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Cour de cassation, 12 mars 1991. 90-82.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.893

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE ANONYME "GARAGE DU BAC", partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mars 1990, qui, dans l'information suivie contre X... sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de vol et recel de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 408, 460 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur l'action civile de la société Garage du Bac ; "aux motifs que tous les documents sont, sans exception, antérieurs à la démission de Jean-Claude X... ; que ce dernier avait, de par ses fonctions de président-directeur général, et contrairement à ce qu'affirme le mémoire, la faculté de les communiquer à des tiers ; que l'intéressé lui-même enfin ne conteste pas, dans l'attestation dont les termes ont été ci-dessus rappelés, en avoir autorisé la diffusion par photocopie ; qu'ainsi, il n'y a eu ni soustraction frauduleuse, ni recel de mauvaise foi ; "alors que, d'une part, Jean-Claude X..., lorsqu'il avait la qualité de président-directeur général, ne pouvait agir que dans l'intérêt de la société Garage du Bac ; que la chambre d'accusation n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la divulgation par Jean-Claude X... de documents internes à la société Garage du Bac n'était pas contraire à l'intérêt social et, comme telle, prohibée ; "alors que, d'autre part, la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée sur le point de savoir si les utilisateurs à savoir les salariés et leur conseil des pièces considérées ne savaient pas que ces documents avaient été détournés ou obtenus à l'aide d'un délit" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, et, contrairement aux dires du moyen, répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas, contre quiconque, charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; D'où il suit que le moyen qui se borne à alléguer de prétendues insuffisances de motifs, non réponse à conclusions, manque de base légale, ne saurait être accueilli ; d Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-03-12 | Jurisprudence Berlioz