Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10408 F
Pourvoi n° S 15-16.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [G] [A],
2°/ Mme [P] [N] épouse [A],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. [O] [F], domicilié [Adresse 2] (Suisse),
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [F] ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [A] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [A] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [F] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les époux [A] ne rapportaient pas la preuve d'un comportement fautif imputable à M. [F], de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, de les avoir déclarés responsables du trouble anormal du voisinage subi par M. [F] du fait du glissement de terrain causé par les travaux d'excavation réalisés sur leur fond et en conséquence de les avoir condamnés à verser à M. [F] des sommes à titre de la réfection du remblai, de préjudice de jouissance et en remboursement de la provision allouée par le juge des référés, ensemble de les avoir condamnés au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES l'expert judiciaire missionné pour déterminer les causes du glissement de terrain à l'origine du dommage a considéré que M. [F] devait en supporter la responsabilité pour la moitié, la société Stoecklin, chargée de l'exécution des travaux pour 30% et son sous-traitant pour 20%, en énonçant que ces causes provenaient d'une absence de décapage, de préparation par un terrassement en escalier, de compactage du terrain et de mur de soutènement et par excès de remblai en volume et en hauteur ; que toutefois, aucune des pièces de la procédure ne vient démontrer de façon certaine que le remblai litigieux avait commencé à glisser avant même l'intervention de l'entreprise de terrassement sur le terrain des époux [A] ; qu'en particulier, l'attestation du maire de la commune concernant la tenue d'une réunion début 2000 apparaît ne concerner que le débordement de plantations sur le terrain [A] et celle de M. [J] apparaît trop imprécise pour établir cette preuve ; que par ailleurs, force est de constater la concomitance entre le début des travaux d'excavation sur le fonds des époux [A] et le sinistre, l'absence de toute précaution particulière d'étayage prise par l'entreprise de terrassement le 29 juin 2000, toutes circonstances qui permettent indiscutablement de retenir le rôle causal des travaux d'excavation entrepris sur le terrain [A], l'expert judiciaire indiquant lui-même que le glissement du terrain contigu provient de la décompression du terrain naturel ; que la circonstance que ledit remblai ait été réalisé, manifestement, dans des conditions de légalité sujettes à caution, mais sans apparemment jamais donner lieu à des poursuites pénales ou en remise en état, n'est pas de nature à remettre en cause ces constatations, alors qu'il incombait manifestement aux époux [A] et aux professionnels qu'ils avaient mandatés de tenir compte de la réalité existante et d'adopter toute technique de nature à conjurer les risques prévisibles, alors même que le maire avait émis un avis favorable au permis de construire en précisant « toutefois la commune ne prend aucune responsabilité en cas de glissement de terrain : talus très élevé de la parcelle située en amont » (annexe n°10 de la SELARL Wemaere, Leven, Laissue) ; que le premier juge en a déduit à bon droit qu'aucune faute n'était reprochable à M. [F] de nature à engager sa responsabilité et que son comportement ou les aménagements apportés de longue date à son fonds, bien avant que le terrain [A] ne soit bâti, ne caractérisent pas davantage un trouble anormal de voisinage au sens de l'article 544 du Code civil ; que par ailleurs, à partir des mêmes constatations, le tribunal a considéré, par un raisonnement que la cour approuve et adopte, que M. [F] était fondé à solliciter la réparation des dommages résultant pour lui de ce sinistre sur le terrain des troubles anormaux de voisinage ; que sur le terrain des préjudices, il sera retenu les seuls coûts de reprise rendus nécessairement par le glissement de terrain, ainsi que l'a décidé le premier juge, dont la décision mérite confirmation, selon devis de la SARL Schoefferl et Fils produit (annexe n°33 de la SELARL Wemaere, Leven, Laissue) pour la reconstitution d'un aménagement paysager dénaturé, majoré de la restitution de la provision de 15 000€ initialement accordée aux époux [A] par le juge des référés ; que la condamnation confirmée produit des intérêts moratoires à compter de sa date, aucune réévaluation des montants accordés ne s'impose ; qu'en outre, l'importance des désordres générés sur le terrain de M. [F] par cette affaire pendant plusieurs années justifie l'octroi d'une indemnité de 3 000€ pour préjudice de jouissance ; qu'en revanche, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a accordé un certain montant de dommages et intérêts à M. [F] pour préjudice moral, alors que l'action des époux [A] ou leurs écrits n'apparaissent ni abusifs ni injurieux ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE M. [V], expert judiciaire désigné par le juge des référés en 2000 et 2001 pour déterminer les causes du glissement de terrain ayant motivé la présente procédure, a retenu un partage de responsabilité à hauteur de : 50% pour M. [F], 30% pour la société Stoecklin & Co AGG (société chargée de l'exécution du remblai sur le terrain de M. [F]) 20% pour la société [K] [Y] (sous-traitant de la société Stoecklin & Co AG) en retenant que les causes du glissement de terrain étaient exclusivement : - l'absence de décapage, de préparation par un terrassement en escalier, de compactage du terrain et l'absence de pur de soutènement –l'excès de remblai en volume et en hauteur ; qu'or, si la répartition (qui n'est au demeurant nullement expliquée) des taux de responsabilité entre les entreprises peut se concevoir dès lors que l'expert estime que l'origine du dommage provient d'un défaut de respect des règles de l'art, en revanche cette juridiction peine à comprendre quel manquement imputable personnellement à M. [F] justifie qu'il supporte 50% de la responsabilité du dommage ; que ce manque de précision et d'explication de l'expert caractérise ce rapport dans son intégralité : -ainsi, aucune des pièces de la procédure n'établit que le remblai aurait commencé à glisser avant même l'intervention de l'entreprise de terrassement sur le terrain des demandeurs ; qu'en effet, l'attestation établie le 2 février 2001 par le maire de la commune concernant la réunion tenue à la mairie début mai 2000 n'établit pas qu'il avait déjà été constaté un glissement du remblai, dès lors que cette réunion concernait un débordement des plantations sur le terrain de M. [A] ainsi qu'il résulte de la lecture comparée de cette attestation et du courrier de confirmation de M. [A] en date du 22 mai 2000 (annexe 1) ; que cette certitude ne saurait être mise en doute par la seule attestation de [J] [E] dont le contenu est totalement imprécis ; - il n'est pas non plus justifié que c'est en raison de l'empiètement du remblai de M. [F] sur le fond des époux [A] que ceux-ci auraient pris la décision de réduire les dimensions de la cave, et encore moins que cette décision aurait été prise après la réunion en mairie du mois de mai 2000 ; qu'il résulte au contraire du dire à expert du 14 novembre 2001 rédigé par M. [A] lui-même que la décision de modification a été prise entre septembre 1999 et janvier 2000 ; -il n'est pas prouvé que le bord des fouilles de terrassement sur le fond des époux [A] a été entrepris à plus de quatre mètres de la limite séparative des fonds ; qu'ainsi, si le sinistre a eu lieu le 30 juin 2000, la fouille entreprise a été rebouchée le jour même, et la première réunion d'expertise n'est intervenue que le 31 janvier 2001, soit sept mois plus tard, et l'expert n'indique pas avoir lui-même constaté ou mesuré l'emplacement exact des fouilles ; que la circonstance que la demande reconventionnelle présentée par M. [F] concerne un problème d'empiètement établit incontestablement que l'immeuble a été implanté sur la limite séparative des fonds et conséquemment, que les terrassements ont été effectués sur cette même limite ; -l'expert n'indique pas quels éléments lui permettent d'affirmer que le remblai réalisé sur le fonds de M. [F] l'a été au mépris des règles de l'art et notamment sans terrassement en escalier et sans compactage de fond de forme ; qu'ainsi, et incontestablement, cette expertise judiciaire est insuffisante à rapporter la preuve d'une faute, intentionnelle ou de négligence, imputable à M. [F] et justifiant qu'il soit condamné, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à réparer le dommage consécutif au glissement du terrain intervenu le 30 juin 2000 ; qu'en revanche : -l'absence de preuve d'un glissement du remblai avant le 30 juin 2000 ; -la concomitance entre le début des travaux d'excavation sur le fond des époux [A] et le glissement de terrain ; -l'absence de toute prise de précaution particulière d'étayage par l'entreprise de terrassement le 29 juin 2000 et ce, manifestement en contrariété avec les dispositions du DTU n°12 permettent indubitablement de retenir le rôle causal des travaux d'excavation entrepris sur le terrain des époux [A] dans le glissement de terrain survenu le 30 juin 2000, l'expert judiciaire lui-même indiquant que c'est la décompression du terrain naturel qui a entrainé le glissement du terrain contigu ; que par voie de conséquence, M. [F] est fondé à solliciter la réparation des dommages résultant pour lui de ce glissement de terrain, et ce sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ; qu'à ce titre, il sollicite :- la somme de 38 098,58€ correspondant aux travaux de réaménagement du remblai ; que le préjudice directement consécutif au glissement de terrain du 30 juin 2000 n'a jamais été constaté ni évalué, seul M. [R] ayant envisagé la nécessité de « reconstituer un aménagement paysager dénaturé » pour un coût estimé de 30 500€ tel qu'établi par une annexe 11 qui n'est pas produite aux débats ; qu'or, lors de la rédaction du rapport de M. [R] le 17 juin 2002, le seul préjudice était consécutif à « un glissement de terrain dans sa partie meuble et non au niveau de l'enrochement qui est toujours recouvert » ; qu'il résulte de l'expertise non contradictoire réalisée au cours de l'année 2005 par le Cabinet Otex que les époux [A] ont obtenu un nouveau permis de construire le 15 mars 2004 et ont commencé les travaux de construction au cours de l'année 2004 ; que ce faisant, ils auraient entaillé la berge de la fouille de terrassement et ainsi provoqué le coulage du sol du terrain de M. [F] sur une longueur d'environ 3m depuis l'angle nord-ouest de la nouvelle construction vers la route ; que ce nouveau dommage nécessiterait, selon l'expert privé, une consolidation du talus par empierrage ou muret de soutènement et reconstitution du sol ; que ces éléments de l'expertise privée n'ayant jamais été contestés par les demandeurs, c'est à bon droit que M. [F] réclame la réparation de son préjudice à hauteur de 38 098,58€ dont 3 680€ HT de frais d'enrochement ; - le remboursement de la provision de 15 000€ allouée par le juge des référés le 22 octobre 2002 ainsi que la répétition de la condamnation de 1300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que si la demande en remboursement de la provision est fondée au regard du rejet, par cette juridiction, de la demande de reconnaissance de responsabilité, en revanche il n'y a pas lieu de revenir sur la condamnation au paiement de frais irrépétibles, celle-ci étant justifiée, au regard de l'instance, par les règles de procédure appliquées ; - la garantie des époux [A] pour les montants alloués à Mme [B] en réparation du préjudice résultant du glissement de terrain ; que M. [F] ne justifie pas de sa demande à ce titre dès lors qu'il n'a produit aux débats que le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 4 août 2006 déboutant Mme [B] des fins de sa demande ; - la somme de 1919,01€ correspondant à des frais d'huissier et d'expert ; que les frais d'huissier dont le paiement est sollicité ont été exposés pour l'établissement de constats les 18 mars 2003 et 20 avril 2004 ; que les procès-verbaux correspondant n'étant pas versés aux débats, il n'est pas possible de vérifier qu'ils ont un lien avec la procédure ; que d'autre part, il est sollicité le remboursement des honoraires de M [R] pour la somme de 909,09€ TTC alors que la facture correspondante a été adressée à Groupama et non à M. [F] ; qu'enfin, M. [R] a établi à l'attention de M. [F] une facture de 90€ pour l'établissement d'un courrier relatif au glissement de terrain : seule cette note d'honoraires, qui présente un lien établi avec le sinistre dont les époux [A] ont été déclarés responsables, sera mise à leur charge ;
ALORS QUE D'UNE PART en affirmant qu'« aucune pièce de la procédure ne vient démontrer » que le remblai litigieux avait commencé de glisser avant le début des travaux [A], la Cour méconnaît l'existence de la pièce 61 qui établissait ces glissements antérieurs ; qu'ainsi, la Cour viole les articles 4, 6 et 7 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART tenue de s'expliquer sur tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions, la Cour ne pouvait s'abstenir de faire ressortir qu'avait bien été prise en considération la pièce produite pour la première fois en cause d'appel par Monsieur et Madame [A] (pièce n°61 de leur bordereau de pièces), en l'occurrence le rapport d'un géomètre-expert ayant effectué des relevés depuis le mois de mars 2000 et qui concluait que le terrain de M. [F] glissait sur leur fond bien avant qu'ils entreprennent des travaux sur celui-ci ; que faute de satisfaire à cette exigence, la Cour méconnaît les articles 455 et 563 du Code de procédure civile, ensemble viole l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ET ALORS ENFIN QUE les exigences de la défense, celles d'un procès à armes égales, font que les juges d'appel saisis par l'effet dévolutif de l'appel, se prononcent et/ou s'expliquent, fût-ce succinctement sur les pièces notamment nouvelles produites en appel et étant susceptibles d'avoir une incidence directe sur les questions soumises à la Cour et tranchées par elle ; qu'en omettant de prendre en compte la pièce n° 61 du bordereau de communication de pièces à savoir le rapport d'un géomètre-expert ayant effectué des relevés depuis le mois de mars 2000 et qui concluait que le terrain de l'intimé glissait sur le fonds des appelants avant que ceux-ci n'entreprennent des travaux sur celui-ci, la Cour méconnaît les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 cité au précédent élément de moyen.
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