Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/02627
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02627
Date de décision :
19 décembre 2024
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IC
G.B
LE 19 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 24/02627 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6PM
S.A.R.L. [S] [C] MENUISERIE (anciennement dénommée BELLES FENETRES), (RCS [Localité 4] N° B 490713146)
C/
[I] [K] [O] [U], NON comparant, NON représenté
[H] [Z] [X] [M] [A] [R], NON comparant, NON représenté
Le 19/12/24
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
- Me [D] Lenglart
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [G] [W], juriste assistante
Débats à l’audience publique du 17 OCTOBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A.R.L. [S] [C] MENUISERIE (anciennement dénommée BELLES FENETRES), (RCS [Localité 4] N° B 490713146), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [K] [O] [U], né le 03 Septembre 1990 à [Localité 4] ([Localité 3] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
NON comparant, NON représenté
Monsieur [H] [Z] [X] [M] [A] [R], né le 11 Juin 1988 à [Localité 4] ([Localité 3] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
NON comparant, NON représenté
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 21 mai 2024, la SARL [S] [C] Menuiserie (anciennement dénommée Belles Fenêtres) a assigné Monsieur [H] [R] et Monsieur [I] [U], devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
- Recevoir la SARL [S] [C] Menuiserie en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
- Condamner solidairement M. [U] et M. [R] au paiement de la somme de 27 198,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, date de la sommation de payer,
-Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la sommation du 1er décembre 2022,
- Condamner solidairement M. [U] et M. [R] au paiement d’une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner solidairement aux entiers dépens qui comprendront l’ensemble des frais d’exécution susvisés et qui seront recouvrés directement par la SELARL Inter-barreaux LRB Avocats Conseils - Maître [D] [P], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
La SARL [S] [C] Menuiserie expose être intervenue pour la fourniture et la pose d’ouvertures dans le bien immobilier de M. [U] et M. [R]. Elle précise avoir établi quatre devis ayant donné lieu à cinq factures, pour un montant total de 27 198,46 euros.
Les défendeurs n’ayant pas payé les factures, la SARL [S] [C] Menuiserie leur a fait délivrer une sommation de payer le 1er décembre 2022.
La société [S] [C] Menuiserie explique que les défendeurs lui ont adressé un chèque sans provision du montant total des factures, qui a été rejeté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée le 12 janvier 2023.
La société demanderesse ajoute que M. [U] et M. [R] n’ont pas régularisé l’insuffisance de provision du chèque dans le délai de trente jours qui leur était imparti par la banque, cette dernière lui a établi un certificat de non-paiement.
Pour recouvrer ses créances, la société [S] [C] Menuiserie a sollicité l’intervention d’un huissier de justice qui a mis en oeuvre plusieurs procédures de recouvrement forcé.
A l’appui de ses demandes, la SARL [S] [C] Menuiserie insiste sur le non-paiement des factures et l’absence de régularisation du chèque rejeté par M. [U] et M. [R]. Rappelant les différentes procédures effectuées par le commissaire de justice, elle souligne l’impossibilité de recouvrer les sommes qui lui sont dues.
***
M. [U] et M. [R] n’ont pas constitué avocat. En conséquence, le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard des défendeurs par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens de la société demanderesse à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du code civil rappelle que “ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, la société [S] [C] Menuiserie, à qui incombe la charge de la preuve, produit quatre devis signés portant sur la fourniture et la pose d’ouvertures, conclus aux noms de M. [U] et M. [R], pour la somme totale de 27 198,46 euros.
Elle verse également aux débats cinq factures, toutes établies aux noms des défendeurs :
- la facture n°FC2112 du 11 juillet 2022, pour un montant de 3 829,60 euros,
- la facture n°FC2108 du 9 septembre 2022, pour un montant de 4 928,57 euros,
- la facture n°FC2136 du 9 septembre 2022, pour un montant de 3 661,04 euros,
- la facture n°FC2137 du 9 septembre 2022, pour un montant de 5 994,82 euros,
- la facture n°FC2143 du 15 septembre 2022, pour un montant de 8 784,42 euros.
L’ensemble de ces factures représente une somme totale de 27 198,46 euros, correspondant au montant des devis.
Cette somme n’est pas contestée par les défendeurs puisqu’ils ont effectué un chèque n°0659964 du même montant ainsi qu’il en ressort de l’attestation de rejet de la banque Crédit Agricole CRAV du 12 janvier 2023 et de l’avis de débit du Crédit Mutuel du 13 janvier 2023. De ces pièces, il apparaît que ce chèque a été rejeté pour “provision insuffisante”, corroborant ainsi les allégations de la société demanderesse.
Il est également confirmé, aux termes du certificat de non-paiement établi le 7 mars 2023 par la banque Crédit Agricole, que le titulaire du compte n’a pas “régularisé cet incident” de paiement.
En outre, la société [S] [C] Menuiserie transmet les justificatifs des opérations effectuées par le commissaire de justice auprès de M. [U] et M. [R], lesquelles n’ont pas permis de recouvrer la créance.
Corroborés par les devis, factures et rejet du chèque des défendeurs, la créance de la société [S] [C] Menuiserie est certaine et incontestable, liquide et exigible.
Par conséquent, la demande de la SARL [S] [C] Menuiserie est bien fondée et il convient de condamner M. [U] et M. [R] à lui payer la somme de 27 198,46 euros.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 1er décembre 2022 et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter de cette même date.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] et M. [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Les dépens comprendront les émoluments du commissaire de justice qui a effectué les opérations suivantes :
- une sommation de payer pour un montant de 438,56 euros (219,28 x 2),
- la signification du certification de non-paiement aux défendeurs pour un montant de 155,32 euros (77,66 x 2),
- la signification d’un titre exécutoire aux défendeurs pour un montant de 150,24 (75,12 x 2),
- le procès-verbal de saisie-vente pour un montant de 206,40 euros (103,20 x 2),
- les demandes de renseignements auprès de différents organismes pour un montant total de 167,13 euros (53,39 +2,32 x 5 + 51,07 x 2),
- la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution aux défendeurs pour un montant de 181,36 euros (90,68 x 2),
- le procès-verbal de saisie-attribution pour un montant de 61,61 euros,
- la dénonciation aux débiteurs du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour un montant de 186 euros (93 x 2),
- le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour un montant de 112,14 euros,
- le commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 124,70 (62,35 x 2),
soit un montant total de 1 783,46 euros.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’assortir à la condamnation aux dépens le droit de recouvrer directement les frais dont le conseil de la SARL [S] [C] Menuiserie, Maître [D] [P] de la SELARL Inter-barreaux LRB Avocats Conseils, a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [I] [U] et M. [H] [R] à payer à la SARL [S] [C] Menuiserie la somme de 27 198,46 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 1er décembre 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la sommation de payer du 1er décembre 2022,
CONDAMNE solidairement M. [I] [U] et M. [H] [R] à payer à la SARL [S] [C] Menuiserie la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [I] [U] et M. [H] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce qui comprend les frais de commissaire de justice pour un montant de 1 783,46 euros,
DIT que le conseil de la SARL [S] [C] Menuiserie, Maître [D] [P] de la SELARL Inter-barreaux LRB Avocats Conseils, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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