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Cour de cassation, 07 avril 2009. 08-15.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.306

Date de décision :

7 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il résultait d'un document signé par Mme X... le 21 novembre 1991 qu'elle avait pris l'engagement, notamment, d'accepter "après en avoir pris connaissance, le terrain et ses limites" dans leur état actuel, ainsi que d'un autre document signé par Mme X... le 28 novembre 1991 que c'était une superficie "approximative" de 293 m2 qui avait été donnée en jouissance, que ce même document faisait apparaître la reproduction d'un plan des lots n° 19 et 18 mettant en évidence et mentionnant expressément l'existence d'un "passage piéton" sur le lot n° 18, la cour d'appel, sans dénaturation ni violation des articles 1134 et 1616 du code civil, en a souverainement déduit, que Mme X... qui connaissait les lieux avant d'acquérir les parts sociales litigieuses et qui avait pris connaissance de l'existence du passage piéton, ne pouvait solliciter sa suppression ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., épouse X... à payer à la société Domaine du Pin de la Legue la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y..., épouse X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme Y..., épouse X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir condamner la SCI DOMAINE DU PIN DE LA LEGUE à la rétablir dans ses droits quant à l'usage et la jouissance d'une parcelle de 293 m2 et condamner la SCI à supprimer le droit de passage qui empiète sur le lot qui lui a été attribué. AUX MOTIFS propres QUE Mme Catherine Y... épouse X... a fait l'acquisition, non d'une parcelle de terrain, mais de parts sociales au sein de la SCI DOMAINE DU PIN DE LA LEGUE ; que les pièces contractuelles comprennent une fiche de renseignements établie le 10 décembre 1991 un certificat nominatif de parts en date du 26 janvier 1993, les statuts de la SCI et les règlements intérieurs ; que e certificat nominatif qui a été établi le 25 janvier 1993, confirme que Mme Catherine Y... épouse X... est inscrite sur les registres de la société pour 293 parts composant le groupe de parts n° 1668 qui lui donne le droit de se livrer au camping caravaning sur l'îlot de terrain portant le n° 18 dans le hameau de PECOULET. Ces éléments sont conformes à la fiche de renseignements qui lui avait été adressée le 10 décembre 199 ; que selon l'article 13 des statuts de la SCI DOMAINE DU PIN DE LA LEGUE établis le 23 février 1963, chaque part donne droit à une fraction proportionnelle dans la propriété de l'actif social. Il n'est fait nulle mention d'une correspondance entre le nombre de parts et la superficie de l'îlot mis à disposition et il n'existe aucun document contractuel garantissant cette superficie ; que bien au contraire, la superficie donnée en jouissance est approximative comme le spécifie la fiche de renseignements, le plan représenté sur la fiche de renseignements mentionne la présence du passage piétonnier et Mme Catherine Y... épouse X... a pris en connaissance de cause l'engagement d'accepter le terrain et ses limites dans leur état actuel et de renoncer à toute action pouvant remettre en cause l'état des lieux ; que s'il existe un écart de 20 m² environ entre la superficie reportée sur le plan parcellaire et la superficie réelle du lot n° 18 selon M. Patrick Z..., géomètre expert consulté par Mme Catherine Y... épouse X..., cette différence importe peu puisque la superficie annoncée est indicative, qu'elle ne modifie pas les caractéristiques de la parcelle et que le passage piétonnier qui aurait pour une part été pris en compte dans la superficie du lot était bien mentionné sur le plan parcellaire ; ET, adoptés, QU'il résulte d'un document signé par Madame X... le 21 novembre 1991 qu'elle a pris connaissance à cette date : 1°) de l'extrait des statuts de la SCI du DOMAINE DU PIN DE LA LEGUE et de ses additifs, et notamment de toutes les parties desdits statuts relatifs aux droits d'occupation des associés et au nantissement des parts au profit de la société ; 2°) du règlement intérieur applicable aux campeurs et caravaniers du DOMAINE DU PIN DE LA LEGUE ; qu'elle a en outre pris l'engagement, notamment « d'accepter après en avoir pris connaissance le terrain et ses limites dans leur état actuel ; de renoncer en conséquence à toute action ultérieure contre le domaine ou ses voisins pouvant remettre en cause cet état des lieux » ; qu'il résulte en outre d'un autre document signé par Madame X... le 28 novembre 1991 que c'est une superficie « approximative » de 293 m2 qui a été donnée en jouissance ; que ce même document fait apparaître la reproduction d'un plan des lots n° 19 et du lot n° 18 mettant en évidence et mentionnant expressément l'existence d'un « passage piéton » sur le lot n° 18 ; qu'il résulte de ces documents que Madame X..., qui connaissait les lieux avant d'acquérir les parts sociales litigieuses et qui avait pris connaissance des statuts et de l'existence du passage qu'elle critique, qu'elle ne peut s'en plaindre aujourd'hui ; ALORS QUE, d'une part, le consentement n'est valablement donné qu'en connaissance de tous les éléments du contrat ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en opposant à Madame X... son acceptation dans un acte du 21 novembre 1991, des limites actuelles du terrain, et sa renonciation à toute action ultérieure, tout en relevant part ailleurs qu'elle n'a reçu communication du plan du terrain que par lettre du 10 décembre 1991, a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, d'autre part, le vendeur doit délivrer la chose qu'il s'est engagé à vendre ; qu'en considérant que, dès lors qu'il était mentionné dans les documents contractuels que la surface indiquée était approximative, il importait peu qu'il existe entre la surface mentionnée de 293 m2 et la surface réelle un écart de 20 m2, lequel cependant ne relève pas pour une si petite surface de la simple approximation, la Cour d'appel a violé l'article 1616 du Code civil ; ALORS QU'enfin, en affirmant que le passage piétonnier qui aurait pour une part été pris en compte dans la superficie du lot était bien mentionné sur le plan parcellaire, la Cour d'appel a dénaturé ce plan sur lequel il est impossible de déterminer si le passage piétonnier se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de la parcelle de 293 m2 et a violé l'article 1134 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-04-07 | Jurisprudence Berlioz