Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tahar Z..., demeurant à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), au profit de :
1°/ la société à responsabilité limitée MTP France, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège,
2°/ M. Armando A..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... de Corse,
3°/ M. Deradji B..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
4°/ M. René Y..., administrateur syndic, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. A...,
5°/ M. Jean X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société MTP France,
6°/ la MAAF, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray, représentée par ses directeur, président et membres de son conseil d'administration en exercice, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé, lequel est préalable :
Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que M. B..., gérant de la société MTP France, n'avait conclu aucune convention avec le maître de l'ouvrage et n'avait commis aucune faute quasi-délictuelle dans l'exercice de ses fonctions ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que si l'escalier d'accès au premier étage de la maison de M. Z... présentait des défauts d'exécution, le montant des travaux destinés à réparer les malfaçons atteignant la construction ne pouvait être majoré pour tenir compte des frais de démolition et de reconstruction de cet escalier, dès lors que le maître
de l'ouvrage n'établissait pas que les réparations préconisées par l'expert n'auraient pas constitué un remède suffisant, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant global des travaux de réfection, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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