Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/13132
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/13132
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2025
mm
N° 2025/ 257
Rôle N° RG 24/13132 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4O7
[J] [Z]
[X] [M] [R] [K] épouse [Z]
C/
[L] [G]
[E] [U] épouse [G]
[W] [KP]
[D] [V], [S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL [I] DEL PRETE ET ASSOCIES
l'ASSOCIATION COUTELIER
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 12] en date du 04 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05801.
APPELANTS
Monsieur [J] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES, plaidant
Madame [X] [M] [R] [K] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES, plaidant
INTIMES
Monsieur [L] [G]
demeurant [Adresse 7] (BELGIQUE)
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [E] [U] épouse [G]
demeurant [Adresse 7] (BELGIQUE)
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [W] [KP]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocat au barreau de BREST
Madame [D] [V], [S] [C] (anciennement dénommée [Y])
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocat au barreau de BREST
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié du 30 mai 2014, [D] [Y] et [W] [KP] ont acquis de [B] [T], [ZF] [H] et [O] [F] une maison à usage d'habitation située à [Localité 8] [Adresse 1], cadastrée section BW n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 9].
Cette parcelle est issue de la division d'une parcelle de plus grande contenance originairement cadastrée section BW n°l76, dont le reliquat, resté propriété des vendeurs et cadastré section BW n°[Cadastre 3], a par la suite été vendu à Monsieur [L] [G] et Madame [E] [U] épouse [G] aux termes d' un acte notarié du 20 octobre 2017.
L'acte du 30 mai 2014 contient un paragraphe "constitution de servitudes ' faisant état, d'une part d' une servitude pour accès à la propriété et passage de réseaux divers, et d' autre part d' une servitude d' aire de retournement et de stationnement.
Les deux servitudes ont pour fonds dominant la parcelle BW n°[Cadastre 4], et pour fonds servant la parcelle BW n°[Cadastre 3].
Les époux [G] ont fait réaliser divers travaux sur l' emprise de la servitude d' accès et de passage (notamment la réalisation d' un enrobé et la pose d' un portillon et d'un portail électrique automatisé) qui ont donné lieu à saisine du juge des référés, le 28 janvier 2021, par les consorts [Y] [KP], sur les modalités d' accès à leur parcelle. Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a notamment ordonné aux époux [G] de remettre à M [KP] et Mme [Y] deux télécommandes en état de fonctionner permettant l'ouverture du portail et à leur communiquer le code d'accès, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Par assignation en date du 18 novembre 2021, les époux [G] ont fait assigner les consorts [Y] [KP] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d' entendre :
DECLARER nulle et de nul effet la constitution de servitude d' aire de retournement et de stationnement figurant dans l'acte authentique du 30 mai 2014.
En conséquence,
FAIRE INTERDICTION sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée aux requis d' utiliser la parcelle de 47 m² de forme triangulaire de la parcelle BW [Cadastre 3] se trouvant en limite nord et figurant sous teinte hachurée bleue sur le plan dressé par le Cabinet Levy Dujardin, géomètres-experts, le 28 avril 2014, tant comme aire de retournement que comme aire de stationnement.
ORDONNER la publication de la décision à intervenir à la Conservation des Hypothèques.
CONDAMNER les consorts [Y] [KP] in solidum à payer aux époux [G] la somme de 40568.64€ en remboursement des «'frais d' établissement de la servitude, outre la somme de 2223€ par an, au titre des frais d'utilisation et d' entretien de la servitude pour la période de deux ans s'étant écoulée, outre une provision de 12 € par mois à valoir sur les frais d'électricité du portail à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum les consorts [Y] [KP] à rembourser aux époux [G] les frais d'entretien et d' utilisation de la servitude ainsi que les frais d' électricité du portail à raison de 75 % et sur présentation des factures acquittées par les époux [G], outre les frais de réparation de pannes ou de remplacement de pièces dus à l`usure, ainsi que les frais d' électricité du portail dans les mêmes conditions
CONDAMNER in solidum les consorts [Y] [KP] à payer aux époux [G] la somme de 1.600 € en remboursement de la provision qui leur a été accordée dans le cadre de la procédure de référé.
CONDAMNER in solidum les consorts [Y] [KP] à la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles, abus de jouissance et préjudices moraux subis par les époux [G].
CONDAMNER les consorts [Y] [KP] à payer aux époux [G] la somme de 5.000€ en application de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
JUGER fondée l'exécution provisoire aux intérêts des époux [G] et REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
Par acte notarié du 20 avril 2022, les consorts [Y] [KP] ont vendu à Monsieur [J] [Z] et Madame [X] [K] épouse [Z] l' ensemble immobilier cadastré section BW n°[Cadastre 4].
Par assignation en date du 23 février 2023 contenant dénonce de procédure, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner Monsieur et Madame [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux mêmes fins.
En l'état de leurs dernières écritures au fond déposées le 3 décembre 2024, les époux [G] ont substitué à leur demande initiale tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la constitution de servitude d'aire de retournement et de stationnement figurant dans l'acte authentique du 30 mai 2014, la demande de juger inexistante la constitution de servitude d'aire de retournement et de stationnement figurant audit acte .
Par conclusions d' incident notifiées le 21 juin 2023, sous la constitution de Me [I], les époux [Z] [K] ont saisi le juge de la mise en état dans le cadre de cette seconde instance d'appel en cause n°23/01726.
Par conclusions d' incident notifiées le 31 août 2023, les consorts [Y] [KP] ont saisi le juge de la mise en état au visa de l' article 32 du code de procédure civile et de l' article 2224 du code civil dans le cadre de l' instance principale n°21/05801.
Par conclusions d` incident notifiées le 1er septembre 2023, sous la constitution de Me [P], les époux [Z] [K] ont saisi le juge de la mise en état dans le cadre de l'instance n°23/01726.
Par ordonnance du 5 septembre 2023 le juge de la mise en état a joint les instances enrôlées sous les n°s 2l/05801 et 23/01726.
Par conclusions d' incident en date du 19 septembre 2023, les époux [G] ont demandé au juge de la mise en état de :
JUGER nul l' acte de constitution de Maître [A] [XC] [I] du 14 avril 2023 ainsi que les conclusions d' incident notifiées le 21 juin 2023.
CONDAMNER solidairement les époux [Z] [K] à la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de leur attitude consistant à faire signifier une constitution et des conclusions, alors qu' ils ne peuvent ignorer la nullité de ces actes.
CONDAMNER solidairement les époux [Z] [K] à la somme de 5.000 € en application de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu' à toute amende civile que la juridiction voudra bien leur infliger.
Subsidiairement,
DEBOUTER les consorts [Z] [K] des fins de leur incident.
JUGER l'action des époux [G] concernant la nullité de la servitude d' aire de retournement et de stationnement figurant dans 1' acte authentique du 30 mai 2014 non prescrite.
CONDAMNER en toute hypothèse les époux [Z] [K] à la somme de 5.000 € en application de l' article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l' incident.
Par conclusions d' incident en date du 26 mars 2024, les consorts [Y] [KP] ont demandé de :
Vu l' article 32 du code de procédure civile,
Vu l' article 2224 du code civil,
DECLARER irrecevable, comme prescrite, l' action en annulation de la servitude de retournement et de stationnement ;
DECLARER irrecevable, comme dirigée contre des personnes n' ayant pas qualité à défendre, l'action en répartition du coût des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude de passage;
CONDAMNER Monsieur et Madame [G] à verser à Monsieur [KP] et à Madame [Y] la somme de 5.000 €, à titre d' indemnité pour frais irrépétibles ;
CONDAMNER les mêmes aux dépens de l' incident.
Par conclusions d' incident en date du 6 mai 2024, les époux [Z] [K] ont demandé de :
Vu l' assignation au fond par devant le Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 18 Novembre 2021,
Vu l' assignation au Fond par devant le Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 23 Février 2023,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l' article 789 du code de procédure civile.
Vu l'article 2224 du code civil,
DECLARER Monsieur [L] [G] et Madame [E] [G] irrecevables en leur demande de « nullité'» de la « servitude d'aire de retournement et de stationnement figurant dans l'acte authentique du 30 mai 2014 »,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] [G] et Madame [E] [G] de toutes leurs demandes relatives à la « servitude d'aire de retournement et de stationnement figurant dans l'acte authentique du 30 mai 2014'»
DEBOUTER Monsieur [L] [G] et Madame [E] [G] de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [E] [G] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [E] [G] aux entiers dépens de l' instance conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a statué comme suit':
REJETONS l' exception de nullité soulevée par les époux [G] à l`encontre de l'acte de constitution de Maître [A] [XC] [I] du 14 avril 2023 ainsi que des conclusions d'incident notifiées le 21 juin 2023,
DÉBOUTONS les époux [G] de leur demande de dommages-intérêts,
DISONS n'y avoir lieu au prononcé d' une amende civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l' action en annulation de la servitude de retournement et de stationnement figurant dans l' acte authentique du 30 mai 2014,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des consorts [Y] [KP],
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l' affaire au fond,
DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile.
Pour ce faire , le juge de la mise en état a retenu, notamment, la motivation suivante':
Sur la nullité de l' acte de constitution de Maître [N] [I] du 14 avril 2023
et des conclusions d' incident notifiées le 21 juin 2023':
En application de 1' article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
Selon l' article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
...
«'Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'».
L'article 121 du même code précise que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes des dispositions de l' article 5 de la loi du 31 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. 1.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire, chargés également d'assurer la plaidoirie.
En l'espèce , par acte du 14 avril 2023, Maître Jean Victor Borel, avocat inscrit auprès du barreau d'Aix en Provence, avait notifié sa constitution aux intérêts des consorts [Z] [K], alors qu' ils avaient pour avocat plaidant Maître Bernard Bouquet, avocat au barreau de Nîmes.
Cette constitution, tout comme les conclusions d' incident notifiées le 21 juin 2023, étaient ainsi affectées d'une irrégularité de fond tenant à la violation des règles relatives aux conditions de postulation devant le tribunal prévues par l' article 5 de la loi du 31 décembre 1971, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire.
Toutefois, cette irrégularité de fond affectant les conditions de leur représentation en justice a été régularisée utilement par la constitution de Maître Jean-Baptiste Durand, avocat au barreau de Toulon, en date du 1er septembre 2023, aux termes de conclusions d' incident notifiées dans leur intérêt.
La nullité affectant ces actes ayant pu être couverte avant que le juge de la mise en état ne statue dessus, l'exception de nullité soulevée de ces chefs par les époux [G] sera rejetée.
Eu égard au délai dans lequel est intervenue la régularisation de la cause de nullité, un abus dans le comportement procédural adopté par les consorts [Z] [K] n' apparaît pas caractérisé. La demande de dommages-intérêts formée à ce titre par les époux [G] est rejetée; Il n' y a pas davantage lieu à amende civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En 1' espèce, aux termes de leurs actes introductifs d'instance, les époux [G] réclament la nullité de la servitude d' aire de retournement et de stationnement constituée par acte authentique du 30 mai 2014.
Les consorts [Y] [KP] ainsi que les consorts [Z] [K] leur opposent la prescription de leur action pour avoir été introduite plus de cinq ans après la date de l' acte dont ils sollicitent l' annulation en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, soit au-delà du 30 mai 2019.
Les époux [G] font valoir au contraire que leurs demandes ne sont pas prescrites pour être soumises au délai de prescription trentenaire applicable aux actions réelles prévues par l' article 2227 du code civil.
Selon l' article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
En vertu de l' article 687 du même code, il est permis aux propriétaires d' établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
La servitude étant définie par rapport à un fonds, l'action négatoire qui a pour but de dénier l'existence de droits réels sur la propriété d'un bien constitue une action réelle échappant au délai de prescription quinquennal de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil en matière de nullité d' un acte juridique, pour relever du délai de prescription trentenaire prévu par l' article 2227 du code civil.
L'action en nullité de la servitude d' aire de retournement et de stationnement constituée par titre établi en date du 30 mai 2014, initiée par les époux [G] aux fins de voir reconnaître qu' aucune charge réelle ne grève leur bien, n'était donc pas atteinte par la prescription au jour de la délivrance des assignations respectivement signifiées le 18 novembre 2021 aux consorts [Y] [KP] et le 23 février 2023 aux époux [Z] [K] . La fin de non-recevoir opposée de ce chef sera par suite rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des consorts [Y] [KP]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir le défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt`;
En vertu de l' article 31 du code de procédure civile, l' action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir en application de l'article 32 du même code.
Les consorts [Y] [KP] soutiennent qu' ils n' ont pas qualité à défendre à l' action en répartition du coût des travaux d' aménagement de la servitude exposés avant que le juge ne statue au motif qu' ils ont cédé l' immeuble aux consorts [Z] [K] en date du 20 avril 2022.
Les époux [G] estiment pour leur part qu' il n' y a pas lieu à leur mise hors de cause dès lors qu' ils ne demandent pas uniquement la fixation de la répartition des frais concernant la servitude, mais également le paiement pour la période antérieure à la cession par les consorts [Y] [KP] de leur bien immobilier.
Force est de constater que l'action des époux [G] ne concerne pas uniquement les modalités d'usage des servitudes grevant leur fonds pour l'avenir, mais aussi le remboursement de frais concernant l'assiette de la servitude d'accès et de passage des réseaux exposés au cours d' une période pendant laquelle les consorts [Y] [KP] étaient propriétaires du fonds dominant.
Au jour de l' introduction de la présente procédure à l' encontre des consorts [Y] [KP], ceux-ci étaient bien encore propriétaires de l' ensemble immobilier cadastré BW n°[Cadastre 4], fonds dominant.
Les époux [G] justifient d'un intérêt à agir à leur encontre du fait de leur qualité de propriétaires du fonds dominant pour la période visée par la demande de remboursement des frais querellés.
Cette qualité et cet intérêt ne doivent toutefois pas être confondus avec l' examen du bien-fondé d'une telle demande, dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du tribunal. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité est par suite rejetée.
Par déclaration du'30 octobre 2024, les époux [K] [Z] ont relevé appel de cette ordonnance. L'appel a fait l'objet d'une fixation à bref délai par le président de la chambre 1-5, à laquelle l'affaire a été attribuée. L' instruction a été clôturée par ordonnance du 29 avril 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions remises et notifiées par les époux [Z] en date du 28 avril 2025, tendant à:
Vu l'article 2224 du Code Civil.
DECLARER Monsieur [J] [Z] et Madame [X] [K] recevables et bien fondés en leur appel inscrit à l'encontre de l' ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon le 4 Octobre 2024.
Y faisant droit,
CONFIRMER l' ordonnance déférée, en ce qu'elle a (statué comme suit):
« REJETONS l'exception de nullité soulevée par les époux [G] à l'encontre de l'acte de constitution de Maître [A] [XC] [I] du 14 avril 2023 ainsi que des conclusions d'incident notifiées le 21 juin 2023,
DÉBOUTONS les époux [G] de leur demande de dommages-intérêts,
DISONS n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des consorts [Y] [KP],
RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état électronique du 7 janvier 2025'»
REFORMER l'Ordonnance déférée, en ce qu'elle a (statué comme suit) :
« REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en annulation de la servitude de retournement et de stationnement figurant dans l'acte authentique du 30 mai 2014,
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond,
DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER Monsieur [L] [G] et Madame [E] [G] irrecevables en leur demande de « nullité » de la « servitude d'aire de retournement et de stationnement figurant dans l'acte authentique du 30 mai 2014 »,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] [G] et Madame [E] [G] de toutes leurs demandes relatives à la « servitude d'aire de retournement et de stationnement figurant dans l'acte authentique du 30 mai 2014 »,
DEBOUTER Monsieur [L] [G] et Madame [E] [G] de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [E] [G] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [E] [G] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Au motif essentiel que l'action en nullité pour défaut d'objet est soumise à la prescription quinquennale.
Vu les conclusions du 25 avril 2025 des époux [G] tendant à:
CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du 4 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
En tant que de besoin,
DEBOUTER les consorts [K] [Z] de leurs fins, demandes, moyens et conclusions.
DEBOUTER les consorts [KP] [Y] de leurs fins, demandes, moyens et conclusions.
JUGER non prescrite l'action négatoire formée par les consorts [G].
JUGER, en tant que de besoin, l'action des époux [G] concernant l'inexistence de la servitude d'aire de retournement et de stationnement figurant dans l'acte authentique du 30 mai 2014 non prescrite.
CONDAMNER solidairement les époux [Z] [K] à payer aux époux [G] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 5 février 2025 des consorts [KP] [Y] tendant à':
Vu l'article 32 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du Code civil,
REFORMER l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON du 4 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
DECLARER irrecevable, comme tardive, l'action en annulation de la servitude de retournement et de stationnement ;
DECLARER irrecevable, comme dirigée contre des personnes n'ayant pas qualité à défendre, l'action en répartition du coût des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude de passage ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [G] à verser à Monsieur [KP] et à Madame [C], anciennement dénommée [Y], la somme de 5.000 €, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ;
CONDAMNER les mêmes aux dépens de l'instance.
Ils font valoir que la prescription est celle de l'article 2224 du code civil . Il ne s'agit pas d'une action réelle. En outre ils estiment ne plus avoir qualité à défendre ayant vendu leur bien aux époux [Z]
MOTIVATION':
Sur la saisine de la cour':
Les consorts [KP] [C] ont formé appel incident demandant à la cour de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions. Toutefois, ils ne formulent aucunes autres demandes que celles relatives aux fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à défendre.
La cour n'est donc pas saisie des dispositions de l'ordonnance critiquée ayant':
Rejeté l' exception de nullité soulevée par les époux [G] à l`encontre de l'acte de constitution de Maître [A] [XC] [I] du 14 avril 2023 ainsi que des conclusions d'incident notifiées le 21 juin 2023,
Débouté les époux [G] de leur demande de dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d' une amende civile,
Sur l'appel principal des époux [Z] et l'appel incident des consorts [KP] [C] ( Mme [C] étant anciennement dénommée [Y]), relatifs à la prescription de l'action des époux [G] en nullité de la constitution de servitude d' aire de retournement et de stationnement figurant dans l'acte authentique du 30 mai 2014:
Selon leurs dernières conclusions d' appel , les époux [G] soutiennent que leur action est une action réelle négatoire de servitude, soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil. Ils soutiennent notamment les moyens et arguments suivants:
Une servitude est un service foncier dû par un fonds à un autre fonds'; En cela , il s'agit d'un droit réel.
L'action des époux [G] est destinée à supprimer l'atteinte portée par la création de la servitude de retournement et de stationnement, à leur droit de propriété, dans la mesure où la servitude créée revient à les priver des attributs de leur droit de propriété sur la partie du fonds servant qui constitue l'assiette de cette servitude , soit sur 47 m².
La nullité invoquée ne provient pas d'un vice de forme, mais de l'absence de condition de fond à l'existence d'une servitude.
C'est la contestation de la nature même de l'obligation érigée sous forme de servitude, et son inexistence en ce qu'elle porte atteinte au droit de propriété des concluants, qui constitue le fond de la procédure.
Il s'agit donc bien de la contestation du droit réel imposé aux concluants.
La prescription étant une fin de non-recevoir visée par l'article 122 du code de procédure civile et l'article 126 prévoyant que dans les cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue, les dernières conclusions notifiées au fond qui font exclusivement état d'une action négatoire constituent une régularisation de la procédure par invocation d'un fondement juridique qui n'est pas soumis à quelque prescription quinquennale que ce soit.
La lecture tant des assignations que des conclusions précédentes notifiées au fond faisait ressortir clairement que l'action introduite est une action négatoire et qu'ainsi le juge de la mise en état n'a fait que redonner leur qualification juridique aux moyens et faits exposés par les demandeurs.
Même si l'action n'avait été qu'une action en nullité et si les concluants n'avaient pas fait notifier de nouvelles conclusions au fond, les demandes des époux [Z] seraient malgré tout injustifiées, car l'article 2224 ne concerne que les actions personnelles . Les actions réelles sont quant à elles soumises à l'article 2227 du code civil et se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les époux [Z] répliquent en substance que le premier juge s'est contredit.
Une action en nullité n'est pas une action négatoire.
Il suffit de lire l' assignation des époux [G] pour s'assurer que le fondement de leur demande est la nullité de l'acte constitutif de la servitude de retournement et de stationnement, alors qu'une action négatoire a pour objet de faire reconnaître qu'un fonds n'est pas grevé d'une servitude, d'un usufruit ou d'un droit d'usage.
Les concluants sont titrés, comment dès lors envisager une possible action négatoire, la servitude état contenue dans un acte authentique.
Si le droit en cause, la servitude, s'apparente à un droit réel, l'action en nullité des époux [G] vise quant à elle un vice du contrat et très spécifiquement un défaut d'objet, de sorte que seul le régime de la prescription quinquennale trouve à s'appliquer.
Les consorts [KP] [C] font valoir que les époux [G] ont saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la servitude de retournement et de stationnement.
Après que le juge de la mise en état l'ait déclarée recevable', ils l'ont abandonnée, pour dénier l'existence de la servitude .
L'action en annulation d'une servitude est une action mixte soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ est la date de l'acte dont l'annulation est sollicitée.
En l'espèce , le délai de prescription a commencé à courir le 30 mai 2014 et était expiré au 18 novembre 2021, date de l'assignation.
Sur ce':
L'article 789 6° du code de procédure civile énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2227 du même code dispose que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'acte introductif d'instance du 18 novembre 2021, les époux [G] ont notamment demandé au tribunal de déclarer nulle et de nul effet la constitution de servitude d'aire de retournement et de stationnement figurant dans l'acte authentique du 30 mai 2014 et de faire interdiction aux requis d'utiliser ladite servitude sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée.
Ces demandes étaient soutenues par les moyens et arguments suivants':
- Une servitude est une charge imposée à un fonds au profit ou pour l'utilité d'un autre fonds. Néanmoins, lorsque la servitude constitue une charge empêchant la jouissance de son bien par le propriétaire du fonds servant, la création d'une telle servitude est nulle.
En application des articles 637 et suivants du code civil, la clause d'un acte instituant une servitude , dès lors qu'elle revient à interdire , en raison de la configuration des lieux , toute jouissance par le propriétaire du fonds servant, est entachée de nullité ( Cass. 3ème civile, 6 juin 2019 n° 18-14547 et 18-15386).
-Cette servitude est rédigée dans les termes suivants':
«'1/OBJET
En complément de la servitude de passage ci-dessus constituée, les vendeurs concèdent également aux acquéreurs qui acceptent, sur la parcelle leur appartenant et figurant en hachuré bleu au plan ci-annexé,
Une servitude réelle et perpétuelle d'aire de retournement et de stationnement, laquelle servitude grèvera le fonds des vendeurs et bénéficiera aux fonds des acquéreurs dans les conditions d'exercice qui sont déterminées ci-après.
Les vendeurs autorisent également expressément les acquéreurs s'ils le souhaitent à placer à leurs frais exclusifs un portail entre les bornes 500 et [Cadastre 6] du plan en limite de la zone hachurée bleue.
2/MODALITÉS D'EXERCICE';
La présente constitution de servitude a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareil matière et particulièrement sous les conditions et modalités d'exercice suivantes , savoir':
1°le droit ainsi concédé s'exercera sur une surface de 47 m² de forme triangulaire de la parcelle BW [Cadastre 3] se trouvant en limite Nord objet de la présente acquisition .
Par ailleurs , les vendeurs autorisent expressément les acquéreurs à aménager l'assiette de cette servitude et notamment à terrasser et arborer à leurs frais exclusifs cette zone de 47 m².
2°Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure , sans aucune restriction, par les acquéreurs, les membres de leur famille, leurs domestiques et employés, leurs invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant, pour se rendre à celui-ci, en revenir à pieds, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient, dudit fonds.
3/ MODALITES D'ENTRETIEN-FRAIS
Les frais d'entretien de cette servitude de 47 m² seront à la charge exclusive des propriétaires du fonds dominant.
4/ MODALITES DE REALISATION -FRAIS
Tous les frais d'établissement du passage, y compris les revêtements ou empiétements nécessaires , de son entretien ou de sa réparation sont à la charge exclusive des propriétaires actuels du fonds dominant qui s'y obligent expressément et seront ultérieurement à la charge exclusive des propriétaires successifs dudit fonds .
5/ PLAN
L' assiette du droit de passage concédé figure sous teinte HACHUREE BLEUE en un plan ...Lequel plan est ci-annexé.
6/ INDEMNITES-EVALUATION
La présente constitution de servitude, évaluée à la somme de MILLE EUROS(1000,00 euros), est consentie et acceptée sans indemnité de part ni d'autre.
7/ FONDS [Localité 11]
Le fonds servant est constitué par le surplus de l'immeuble restant appartenir aux vendeurs
-références cadastrales': BW [Cadastre 3] [Localité 9] pour 00 hectare 11ares 90 centiares
-Propriétaires': Mr [T], Mme [ZF] [H] et Mme Veuve [H] , vendeurs aux présentes à concurrence d'un tiers chacun '
8/FONDS DOMINANT
Le fonds dominant est constitué par l'immeuble faisant l'objet du présent acte
-références cadastrales': BW [Cadastre 4] [Localité 9] pour 00 hectare 04 ares 95 centiares
-propriétaires: Mr [KP] et [Localité 10] [Y], acquéreurs aux présentes...'»
-La lecture de la servitude d'aire de retournement et de stationnement permet de constater que dans l'ensemble de ses éléments, pris collectivement ou séparément, cette soi-disant servitude aboutit à priver le propriétaire du fonds servant de tout usage de la parcelle de 47m²':
par le droit de stationnement, de sorte que les propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 4] peuvent installer à demeure et en permanence sur cette parcelle tout véhicule, caravane ou autre élément stationnant à demeure et donc empêchant tout usage par le propriétaire du fonds servant BW [Cadastre 3], le privant de la possibilité d'user de cette bande de 47 m² que ce soit pour s'y promener et pour y stationner quelque élément que ce soit';
par le droit pour les propriétaires du fonds dominant d'aménager l'assiette de cette servitude et notamment de la terrasser et arborer à leurs frais exclusifs'; il n'est donc pas prévu uniquement la création d'une voie pour le passage sur cette zone mais également son aménagement par la création de plantations'incompatibles avec la réalité d' un passage'; les terrassements du fonds dominant étant libres , celui-ci peut décaisser ou surélever cette zone de terre de 47 m² de telle sorte qu'elle devienne totalement inutilisable pour le fonds servant'; de même, la possibilité de déterminer si cette bande de terre de 47 m² peut être transformée intégralement en jardin, en étant arborée sur son intégralité, empêchant tout usage réel de ce bien par le fonds servant constitue également une atteinte au droit de propriété du fonds servant';
enfin et surtout par la possibilité pour le fonds dominant d'ériger un portail entre les bornes 500 et [Cadastre 6] du plan en limite de la zone hachurée bleue permettant au fonds dominant d'isoler intégralement cette parcelle de 47 m² du surplus de la parcelle BW [Cadastre 3] et d'empêcher tout usage de quelque nature que ce soit de ladite parcelle par le fonds servant.
-Manifestement, la rédaction de cette soi-disant servitude d'aire de retournement et de stationnement qui aboutit à priver le propriétaire du fonds servant de toute jouissance du bien qui en constitue l'assiette est entachée de nullité.
Aux termes de leurs conclusions aux fonds notifiées le 3 décembre 2024 les époux [G] ont qualifié leur action d'action négatoire de la servitude d'aire de retournement et de stationnement constituée dans l'acte de vente du 30 mai 2014, reprenant les moyens et arguments figurant dans l'acte introductif d'instance pour en déduire que':
«'Manifestement, la rédaction de cette soi-disant servitude d'aire de retournement et de stationnement qui aboutit à priver le propriétaire du fonds servant de toute jouissance du bien est entachée d'une totale irrégularité et que les consorts [G] sont bien fondés par la présente action négatoire à contester le démembrement de la propriété résultant de l'existence de cette servitude .
Il convient en effet de rappeler que la pleine propriété est constituée en l'état normal de la propriété , toutes les actions visant à la faire reconnaître sont imprescriptibles et notamment les actions négatoires de servitude.
En l'état de sa rédaction, cette soi-disant servitude d'aire de retournement et de stationnement, qui a abouti à priver le propriétaire du fonds servant de toute jouissance du bien , devra être jugée inexistante et le tribunal judiciaire devra prononcer cette inexistence condamnant au surplus l'ensemble des défendeurs à supprimer tous aménagements qu'ils auraient pu réaliser sur ladite parcelle et surtout à cesser d'utiliser ladite parcelle soit comme aire de retournement, soit comme zone de stationnement le tout sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée'; le droit de passage sur ladite parcelle résultant de la première servitude mentionnée dans l'acte de création de servitude n'étant pas impacté par la présente demande.'»
La nullité sanctionne le non-respect d'une condition de validité d'un acte juridique lors de sa formation. L'inexistence vient sanctionner quant à elle l'absence de formation de la convention en raison de l'absence de rencontre des consentements. Le contrat n'a jamais été formé faute d'accord des volontés. Étant inexistant, il ne peut être confirmé.
Or, en l'espèce , l'acte constitutif de la servitude litigieuse, reçu en la forme authentique, constate l'accord de volontés des vendeurs et acquéreurs sur les modalités de la servitude d'aire de retournement et de stationnement. Il s'ensuit qu' en dépit de sa qualification d'action négatoire visant à faire constater l'inexistence de ladite servitude, l'action introduite par les époux [G] est bien une action en nullité de la servitude contestée.
En effet, à peine de nullité, une servitude ne peut être constituée par un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété ( Cass. 3e Civ., 24 mai 2000, n° 97-22.255, Bull. N° 113'; 3° Civ., 12 décembre 2007, n° 06-18.288'; 3e Civ., 6 juin 2019, n° 18-14.547, 18-15.386)
Une servitude n'est qu'une « charge » grevant le fonds servant. Elle n'en est ni une aliénation, ni une expropriation. La servitude n'emporte qu'une jouissance partagée de certaines utilités entre le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant. Mais elle ne peut conférer sur le fonds servant un droit de jouissance exclusif qui aboutirait ainsi à en priver définitivement le propriétaire.
Et il a été jugé que l'action en annulation d'une clause instituant une servitude de jouissance exclusive se prescrit, en application de l'article 2224 du code civil, par cinq ans à compter du jour où la convention a été conclue, et que la cession du bien grevé ne modifie ni ne reporte le point de départ du délai de prescription de l'action engagée par le sous-acquéreur (Cass. 3e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-17.966).
Au cas d'espèce, à la date de l'assignation du 18 novembre 2021, l'action en nullité de la clause de l'acte du 30 mai 2014 instituant une servitude d'aire de retournement et de stationnement était prescrite depuis le 30 mai 2019. L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence infirmée.
Sur le défaut de qualité à défendre sur l'action en répartition du coût des travaux d'aménagement de la servitude':
Les consorts [KP] [C] font valoir que l'article 698 du code civil dispose que les ouvrages nécessaires à l' exercice de la servitude sont à la charge du propriétaire du fonds dominant, «' à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire'»'; que l'action en répartition du coût des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude concerne le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant; que l'ancien propriétaire du fonds dominant n'a pas qualité à défendre sur cette demande'; que par acte en date du 20 avril 2022, ils ont cédé le fonds dominant à M. [Z] et Mme [K].
Le époux [G] répliquent qu'ils ne demandent pas uniquement la fixation de la répartition des frais concernant la servitude de passage , mais également le paiement des frais exposés par eux, pour la période antérieure à la cession par les consorts [KP] [Y] ( devenue [C]) de leur bien immobilier.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription , le délai préfix, la chose jugée.
L'alinéa 1er de l'article 30 du même code dispose : 'L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.'
L'article 31 du code de procédure civile dispose quant à lui : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sauf lorsque l'action est attitrée, les deux conditions requises par l'article 31 du code de procédure civile, à savoir intérêt et qualité, se confondent.
L'intérêt à agir a pu être défini comme « la recherche d'un avantage personnel » ou encore comme « le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur ». La personne a intérêt à agir si la demande formée est susceptible de modifier, en l'améliorant, sa condition juridique.
Pour agir, il faut pouvoir invoquer l'atteinte portée à un droit subjectif substantiel dont la revendication conditionne l'existence d'un intérêt . Mais l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de la demande, dans la mesure où il faut que la juridiction saisie puisse vérifier, au fond, l'existence de ce droit. Ainsi l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action .
L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice (3e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-12.158).
Les mêmes principes s'appliquent à l'intérêt à défendre.
En l'espèce, au moment de l'introduction de l'instance, les consorts [KP] [Y] étaient bien propriétaires de la parcelle BW n° [Cadastre 4], fonds dominant de la servitude de passage. L'action des époux [G] à leur encontre est donc recevable, d'autant que leurs demandes visent non seulement à obtenir le remboursement des frais d'établissement de la servitude de passage mais également les frais d'entretien de ladite servitude et d'alimentation électrique du portail pour la période antérieure à la vente de la parcelle BW n° [Cadastre 4] aux époux [Z].
L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur les demandes annexes:
Il convient de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, les époux [G] qui succombent sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en annulation de la servitude de retournement et de stationnement, sont condamnés aux dépens et frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en annulation de la servitude de retournement et de stationnement figurant dans l'acte authentique du 30 mai 2014,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare prescrite , l' action des époux [G] en annulation de la servitude d'aire de retournement et de stationnement instituée par l'acte authentique du 30 mai 2014, qualifiée à tort par eux d'action négatoire, en inexistence de ladite servitude,
Confirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Condamne les époux [G] aux dépens d' appel,
Les condamne à payer respectivement aux époux [Z] , d'une part, et aux consorts [KP] [C] (Mme [C] étant anciennement dénommée [Y]) , d'autre part, une somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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