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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-85.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.658

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Amadou, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 9 août 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol en réunion et sous la menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et d'un défaut de réponse à conclusions ; Sur les deuxième et quatrième moyens, pris d'un défaut de motifs et de manque de base légale ; Sur le troisième moyen, pris d'un défaut de motifs et de la violation de la Convention sur les droits de l'enfant, notamment en ses articles 37 à 41 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Amadou X..., mineur de 18 ans, la chambre d'accusation énonce que les faits reprochés à l'inculpé, de nature criminelle, s'agissant d'un viol commis en réunion et sous la menace d'une arme, -en l'espèce un tesson de bouteille occasionnent à l'ordre public un trouble particulièrement grave et persistant qui, à lui seul, justifierait le maintien en détention" ; qu'elle ajoute que des pressions sur la victime sont à redouter et que la détention provisoire est l'unique moyen de les prévenir ; qu'elle précise, que la détention des mineurs de plus de treize ans est prévue et réglementée par l'article 11 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, et que l'article 40 de la Convention sur les droits de l'enfant "n'interdit aucunement une mesure privative de liberté à l'encontre d'un mineur suspecté d'un fait criminel" ; Attendu qu'en cet état, loin d'encourir les griefs allégués aux moyens, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, sans être tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a donné une base légale à sa décision ; Que les moyens ne sauraient dès lors être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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