Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à M. [P] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Raphaël REINS
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- à Mme la préfète
- au JLD
- à Monsieur le PG
le 27.11.2023
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 23/04009 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFZH
Minute n° :
ORDONNANCE du 27 Novembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
né le 02 Octobre 1985 à [Localité 5]
de nationalité française
Hospitalisé à l'EPSAN de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE [Localité 3]
Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN
ni comparants, ni représentés.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 27 Novembre 2023 de Mme Laura BONEF, greffière, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
Faits, procédure et demandes des parties
M. [V] [P] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement par décision préfectorale du 18 mai 2010 après classement sans suite d'une enquête pénale motivé par son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code de procédure pénale. Son hospitalisation a été prolongée à de nombreuses reprises. Le préfet du Bas-Rhin a mis à l'hospitalisation une première fois le 12 août 2023 pour permettre la poursuite de soins programmés à l'extérieur de l'établissement, mais a réhospitaliser M. [P] par décision du 13 octobre 2023.
Un nouveau programme de soins, comprenant une consultation médicale mensuelle, un traitement médicamenteux et de brèves hospitalisations à la demande du patient, a été proposé par le psychiatre suivant certificat et programme de soins tous deux en date du 2 novembre, puis par un collège médical réuni le 8 novembre.
Par requête du 9 novembre, M. [P] a demandé la mainlevée de l'hospitalisation au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg qui a rejeté cette requête par ordonnance du 15 novembre. Au visa des articles du code de la santé public applicables à la mainlevée de l'hospitalisation du bénéficiaire du classement sans suite pour trouble mental pour des faits d'atteinte aux personnes passibles d'une peine d'emprisonnement au moins égale à cinq ans, suivant lesquels le préfet doit ordonner une expertise devant être réalisée dans les dix jours, le premier juge a retenu que la demande de programme de soins formulée par la structure médicale était encore très récente, qu'il ressortait d'échanges avec l'agence régionale de santé que des démarches avaient été initiées pour les expertises, et qu'en conséquence la requête devait être rejetée comme prématurée.
M. [P] a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention par courrier reçu au greffe le 17 novembre.
Le préfet n'a fait connaître aucun élément.
Le ministère public a requis la confirmation par mention écrite du 20 novembre.
Un nouveau certificat médical en date du 24 novembre mentionne, comme les précédents, que le traitement a permis de stabiliser l'état de santé de M. [P] et que celui-ci est apte à bénéficier du programme de soins précité.
A l'audience tenue à la cour le 27 novembre 2023, à laquelle seul a comparu le conseil de l'appelant, celui-ci a demandé l'infirmation de la décision et la mainlevée de l'hospitalisation pour poursuite des soins conforme à l'avis du psychiatre.
Motifs de la décision
S'il résulte de l'arrêté d'hospitalisation initiale du 18 mai 2010 que le préfet du Bas-Rhin a fait hospitaliser M. [P] après classement sans suite pour irresponsabilité pénale, la nature des faits dans lesquels il était impliqué reste inconnue. En effet, ne sont versés aux débats ni la procédure d'enquête, ni même l'avis du 18 mai 2010, visé à l'arrêté, par lequel l'autorité judiciaire à porté la situation à la connaissance de l'autorité administrative. Tout au plus le rapport de l'expert psychiatre mentionne-t-il que M. [P] aurait été inquiété pour avoir 'mis le feu à des centenaires' et pour avoir proposé à une femme des relations sexuelles dans une cave. Il en résulte qu'il ne peut être retenu que la levée de l'hospitalisation litigieuse est soumise au régime d'expertise particulier applicable aux atteintes aux personnes passibles d'une peine au moins égale à cinq ans. Au demeurant, aucune indication n'est donnée sur les démarches engagées par le préfet pour faire réaliser dans ce cadre l'expertise préalable à laquelle est soumise sa décision.
En l'état, le maintien de l'hospitalisation sera examiné au regard des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, qui conditionne l'hospitalisation sans consentement décidée par le représentant de l'Etat à l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l'espèce, l'existence de troubles mentaux et la nécessité de soins sont attestées par les divers certificats médicaux versés aux débats et ne sont pas contestées, seule l'étant la forme des soins.
A cet égard, il résulte du certificat médical du 2 novembre 2023, confirmé par l'avis du collège médical du 8 novembre puis par le récent certificat du 24 novembre, que M. [P] peut bénéficier de soins programmés hors hospitalisation. Aucun élément contraire n'est invoqué, étant observé que le préfet n'a fait connaître ni son avis, ni une éventuelle décision, ni même une éventuelle désignation d'expert.
En conséquence, aucun élément n'étant invoqué au soutien du maintien de l'hospitalisation complète, celle-ci sera levée pour que les soins se poursuivent selon le programme proposé par le psychiatre.
Par ces motifs
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire ;
Infirmons l'ordonnance rendue entre les parties le 15 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg ;
statuant à nouveau,
Donnons main levée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [V] [P] ;
Disons que les soins sans consentement se poursuivront selon le programme de soins établie en date du 2 novembre par le Docteur [W] [M].
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
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