Cour de cassation, 03 avril 2002. 02-80.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.193
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nourredine,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences avec arme et en réunion, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1 et 114 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre lui pour violences avec arme et en réunion, Nourredine X... a été placé en détention provisoire le 28 mars 2001 ; que sa détention a été prolongée une première fois pour quatre mois à compter du 28 juillet 2001 ; que le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de nouvelle prolongation de sa détention ; que la personne mise en examen et son avocat étant présents pour le débat contradictoire fixé au 22 novembre 2001, le magistrat, constatant l'absence au dossier du rapport du service désigné en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale pour effectuer l'enquête sociale rapide, a ajourné le débat contradictoire au 27 novembre suivant ; que ce débat a eu lieu, à cette dernière date, en présence de Nourredine X..., mais en l'absence de son conseil auquel la date et l'heure de l'audience avaient été confirmées par télécopie reçue le 26 novembre 2001 ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Nourredine X... a demandé l'annulation de l'ordonnance de prolongation de sa détention en faisant valoir, d'une part, que les dispositions de l'article 145- 5 du Code de procédure pénale avaient été méconnues, dès lors que l'enquête sociale rapide avait été réalisée postérieurement à la date initialement prévue pour le débat contradictoire et, d'autre part, que son avocat n'avait pas été convoqué dans le délai légal de 5 jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire ;
Attendu que, pour écarter cette demande d'annulation, l'arrêt attaqué relève que le délai prévu par l'article 114 du Code de procédure pénale a été respecté pour la convocation à l'audience initialement prévue et que l'avocat de Nourredine X... a été en mesure de prendre connaissance du contenu de l'enquête sociale rapide dont le rapport a été déposé en temps utile ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, l'ajournement du débat contradictoire, n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense et, d'autre part, que la décision de prolongation de la détention provisoire a été prise au vu du rapport du service désigné pour effectuer l'enquête sociale rapide, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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