Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024
N° RG 24/00417 - N° Portalis DB22-W-B7I-RYXL
DEMANDEURS :
Madame [O] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique DOLSA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010291 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, et Me Yasmina SIDI-AISSA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Dominique DOLSA Me Yasmina SIDI-AISSA
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [O] [D] M. [R] [P]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [D] et Monsieur [R] [P], de nationalités française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu une enfant : [F] [P] née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 13].
Par requête conjointe en date du 21 décembre 2023, enregistrée au greffe le 18 janvier 2024, Madame [O] [D] et Monsieur [R] [P] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en annexant à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 21 décembre 2023, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mai 2024, seul le conseil de Madame [O] [D] a comparu.
Il n’a pas sollicité de mesures provisoires et la procédure a été clôturée avec renvoi à l’audience de plaidoiries le jour même.
Aux termes de leur requête conjointe, Madame [O] [D] et Monsieur [R] [P] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de statuer sur les conséquences du divorce sur lesquelles ils s’accordent.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe en date du 21 décembre 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [O] [D] et Monsieur [R] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [D], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 10 août 2022 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’attribution de la jouissance du véhicule C4 Picasso à Madame [O] [D] ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [O] [D] le droit au bail du logement sis [Adresse 7] ;
CONSTATE que les deux parties renoncent à bénéficier d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [F] [P] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
- les documents d’identité et le carnet de santé de l’enfant doivent le suivre lors de ses déplacements ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [F] [P] chez Madame [O] [D] ;
DIT que Monsieur [R] [P] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [F] [P] et, à défaut d’accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h30 au dimanche 18h30 ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour Monsieur [R] [P] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de Madame [O] [D] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que lorsque les parents passent leurs vacances à moins de 100 km l’un de l’autre et à plus de 100 km de leurs domiciles respectifs, c’est sur le lieu de vacances qu’aura lieu le passage de bras ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l’enfant la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre eux et qu’ils demeurent libres, s’ils sont d’accord sur des modalités différentes, de s’organiser en bonne intelligence ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE à la somme de 150 euros, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [P] , que Monsieur [R] [P] devra verser à Madame [O] [D], et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [O] [D] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [D], à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [P] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [O] [D] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que Madame [O] [D] et Monsieur [R] [P] devront supporter, chacun pour moitié, les frais exceptionnels afférents à l’enfant (dont les frais d’activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire et de permis de conduire), après accord sur l’engagement de la dépense, et au besoin les y condamne ;
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification du présent jugement, mais qu’il sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties conformément aux dispositions de l’article 1142 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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