Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-85.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.669
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 19 novembre 1993 qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son placement sous contrôle judiciaire ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Attendu que les arrêts de la chambre d'accusation ne peuvent jamais donner lieu qu'à un seul pourvoi ; que Claude Y... a, contre l'arrêt précité, formé successivement deux pourvois, le premier, par l'intermédiaire d'un avoué près la cour d'appel, le 24 novembre 1993, enregistré au greffe de ladite cour sous le n° L 93/1271, le second, le même jour, par un fondé de pouvoir spécial, enregistré sous le n L 93/1277 ;
Que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait régulièrement fait une première fois le 24 novembre 1993, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir une seconde fois le même jour contre la même décision ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire :
Attendu que ce mémoire, établi au nom du demandeur, ne porte pas la signature de Claude Y... ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions de l'article 584 au Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi n° L 93/1277 ;
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi n° L 93/1271 ;
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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