Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-42.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.135
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centrale de Parfumerie, dont le siège est ... (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de Mme X... Claire, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... notifié le 3 janvier 1991 par son employeur la société Centrale de Parfumerie, la cour d'appel a retenu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient imprécis ;
Attendu cependant que selon l'arrêt, celle-ci était ainsi libellée : "suite à l'entretien que nous avons eu le 31 décembre 1990 à 10 heures, outre une première lettre d'avertissement concernant les caisses vous n'avez pas fourni d'explication sur les deux ventes (Azzaro, Guerlin) non enregistrées; toutes anomalies de fonds de caisse également constatées par vos collègues ;
en conséquence, j'ai le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave...."
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement constituaient les motifs précis, exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X..., envers la société Centrale de Parfumerie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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