Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/00615
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOXP
Décision attaquée :
du 13 mai 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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Mme [E] [K]
C/
S.A.S. ENTREPRISE [B]
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Expéd. - Grosse
Mme GUIET 26.5.23
Me CHEVASSON 26.5.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2023
N° 77 - 7 Pages
APPELANTE :
Madame [E] [K]
[Adresse 2]
Représentée par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001737 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE [B]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
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DÉBATS : A l'audience publique du 31 mars 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [B] Pro Net Service est une entreprise spécialisée en activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel, et comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat.
Mme [E] [K] a été embauchée à compter du 10 août 2018 par cette société en qualité d'agent de propreté, classification AS, échelon 1A, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du même jour, moyennant une rémunération mensuelle brute de 942,71 € pour 93,10 heures de travail.
Cet emploi relève de la convention collective nationale de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC3043).
Par courrier du 18 juin 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 02 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2020, la SAS [B] Pro Net Service lui a notifié son licenciement pour motif économique. Mme [K] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé, la relation de travail a pris fin le 09 juillet 2020.
Contestant principalement son licenciement et sollicitant paiement de sommes notamment au titre du préjudice d'anxiété qu'elle estime avoir subi en raison de son exposition à l'amiante, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux le 04 mars 2021, qui par jugement du 13 mai 2022, a :
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
' débouté la SAS [B] Pro Net Service de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [K] aux entiers dépens.
Mme [K] a régulièrement interjeté appel le 04 juillet 2022 à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 21 mai 2022, en ce qu'elle la déboutait de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts sollicités en réparation de son préjudice d'anxiété.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, Mme [K] demande à la cour par l'infirmation du jugement critiqué de :
- condamner la SAS [B] Pro Net Service à lui payer les sommes de 15'000 € au titre de son préjudice d'anxiété et 2 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouter la SAS [B] Pro Net Service de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
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Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la SAS [B] Pro Net Service demande à la cour de débouter Mme [K] de toutes ses prétentions, d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner en conséquence Mme [K] à lui verser sur ce fondement la somme de 3 500 € ainsi qu' aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE :
1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété :
L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En application de ce texte qui régit l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le salarié doit d'abord rapporter la preuve de son exposition à l'amiante.
En l'espèce, Mme [K] expose avoir travaillé régulièrement et pendant le temps de son contrat de travail, soit deux années, sur le site'JB' exploité par la SAS La Halle à [Localité 3], non seulement dans les vestiaires et aux sanitaires, mais également dans l'atelier et sur le quai, et avoir ainsi été au contact de l'amiante qui s'y trouvait sans que l'employeur, informé de sa détection depuis un courrier de l'inspecteur du travail du 22 juin 2017, ne prenne de mesure particulière pour protéger les salariés dans l'exercice de leurs missions, ni ne dispense aucune formation qu'imposait la situation.
La SAS [B] Pro Net Service fait valoir que la preuve de l'exposition personnelle de la salariée à l'amiante générant un risque de développer une pathologie grave n'est pas rapportée, notamment parce qu'elle a immédiatement suspendu jusqu'à nouvel ordre la prestation de nettoyage du bâtiment dans les zones recouvertes de matériaux amiantés et mis en place une procédure de formation, mais également, car les zones dans lesquelles continuait à intervenir la salariée étaient dépourvues d'amiante.
Il ne fait pas débat que l'utilisation de l'amiante, substance fibreuse largement utilisée dans l'industrie ou le bâtiment, a été interdite à compter du 1er janvier 1997 par le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, mais que pour autant, de nombreux bâtiments construits avant cette date en contiennent toujours de sorte que des travailleurs ont continué à y être exposés dans
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l'exercice de leurs missions.
Le risque de développer, après inhalation de fibres amiantées présentes dans l'air, des lésions irréversibles du poumon (asbestoses), ainsi que des cancers du poumon et de la plèvre après un délai de latence n'est pas non plus discuté.
Il est également admis que l'inhalation de poussières d'amiante est provoquée par la manipulation ou la dégradation des matériaux amiantés.
Il résulte du rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante du 02 octobre 2017 que la présence de celle-ci a été constatée après analyse en laboratoire dans :
- passage/ zone de stockage: dalles de sol, matériau dégradé
- atelier 1:dalles de sol, matériau dégradé
- atelier 2:dalles de sol, matériau dégradé
- palettier: dalles de sol, matériau dégradé
et sur jugement de l'opérateur dans :
- extérieur : Couverture Quai 2 plaques en pans ondulées fibres ciment
Plaques de rives sur toiture Quai en fibre ciment
Matériaux non dégradés.
Le courrier de l'inspecteur du travail daté du 22 juin 2017 alertait plus précisément la SAS [B] Pro Net Service sur les risques encourus lors du nettoyage des sols au moyen d'une balayeuse autoportée en raison de la dégradation des dalles contenant de l'amiante dans l'atelier du batiment 'JB'.
Il demandait donc à l'employeur de :
- suspendre immédiatement les travaux de nettoyage des sols, au sein du bâtiment 'JB', dans les zones recouvertes de matériaux amiantés,
' faire former les salariés intervenants et du personnel d'encadrement technique par un organisme de formation certifiée,
' rédiger un mode opératoire,
' communiquer ce mode opératoire au service de l'inspection du travail et de la Carsat,
' protéger les salariés par des équipements de protection individuelle adaptés au risque (appareils de protection respiratoire et combinaison jetable) et par la mise en 'uvre de moyens de décontamination,
' conditionner et éliminer les déchets contenant des poussières d'amiante en les faisant évacuer dans une décharge spécialisée,
- assurer aux salariés un suivi médical renforcé,
- établir des fiches de suivi d'exposition des salariés intervenants.
Par email du 27 juin 2017 M. [Z] [I], Responsable maintenance, sécurité, achats, travaux et projets de l'entreprise la Halle exploitant les locaux, informait à son tour l'employeur des risques détectés et lui demandait de ne plus effectuer le nettoyage des sols dans le bâtiment 'JB' dans les ateliers, le couloir ainsi que le palettier, ces surfaces étant celles comportant des dalles amiantées.
Par courrier du 27 juin 2017, l'employeur l'informait avoir, notamment, suspendu jusqu'à nouvel ordre la prestation de nettoyage du bâtiment JB dans les zones recouvertes de matériaux amiantés et se rapprocher au plus vite un organisme habilité afin de former les salariés intervenants et le personnel encadrant.
C'est inexactement que la SAS [B] Pro Net Service affirme établir la réalité de la
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cessation de l'entretien de ces zones par la production de l'attestation de Mme [N] qui indique que responsable du chantier 'JB 1" de décembre 2018 à juin 2020, elle atteste qu'aucun salarié n'était affecté sur la zone contaminée par l'amiante, la salariée n'ayant accès qu'aux vestiaires et sanitaires, cette zone étant carrelée, par l'attestation de M. [I] qui responsable maintenance, sécurité sur le dépôt logistique de la SAS La Halle à [Localité 3] de septembre 2009 à décembre 2019, et M. [U], directeur logistique, qui indiquent que M. [B] a veillé à la bonne application et au bon respect de la mesure exigée par l'inspecteur du travail afin que le ménage ne soit plus exécuté sur les dalles amiante ni par balayage mécanique, ni manuel.
En effet, Mme [K] démontre qu'elle a continué à travailler dans des zones amiantées par la production des attestations :
- de Mme [V] [H], Mme [C] [T] et M. [L] [P] témoignant de la présence de la salariée sur le quai expédition du site 'JB1",
- de Mme [M] et Mme [O], relatant que la salariée faisait le ménage des sanitaires hommes et femmes tous les jours et que le quai, salle de travail et autre endroits sur le dépôt étaient nettoyés une fois par semaine lorsque les locaux étaient vides et que le personnel n'était pas là,
- de M. [A] qui confirme que Mme [K] était quotidiennement en charge du balayage et de l'entretien des locaux,
' de Mme [F] qui atteste que la salariée effectuait le nettoyage de tout le dépôt (quai, atelier, bureau) et a donc été exposée aux poussières d'amiante lorsqu'elle balayait toutes les zones de travail de ce dépôt,
' de Mme [S], membre du CSE et du CHSCT qui affirme que Mme [K] nettoyait le dépôt (le quai, les bureaux et les ateliers) et qu'elle était chaque jour exposée aux particules d'amiante, que la direction était au courant ainsi que les membres du CHSCT mais également son patron ainsi que l'inspection du travail qui a décidé de fermer le site après plusieurs réunions.
L'interdiction faite à Mme [K] d'intervenir sur les zones recouvertes de matériaux amiantés et ses zones précises d'affectation au sein de l'entrepôt, ne se déduisent d'aucun des documents produits.
Ainsi, la salariée verse aux débats des éléments suffisants pour justifier d'une exposition personnelle à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
La preuve de cette exposition personnelle étant démontrée, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il établit avoir rempli son obligation de sécurité, c'est-à-dire avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qu'il ne soutient, ni ne démontre.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est donc établi.
Dès lors, en l'absence d'exonération, la salariée doit justifier avoir subi personnellement un préjudice d'anxiété qui ne peut résulter de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, mais est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par l'intéressé.
Pour démontrer la réalité du préjudice d'anxiété allégué, Mme [K] produit le certificat médical établi le 19 novembre 2021 par le Dr [X], qui indique qu'elle décrit un état anxieux chronique, une tristesse de l'humeur, une nette diminution des élans vitaux, depuis juillet 2020, ne nécessitant cependant pas de traitement médicamenteux, la prescription établie le même jour par le médecin d'une radiographie du thorax de face pour un contrôle d'exposition à l'amiante, ainsi que le certificat médical établi le 27 février 2023 par ledit médecin rapportant que la salariée décrit un état anxieux chronique, une asthénie, des troubles du sommeil, une tristesse de l'humeur, une nette diminution des élans vitaux, depuis juillet 2020, ne nécessitant cependant
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pas de traitement médicamenteux, et rapporte cet état de fait à une possible exposition à l'amiante sur une période allant de 2018 à 2021.
Les éléments produits étant suffisants pour caractériser le préjudice d'anxiété dont il est demandé réparation, l'indemnisation de Mme [K] , qui a travaillé au sein de l'entreprise du 10 août 2018 au 09 juillet 2020, doit être fixée à la somme de 6 000 euros.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce sens.
2 ) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS [B] Pro Net Service, partie perdante à l'instance, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
Mme [K] réclame une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ce texte dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Mme [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne saurait obtenir, comme elle le sollicite et à son bénéfice, une indemnité de procédure, la cour n'étant saisie d'aucune demande en ce sens au profit de son avocat et ne pouvant statuer ultra petita.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
CONDAMNE la SAS [B] Pro Net Service à payer à Mme [Y] [K] la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété ;
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DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS [B] Pro Net Service aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE