Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04298 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLOT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 - Tribunal judiciaire de Bobigny - RG n°20/08600
APPELANT
Monsieur [E] [N] né le 24 Décembre 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocat au barreau de PARIS, toque :A0884
INTIMÉE
S.C.I. FRANÇOIS ET FILS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 440 499 440, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie- Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 4 décembre 2018, la SCI François et Fils a vendu à M. [E] [N] et Mme [T] [W] un pavillon d'habitation sis [Adresse 1], déclarant à l'acte que 'l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L.1331-1 du Code de la santé publique. Un certificat de conformité de raccordement délivré le 22 mai 2018 par la Direction départementale de l'Assainissement de la Seine Saint Denis, dont une copie est annexée constate ce qui suit (')', et que 'à sa connaissance, les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d'anomalie ni aucune difficulté particulière d'utilisation'.
Faisant valoir qu'une partie des eaux usées de l'immeuble était raccordée à une fosse septique enterrée dans le jardin, et non au réseau public d'assainissement, M. [E] [N] a fait intervenir un huissier de justice pour constat le 17 décembre 2018, et mis la société François et Fils en demeure de lui rembourser le coût des travaux de raccordement au réseau public d'assainissement, à hauteur de 16.447,20 €, facture de la société SPCS du 27 décembre 2018 à l'appui.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier enrôlé le 10 octobre 2020, M. [E] [N] a fait assigner la SCI François et Fils devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [N] a sollicité la condamnation de la SCI François et Fils à lui payer les sommes de :
- 16.447,20 € au titre du préjudice matériel,
- 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Débouté M. [E] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [E] [N] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné M. [E] [N] à payer à la SCI François et Fils la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [E] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 février 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 24 mai 2022 par lesquelles M. [E] [N], appelant, invite la cour à :
Vu les articles 544, 1217, 1223, 1231-1, 1231-2, 1603 et 1604 du Code civil,
-Constater la non-conformité de l'immeuble sis [Adresse 2],
-Dire et Juger que la SCI François et Fils n'a pas exécuté son obligation de délivrance, En conséquence :
-Condamner la SCI François et Fils à verser à M. [N] la somme de 16.447,20 € à titre de de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel,
-Condamner la SCI François et Fils à verser à M. [N] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance,
-Condamner la SCI François et Fils à payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, émoluments et débours ;
Vu les conclusions en date du 4 mai 2022 par lesquelles la SCI François et Fils, intimée, invite la cour à :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 31 janvier 2022,
- Déclarer mal fondé l'appel de M. [E] [N],
En conséquence :
- Constater la conformité de l'immeuble,
- Condamner M. [E] [N] à verser à la SCI François et Fils, la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 CPC,
- Condamner M. [E] [N] aux entiers dépens que pourra recouvrer Me Cardona Henri Joseph conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les demandes de M. [N]
Aux termes de l'article 1603 du code civil,' Il (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend' ;
Aux termes de l'article 1604 du même code, 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur' ;
La non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ;
Aux termes de l'article 1217 du même code, 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :...
- demander réparation des conséquences de l'inexécution...' ;
Aux termes de l'article 1231-1 du même code, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure' ;
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui se prévaut d'un défaut de conformité d'en rapporter la preuve, laquelle peut néanmoins être rapportée par tous moyens, en particulier par attestation conformément aux articles 200 et suivants du même code ;
En l'espèce, par le certificat de conformité de raccordement délivré le 22 mai 2018, dont une copie est annexée à l'acte notarié du 4 décembre 2018 (pièce 1 SCI), la Direction départementale de l'Assainissement de la Seine Saint Denis atteste avoir vérifié, après un contrôle réalisé le 8 novembre 2017, la réalité du raccordement des eaux usées du pavillon litigieux au réseau d'assainissement départemental ;
Ce certificat mentionne 'Une boite de branchement est à créer en limite de propriété ... Boite de raccordement ou Té hermétique en limite de propriété : pour le branchement au collecteur des eaux usées : à créer' ; il convient de considérer que cette information, ayant été portée à la connaissance de l'acquéreur, ne peut constituer un défaut de conformité ;
A l'appui de son allégation d'un défaut de conformité, qu'il décrit comme un raccordement à une fosse septique au lieu du réseau public, M. [N] produit les pièces suivantes :
- le constat d'huissier de justice du 17 décembre 2018 (pièce 2) : il a été établi en cours de travaux de rénovation du pavillon et ne permet donc pas de connaître l'état des installations sanitaires au moment de la vente litigieuse ; d'autre part, le constat de l'huissier de 'l'existence d'une tranchée d'évacuation qui relie les toilettes côté rue Emile Cossonneau en direction du jardin' et de 'l'existence d'une fosse septique fraîchement déterrée, située sur la partie arrière du pavillon' ne démontre pas qu'il s'agisse d'une fosse septique, l'huissier ayant seulement repris le terme indiqué par M. [N] ; ce constat ne justifie pas d'un lien entre l'évacuation des toilettes et cette 'fosse septique' et ne permet pas de déterminer si cette évacuation et cette 'fosse septique' existaient à la date de la vente du 4 décembre 2018,
- la facture de la société SPCS du 27 décembre 2018 (pièce 4) porte sur des travaux de 'réfection des canalisations d'eaux usées dans votre pavillon non conforme', mais ne précise pas la nature de la non-conformité en cause,
- les deux attestations de la société SCPS du 27 décembre 2018 (pièce 3 et 12) n'ont pas de valeur probante ; en effet, l'attestation en pièce 3 ne respecte pas les formalités exigées par l'article 202 du code de procédure civile, en l'absence de mention du risque de sanction pénale en cas de fausse déclaration, l'attestation en pièce 12 comporte une date manifestement erronée puisque M. [N] indique avoir demandé à la société SCPS une nouvelle attestation suite au jugement, et la signature du gérant Manuel Antunes sur l'attestation en pièce 3 ne correspond pas à celle figurant sur l'attestation en pièce 12,
- les deux attestations de la société SCPS du 19 avril 2022 (pièces 10 et 11) n'ont pas de valeur probante, en ce qu'elles ne respectent pas les formalités exigées par l'article 202 du code de procédure civile, en l'absence de mention du risque de sanction pénale en cas de fausse déclaration, et comportent une signature du gérant Manuel Antunes qui ne correspond pas à celle figurant sur l'attestation en pièce 3 ;
Ainsi ce constat d'huissier, cette facture et ces quatre attestations ne sont pas de nature à remettre en cause le certificat de conformité précité du 22 mai 2018 ;
En conséquence, M. [N] ne démontrant pas l'existence du défaut de conformité qu'il allègue, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCI François et Fils ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [N], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI François et Fils la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [N] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SCI François et Fils la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,