Cour de cassation, 18 mars 2014. 12-24.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-24.452
Date de décision :
18 mars 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2012) que Mme X..., engagée le 5 juin 2001 par l'association Emmaüs Alternatives en qualité de directrice, a été licenciée pour faute grave par lettre du 5 février 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ Que le manquement à l'obligation de loyauté à laquelle le salarié est tenu à l'égard de son employeur est susceptible de constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La cour d'appel a constaté que la salariée, directrice de l'association, avait participé sciemment à des manoeuvres visant à obtenir la révocation du président de l'association et du bureau dans son ensemble ; qu'en jugeant néanmoins que ce manquement à la loyauté n'était pas constitutif d'une faute grave, aux motifs que le président de l'association n'avait pas pris les mesures nécessaires pour régler l'opposition entre la salariée et le bureau, que ce dernier n'avait pas respecté les compétences de la directrice et que le président n'avait pas facilité le retour de la salariée après une longue période d'absence, puisqu'il lui avait notifié un avertissement dont les griefs n'étaient pas sérieux, tandis que ces circonstances n'autorisaient pas la directrice de l'association à participer à des manoeuvres visant à obtenir la révocation du représentant légal de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ Qu'en retenant que les compétences de la salariée, directrice de l'association, n'avaient pas été respectées par le président et le bureau de l'association aux travaux duquel la directrice était contractuellement tenue de coopérer, sans rechercher si le président et le bureau avaient constamment informé la salariée de leurs initiatives et si celles-ci s'expliquaient par l'opposition systématique de la directrice qui avait cessé de coopérer à partir du moment où elle s'était plainte de la situation auprès de l'ancienne présidente de l'association et où elle avait participé aux manoeuvres, suscitées par cette plainte, visant à obtenir la révocation du bureau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ Qu'à supposer que le comportement du président et du bureau de l'association ait fait perdre sa gravité à la faute de la salariée, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si cette faute dont elle a retenu la réalité n'était pas à tout le moins suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'une part que la salariée n'avait pas outrepassé ses compétences et avait fourni au président les informations qui s'imposaient et que d'autre part sa participation à la réunion organisée en vue de la révocation éventuelle du bureau de l'association trouvait son origine dans l'attitude de l'employeur qui cherchait, depuis son retour de congé de maternité, à la déstabiliser par rapport au bureau et à la placer "en porte à faux" par rapport à ses équipes, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu considérer que son comportement n'était pas constitutif d'une faute grave et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Emmaüs alternatives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour l'association Emmaüs alternatives
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Emmaüs Alternatives à payer à Mme Sophie X... la somme de 50.000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation au paiement des sommes de 30.651,84 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.065,18 ¿ au titre de congés payés incidents et 39.166,24 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Aux motifs que «l'association Emmaüs Alternatives comporte un conseil d'administration qui élit chaque année un bureau composé au moins d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier ; que l'association est dirigée par un directeur, en l'occurrence, Mme X... ; qu'en octobre 2007, M. Jacques Y... a été élu président et Mme Z... trésorière ; qu'en décembre 2007, Mme X... est partie en congé de maternité ; qu'elle est revenue le 13 mai 2008 après avoir pris en outre 30 jours de congés payés ; qu'entre le 7 juillet et le 4 septembre 2008, elle a pris des congés payés et utilisé des jours de son compte épargne temps ; que très rapidement le président et la directrice se sont opposés ; que par lettre du 15 novembre 2008, M. Y... a notifié à Mme X... un avertissement pour les raisons suivantes : «Ta fonction de directrice comme ta participation au bureau t'astreignent tout naturellement à une stricte loyauté et à un scrupuleux secret professionnel au regard des travaux et des décisions du bureau de l'association et de son président. Cela n'a pas été le cas ces derniers temps, à propos de l'étude, demandée par le bureau d'une prime exceptionnelle en faveur de Yurdaer, étude soudain clause par ta diffusion unilatérale, et écrite, à tes trois adjoints (mail du 22 octobre) d'une demande de prime plus généralisée de 8 000 ¿, alors même qu'aucune décision du bureau n'était intervenue. C'est également le cas dans la convocation du dernier bureau où tu t'es permis d'envoyer un ordre du jour clairement identifié, et pour la première fois, comme «déterminé par Jacques et Florence», ce qui manifestait clairement la distance que tu prenais là. Je regrette profondément cette conduite que l'intérêt de l'association ne peut supporter. Je veux croire qu'il s'agit d'une nouvelle erreur de jugement dans la passe difficile que tu sembles traverser depuis début juin et qui me contraint au présent avertissement. Je souhaite que nous reprenions la voie de la collaboration plus apaisée que nous avons connue d'octobre 2007 à mai 2008. J'ajoute une nouvelle fois que tu me trouveras toujours attentif aux questions que tu souhaiteras évoquer sereinement avec moi pour autant que tu m'en indiques auparavant la liste et le contenu, même succinct, me permettant d'en apprécier d'avance les points à traiter et l'urgence à honorer. Mon déplacement à l'étranger des deux prochaines semaines offre une plage utile au reflux des émotions vers davantage de sérénité, et je souhaite dès mon retour m'en entretenir calmement avec toi, pour éclairer, compléter ou préciser ta définition de fonction, répondant ainsi à ta demande d'hier en bureaux ainsi qu'aux nécessités qu'impose la situation de l'association aujourd'hui» ; que cet avertissement, contesté par Mme X... le 4 décembre 2008 a été maintenu par M. Y... le 26 décembre suivant ; que par lettre du 15 janvier 2009, Mme X... a informé le président de son intention de saisir le conseil de prud'hommes pour solliciter l'annulation de l'avertissement du 15 novembre ; que Mme X... a fait part de ses difficultés à Mme A..., administratrice, ancienne présidente de l'association avec qui elle avait travaillé entre 2001 et 2005 ; que celle-ci a sollicité cinq administrateurs ou anciens administrateurs aux motifs que les membres du bureau n'étaient intéressés que par les activités économiques au détriment des activités sociales et que leurs méthodes de fonctionnement semblaient inadéquates, générant des dysfonctionnements importants avec la direction et la direction adjointe du pôle économique ; que Mme A... a organisé une réunion le 17 décembre 2008 en présence de Mme X... au cours de laquelle un plan d'action a été établi, l'objectif étant de réunir un conseil d'administration rapidement et de proposer l'entrée de nouveaux membres dans la perspective notamment d'un renouvellement du bureau ; que le 29 décembre 2008, Mme A... a pris contact avec M. Y... lequel n'a pas souhaité convoquer d'urgence un conseil d'administration, les difficultés rencontrées avec Mme X... ne lui apparaissant pas le justifier ; que le 31 décembre, Mme A... et trois autres administrateurs ont convoqué un conseil d'administration pour le 15 janvier 2009 dont l'ordre du jour était «Difficultés avec la direction mentionnées par le bureau» ; que le même jour, M. Y..., informé des actions qualifiées de préoccupantes de plusieurs administrateurs, a convoqué un conseil d'administration dont la date a été fixée au 20 janvier avec l'ordre du jour suivant «Difficultés bureau - directrice et situation d'Emmaüs Alternatives» ; que le conseil d'administration du 15 janvier n'a pas eu lieu ; que le 20 janvier, le conseil d'administration a pris acte de l'impossibilité actuelle de collaboration de la directrice avec le bureau et son président et de la rupture de confiance mise en évidence en décembre 2008 ; qu'il a mandaté le bureau pour sortir de ce blocage préjudiciable à l'association à savoir : 1) Prendre les mesures utiles dans les meilleurs délais pour lever ce blocage et le cas échéant conduire le départ de la directrice dans la dignité et l'équité, 2) Soutenir durant la période à venir le comité de direction qui a su démontrer sa capacité d'autonomie et sa solidité, 3) Recruter le cas échéant un nouveau directeur adapté aux enjeux de 2009 que devait relever Emmaüs Alternatives ; que c'est dans ces conditions que Mme X... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et licenciée le février 2009 pour les motifs suivants : «Je vous avais rappelé dans mon courrier du 30 juillet 2008, le rôle du bureau et du président dans le cadre du fonctionnement de notre association et la nécessité d'exercer vos fonctions de directrice dans le respect de ces rôles. Pourtant, je me suis trouvé dans l'obligation, le 15 novembre 2008, de vous notifier un avertissement vous rappelant que vous étiez tenue notamment à une stricte loyauté à l'égard du bureau et de son président et ce, dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail. Encore, le 26 décembre 2008, en réponse à votre courrier, je vous ai rappelé que dans le cadre du bon fonctionnement de l'association, vous deviez en votre qualité de directrice salariée, coopérer avec le bureau. Malheureusement, j'ai constaté par la suite que dans des conditions particulièrement inadmissibles, vous n'aviez pas respecté cette obligation de loyauté : En effet, vous avez participé à une réunion le 17 décembre dernier, à l'initiative de quelques administrateurs dissidents visant à organiser la révocation du bureau et du président. Les conclusions de cette réunion ont été résumées dans un message du 17 décembre diffusé aux seuls participants dont vous-même, qui révèle la part active que vous preniez à cette révocation. Je vous ai rencontrée le 18 décembre 2008 et vous n'avez pas jugé utile de m'informer de ces initiatives. Vous n'avez pas respecté votre obligation de loyauté qui s'impose compte tenu de votre statut de directrice, notamment en participant à cette initiative prise par certains administrateurs de remettre en cause le bureau de l'association. Il n'appartient en aucun cas à un salarié d'association, et encore moins au premier de ses cadres, d'intervenir de cette manière dans la désignation de nouvelles instances responsables ou la remise en cause des décisions prises par le bureau, alors que précisément, dans le cadre de votre contrat de travail, vous devez exécuter les décisions qui sont prises par ce même bureau. Or, vous n'avez apporté au cours de l'entretien préalable de février aucune justification à ce manque de loyauté, fait d'autant plus grave que je vous avais rappelé à de nombreuses reprises vos obligations sur ce point et notamment avec l'avertissement notifié le 15 novembre 2008. Je ne peux que constater que vous n'avez pas tenu compte de ces différentes mises en garde et que vous persistez dans votre volonté de ne pas collaborer loyalement avec le bureau, ce qui ne peut occasionner que des difficultés graves dans le fonctionnement de l'association susceptibles de remettre en cause sa pérennité. Je vous avais rappelé dans mon courrier du 26 décembre 2008 la nécessité de mettre un terme à votre attitude hostile vis-à-vis du bureau citant le refus que vous avez opposé à Mme Z..., trésorière, de tenir une urgente réunion de travail marketing décidée par le bureau et souligné que « la directrice salariée coopère par définition aux travaux du bureau, en s'adaptant aux méthodes ou pratiques propres à chaque équipe élue». J'ajouterai que vous avez pris des décisions qui ne relèvent pas de votre compétence en signant deux ruptures conventionnelles de contrat de travail engageant l'association au versement d'indemnités conventionnelles sans m'en informer au préalable ni m'avoir exposé vos intentions motivées d'y accéder» ; qu'aux termes du conseil d'administration du 16 février 2009, Mme A... a été radiée en qualité de membre de l'association et exclue du conseil d'administration en qualité d'administrateur ; que l'association Emmaüs Alternatives est fondée à soutenir que Mme X... a participé sciemment à la réunion du 17 décembre 2008 et qu'étant destinataire des échanges de courriels des jours suivants en copie, elle a eu connaissance du projet visant à remplacer le bureau ce dont elle n'a pas informé le président ; que cependant ce comportement était justifié par celui adopté à son égard par M. Y... depuis son retour de congé maternité ; qu'en effet à partir du 5 juin 2008, Mme X... lui a fait part de ses préoccupations quant à leur relation de travail et de la nécessité pour un président et une directrice d'échanger régulièrement sur l'activité de l'association et son organisation ; qu'elle a réclamé à plusieurs reprises une réunion de travail ; qu'elle s'est inquiétée des interférences des membres du bureau auprès du personnel et du fait que ses compétences fonctionnelles n'étaient pas respectées ; qu'il appartenait à M. Y... de clarifier la situation et d'organiser la, ou les, réunions qui s'imposaient de façon à prendre la mesure, de façon objective, de la problématique de travail qui était posée et d'y apporter des réponses professionnelles ; qu'il ne l'a pas fait ; que les courriels qu'il a adressés à Mme X... mêlent les reproches et la contestation de ses attributions alliés à une apparente compréhension des difficultés auxquelles il la pensait confrontée à son retour de congé maternité ; qu'ainsi le 30 juillet, il écrivait à propos de l'attribution d'une prime à un salarié, M. B..., souhaitée par le bureau et refusée par Mme X... «reste bien sûr que la décision t'appartient, dès lors que nous aurons la conviction que tu as pris la juste mesure de cette question» ; que dans le même courriel, il indiquait « jamais nous n'avons empiété sur tes prérogatives. Pourquoi donc ce soudain emballement ? Je puis imaginer les difficultés qu'il y a à retrouver ses marques après quatre mois d'absence dans une équipe solide qui a pris goût à une saine autonomie. Toutefois, rien ne justifie cette attitude agressive que tu as adoptée à l'égard du bureau, au motif que les questions posées relèveraient de ta seule compétence. Tu ne peux plus être directrice à la manière que tu as élaborée ces dernières années» ; que non seulement M. Y... n'a rien fait pour faciliter le retour de Mme X... mais qu'il lui a notifié l'avertissement rappelé ci-dessus dont les griefs ne sont pas sérieux et ne fondent ni la déloyauté, ni le non-respect du secret professionnel ; qu'en effet, il ne pouvait lui être sérieusement reproché d'avoir tenu informés les directeurs adjoints d'une demande de prime présentée au bureau puisque leur consultation préalable était nécessaire ; que cette information n'était pas synonyme d'une absence de solidarité avec des décisions qui au demeurant n'avaient pas été prises ; qu'en revanche, ce grief permettait au président de revenir à nouveau sur le refus opposé par la directrice à l'attribution d'une prime à M. B... ; que Mme X... ne pouvait davantage être accusée d'avoir enfreint le principe de confidentialité stricte des débats du bureau en envoyant à ses seuls membres un ordre du jour précisant qui l'avait déterminé ; que M. Y... a approuvé les initiatives de la trésorière consistant à intervenir directement auprès des salariés sans en référer à la directrice ; que le fait de coopérer aux travaux du bureau en s'adaptant aux méthodes de celui-ci ne justifie pas l'absence de respect des compétences de chacun ; que l'ensemble de ces circonstances explique le comportement de Mme X... qui avait collaboré à la satisfaction générale avec les prédécesseurs de M. Y... mais s'est trouvée confrontée à un président cherchant à la déstabiliser par rapport au bureau et à la placer en porte-à-faux par rapport à ses équipes ; qu'il s'ensuit que le premier grief ne peut fonder le licenciement ; que le second grief n'est pas sérieux ; qu'en tant que directrice de l'association, il appartenait à Mme X... d'assurer la gestion des ressources humaines et le management de l'ensemble du personnel ; qu'elle disposait d'une délégation de pouvoir de signature et d'opérations concernant tous les documents relatifs au bon fonctionnement de l'association ; que cette délégation datée du 22 novembre 2007 précise qu'elle jouit de tous les pouvoirs de façon effective et permanente afin d'être en mesure d'assurer l'entière responsabilité de la gestion de l'association ; que le 12 décembre 2008, Mme X... a informé M. Y... de la demande d'une salariée en congé parental de bénéficier d'une rupture conventionnelle, de la signature de la convention et de ce que le délai de rétractation courait jusqu'au 24 décembre ; que le 15 janvier 2009, elle lui a fait part d'une demande similaire d'une autre salariée expliquant pour quelle raison il était bon d'y consentir ; que le 23 janvier suivant, elle lui a indiqué que la convention avait été signée la veille et que le délai de rétractation courait jusqu'au 6 février ; que Mme X... n'a pas outrepassé ses compétences et a fourni au président les informations qui s'imposaient ; qu'en conséquence le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse» ;
Alors, d'une part, que le manquement à l'obligation de loyauté à laquelle le salarié est tenu à l'égard de son employeur est susceptible de constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X..., directrice de l'association Emmaüs Alternatives, avait participé sciemment à des manoeuvres visant à obtenir la révocation du président de l'association et du bureau dans son ensemble ; qu'en jugeant néanmoins que ce manquement à la loyauté n'était pas constitutif d'une faute grave, aux motifs que le président de l'association n'avait pas pris les mesures nécessaires pour régler l'opposition entre Mme X... et le bureau, que ce dernier n'avait pas respecté les compétences de la directrice et que le président n'avait pas facilité le retour de Mme X... après une longue période d'absence, puisqu'il lui avait notifié un avertissement dont les griefs n'étaient pas sérieux, tandis que ces circonstances n'autorisaient pas la directrice de l'association à participer à des manoeuvres visant à obtenir la révocation du représentant légal de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'en retenant que les compétences de Mme X..., directrice de l'association, n'avaient pas été respectées par le président et le bureau de l'association aux travaux duquel la directrice était contractuellement tenue de coopérer, sans rechercher si le président et le bureau avaient constamment informé Mme X... de leurs initiatives et si celles-ci s'expliquaient par l'opposition systématique de la directrice qui avait cessé de coopérer à partir du moment où elle s'était plainte de la situation auprès de l'ancienne présidente de l'association et où elle avait participé aux manoeuvres, suscitées par cette plainte, visant à obtenir la révocation du bureau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors, en tout état de cause, qu'à supposer que le comportement du président et du bureau de l'association ait fait perdre sa gravité à la faute de Mme X..., en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si cette faute dont elle a retenu la réalité n'était pas à tout le moins suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique