Tribunal Administratif de Nantes, 18 décembre 2024. 2410016
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2410016
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2310476 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. D et Mme B un logement de transition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 12 février 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. D et Mme B un logement de transition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par mois de retard.
Il soutient que M. D et Mme B ont été reçus dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à Nantes le 12 février 2024.
Cette requête a été communiquée à M. D et Mme B qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2310476 du 22 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 5 avril 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. D et Mme B comme prioritaires et devant se voir proposer un logement de transition. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement n° 2310476 du 22 septembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement transitoire à M. D et Mme B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme B se sont vu proposer un logement transitoire dans un CHRS à Nantes depuis le 12 février 2024 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à leurs besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer aux requérants un logement transitoire à la date du 12 février 2024. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 22 septembre 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2310476 du 22 septembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, M. A D, Mme C B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2024.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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