu en ses observations ; les conditions d’interpellation de Monsieur sont inconnues à mon sens. Je ne suis pas parvenue à m’assurer que les conditions d’interpellation étaient légales. Sur le recours, je soutiens le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Il a énoncé qu’il avait une adresse en France à [Localité 4]. Je n’ai pas de justificatif au dossier.
MOTIFS
Sur la régularité du placement au centre de rétention :
Il résulte du billet de sortie joint à la requête que la levée d’écrou de Monsieur [H] [N] s’est faite le 24 septembre 2024 à 11h15. Par ailleurs, il a été placé au centre de rétention à compter du 24 septembre 2024 à 11h15. En conséquence, le placement en rétention étant concomitant à la levée d’écrou il y a lieu de juger la procédure régulière, les droits de Monsieur [N] ayant été respectés.
Sur le recours :
Monsieur [N] soutient une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il avait déclaré une adresse en France à [Localité 4] de sorte qu’il aurait pu être assigné à résidence.
Pour autant, l’arrêté critiqué précise qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 9 février 2021 à une peine d’emprisonnement d’un an pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, par le tribunal correctionnel de Paris le 8 août 2024 à une peine de 7 mois d’emprisonnement pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 septembre 2021, le 29 novembre 2022 auquel il n’a jamais déféré, qu’il se déclare en couple non déclaré ;
Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera rejeté. S’il déclare par ailleurs, avoir des problème de santé et produit les justificatifs d’un examen au centre hospitalier d’[Localité 1] le 20 septembre 2024, il ne peut être conclut au regard des pièces produites que son état de santé serait incompatible avec un maintien au centre de rétention. Il sera à cet égard rappelé qu’il peut en effet faire l’objet d’un examen médical au sein du centre. Il déclare d’ailleurs à l’audience avoir déjà vu le médecin présent au centre de rétention et ne produit aucun certificat médical d’incompatibilité.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4402
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [H] [N]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 24 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h53
L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04388 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757UO
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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