Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00496 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4FQ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00361
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [V] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Sophie HUCHON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre BEUNARDEAU, avocat substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190102
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par deux contrats de travail à durée indéterminée prenant effet le 19 avril 2018, Mme [W] [U] a été engagée en qualité d'assistante maternelle par Mme [V] [N] et M. [M] [E] aux fins de garder leurs deux filles jumelles, [K] et [B] [E]-[N]. Chaque contrat prévoyait une mensualisation du salaire basé sur une durée de travail de 45 heures par semaine, calculée sur 52 semaines et intégrant les congés payés.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004.
À compter du mois de septembre 2018, Mme [U] a poursuivi son activité au sein d'une maison d'assistants maternels (MAM) partagée avec deux autres assistantes maternelles.
Le 24 janvier 2019, [K], alors âgée de 18 mois, a pris appui sur un radiateur afin de se mettre debout et s'est brûlée les mains.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2019, M. [E] et Mme [N] ont notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture au titre du contrat de travail ayant pour objet la garde de l'enfant [K], lui reprochant sa négligence à son égard.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2019, M. [E] et Mme [N] ont notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave au titre du second contrat de travail ayant pour objet la garde de [B], motivé en substance par les faits survenus dans le cadre de l'exécution du premier contrat.
Suite à une tentative de règlement amiable par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique qui s'est avérée infructueuse, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 29 mai 2019 afin de contester le bien fondé de son licenciement et obtenir la condamnation in solidum de M. [E] et de Mme [N] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire, les congés payés non rémunérés et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] et Mme [N] se sont opposés aux prétentions de Mme [U] et ont sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit et jugé que les ruptures des contrats de travail sont abusives, le licenciement de Mme [U] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné solidairement M. [E] et Mme [N] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
- 935,30 euros au titre du respect du préavis de rupture et des congés payés afférents ;
- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 508,79 euros au titre de la régularisation des salaires ;
- 1 796,27 euros au titre des congés payés ;
- condamné solidairement M. [E] et Mme [N] à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées ;
- condamné M. [E] et Mme [N] solidairement aux entiers dépens.
M. [E] et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 25 août 2021, leur appel portant sur tous les chefs leur faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'ils énoncent dans leur déclaration.
Mme [U] a constitué avocat en qualité d'intimée le 8 octobre 2021.
M. [E] et Mme [N], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il :
- a dit que les ruptures des contrats de travail sont abusives, le licenciement de Mme [U] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- les a condamnés solidairement à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
- 935,30 euros au titre du respect du préavis de rupture et des congés payés ;
- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 508,79 euros au titre de la régularisation des salaires ;
- 1 796,27euros au titre des congés payés ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau :
- débouter Mme [U] de ses demandes tendant à voir dire que les ruptures de ses contrats de travail sont abusives et à les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 935,30 euros au titre du respect du préavis de rupture et des congés payés ;
- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 508,79 euros au titre de la régularisation des salaires ;
- 1 796,27 euros au titre des congés payés ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 24 juin 2021 ;
- débouter M. [E] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [E] et Mme [N] in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 2 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera relevé que l'appel de M. [E] et de Mme [N] est recevable d'une part au motif que, bien que le jugement mentionne qu'il est rendu en dernier ressort, les prétentions initiales de Mme [U] devant le conseil de prud'hommes étaient supérieures au taux du ressort fixé à 4 000 euros à la date de la saisine, et d'autre part au motif que le délai d'un mois n'a pas commencé à courir compte tenu de l'indication dans l'acte de notification du jugement d'une voie de recours (pourvoi en cassation) et d'un délai (deux mois) pour l'exercer erronés. A cet égard, la cour note qu'aucune des parties ne sollicite l'irrecevabilité de l'appel et qu'elle n'est pas saisie d'une telle demande.
Sur la rupture des deux contrats de travail
L'article L.423-2 du code de l'action sociale et des familles énumère les dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels employés par des particuliers. Celles relatives à la rupture du contrat de travail n'y sont pas mentionnées. Il s'en déduit qu'elles ne sont pas applicables à l'espèce.
L'article L.423-24 prévoit que 'le particulier qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L.423-25".
Par ailleurs, l'article 18 de la convention collective prévoit que :
'Toute rupture après la fin de la période d'essai est soumise aux règles suivantes :
a) Rupture à l'initiative de l'employeur - Retrait de l'enfant
L'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
L'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis. (...)
c) Préavis
Hors période d'essai, en cas de rupture, à l'initiative de l'employeur (pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde) ou à l'initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de :
- 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté avec l'employeur ;
- 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté avec l'employeur.
La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.
Si le préavis n'est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé'.'
Il s'en suit que le particulier employeur qui veut rompre le contrat de travail doit user de son droit de retrait sans avoir à justifier de motif, de sorte que la rupture du contrat de travail ne peut être qualifiée de licenciement, a fortiori sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, si l'absence de faute grave justifie l'octroi d'une indemnité de préavis, elle n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de l'exercice du droit de retrait prévu par les dispositions précitées. (Soc 31 mars 2016, pourvoi n° 14-27210). Le particulier employeur ne doit toutefois pas exercer ce droit de manière abusive.
1. Sur la faute grave et l'indemnité de préavis
La faute grave est entendue comme une violation des obligations s'attachant à l'emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations contractuelles et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
S'agissant de [K], M. [E] et Mme [N] soutiennent que la faute grave de Mme [U] est justifiée par un défaut de vigilance ayant entraîné des brûlures sur les mains de la petite fille qui a pris appui sur un radiateur électrique situé dans la salle de vie de la MAM le 24 janvier 2019. Ils lui reprochent également de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin d'éviter que de tels faits se reproduisent alors qu'elle devait, en sa qualité de professionnelle agréée de la petite enfance, garantir la sécurité des jumelles. Ils prétendent que la température du radiateur impliqué était anormalement élevée le jour de l'accident et que Mme [U] n'a pas suivi le protocole de prise en charge des premiers soins en cas de brûlures. Ils observent en outre que [K] a perdu le bandage de sa main gauche le 25 janvier lequel a simplement été remplacé par une bande laissant ses doigts à l'air libre.
S'agissant de [B], ils font valoir que la faute commise par Mme [U] a exposé cette dernière au même risque et justifie la rupture des deux contrats de travail.
Mme [U] fait d'abord valoir qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal dès lors que M. [E] l'a informée oralement dès le 31 janvier 2019 de la rupture des contrats de travail avant de la lui notifier par lettres des 4 et 7 février 2019.
S'agissant de [K], elle soutient qu'aucune faute en lien avec l'accident du 24 janvier 2019 ne peut lui être reprochée dans la mesure où le radiateur ne montrait pas d'indice de défectuosité et qu'aucune négligence ne lui est imputable. Elle observe que M. [E] et Mme [N] ont continué à lui confier la garde des jumelles plusieurs jours après l'accident, lequel n'a dès lors pas rendu impossible la poursuite des relations contractuelles. Elle ajoute que les radiateurs ont été rapidement remplacés après l'événement.
S'agissant de [B], elle soutient que la décision de rompre le contrat de travail en raison de l'accident arrivé à [K] est privée de cause dans la mesure où ce motif ne concerne pas sa soeur et qu'aucune faute ne lui est reprochée à son égard. Elle ajoute que M. [E] et Mme [N] ont épuisé leur pouvoir disciplinaire en lui reprochant une prétendue négligence à l'encontre de [K] dans le cadre du premier contrat de travail. Elle indique en tout état de cause que M. [E] et Mme [N] ont continué de la même manière à lui confier la garde de [B] pendant une semaine après l'accident de [K].
S'agissant de [K], M. [E] et Mme [N] ont notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave par courrier du 4 février 2019 libellé comme suit :
'Je suis au regret de vous informer que suite à notre entretien du 31 janvier 2019, par lequel je vous ai largement exposé les faits que je vous reprochais j'envisage une mesure de licenciement à votre égard.
Je tiens à vous rappeler que ces faits se sont produits le 24 janvier 2019. Ce jour-là, vous avez fait preuve de négligence à l'encontre de notre fille, [K] [E]-[N] occasionnant des blessures au second degré.
Au 31 janvier, la mise en sécurité des radiateurs électriques n'avait toujours pas été effectuée, je me vois donc dans l'obligation de mettre immédiatement un terme à votre contrat de travail. Je vous notifie, par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités de rupture.
Cependant je tiens à votre disposition votre certificat de travail, les salaires vous restant dus, et votre indemnité compensatrice de congés payés acquise à ce jour'.
S'agissant de [B], la lettre de licenciement pour faute grave du 7 février 2019 est libellée comme suit :
'Je suis au regret de vous informer que suite à notre entretien du 31 janvier 2019, par lequel je vous ai largement exposé les faits que je vous reprochais, j'applique une mesure de licenciement à votre encontre.
Je tiens à vous rappeler que ces faits se sont produits le 24 janvier 2019. Vous avez fait preuve de négligence dans la surveillance de nos filles mais aussi dans le respect de la procédure à suivre concernant un enfant blessé. Cette faute grave a occasionné des brûlures au second degré sur notre fille [K] [E]-[N].
Je vous précise que nous mettons un terme immédiat au contrat de travail concernant [B] [E]-[N] sa soeur jumelle.
Je vous notifie, par la présente lettre votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités de rupture.
Cependant, je tiens à votre disposition votre certificat de travail, les salaires vous restant dus, et votre indemnité compensatrice de congés payés acquis ce jour'.
Par ces courriers improprement qualifiés de licenciement, M. [E] et Mme [N] ont en réalité exercé leur droit de retrait. Au vu des dispositions précitées, le fait que la rupture des contrats de travail ait été annoncée verbalement avant leur envoi, si tant est qu'il soit établi, est inopérant en l'espèce.
Pour démontrer l'existence d'une faute grave, M. [E] et Mme [N] versent aux débats :
- un échange de SMS entre Mme [N] et Mme [U] (pièce 18) comprenant :
- un premier SMS envoyé par Mme [U] le 24 janvier à 9h58 prévenant Mme [N] de l'accident : 'Bonjour [V], juste pour vous prévenir que [K] a pris appui pour se mettre debout au niveau du radiateur de la pièce de vie et a 4 petites cloques à la main gauche au niveau des doigts. Nous avons fait le nécessaire pour la soulager avec de l'eau froide. Nous préférions vous prévenir. Bonne journée. [W]' ;
- la réponse de Mme [N] à 10h par laquelle elle sollicite des photographies des mains de sa fille lesquelles ont été adressées à 10h03 ;
- un SMS de Mme [N] à 10h04 indiquant qu'elle arrive pour percer les cloques, et les réponses de Mme [U] l'en dissuadant ;
- un SMS de Mme [N] envoyé à 12h16 dans lequel elle prend des nouvelles de la main de [K] et la réponse de Mme [U] en ces termes : 'les cloques ont gonflé, elles devraient rapidement percer toutes seules, 2 autres petites cloques sont apparues sur l'autre main. Sinon elle va très bien et a bien mangé' ;
- un SMS de Mme [N] à 13h17 sollicitant des photographies des deux mains et la réponse de Mme [U] à 13h18 lui indiquant qu'elle vient de coucher [K] ;
- un SMS de Mme [N] envoyé à 14h42 informant l'assistante maternelle qu'un rendez-vous a été pris chez le médecin à 16h15, puis un second SMS à 16h26 dans lequel elle indique 'je viens de me faire limite engueuler car j'aurais dû l'emmener ce matin' ;
- un SMS de Mme [N] adressé à 17h05 en ces termes 'morphine ils vont percer les cloques et pansement. Je devrai y retourner samedi matin pour faire le deuxième pansement' ;
- un SMS de Mme [U] demandant si [K] viendra le lendemain et un second dans lequel elle s'inquiète quant à 'la manipulation des jeux' et 'si un autre enfant y touche' et demande à Mme [N] si elle est 'certaine de ne pas vouloir la garder avec (elle) demain' ;
- la réponse de Mme [N] indiquant que [K] 'va avoir des bandages' et qu'elle ne souhaite pas changer ses habitudes ;
- un SMS de Mme [U] le 24 janvier à 18h56 prenant des nouvelles de [K];
- le relevé des appels entre Mme [N] et Mme [U] (pièce 19) ;
- le procès verbal du dépôt de plainte de Mme [N] à l'encontre de Mme [U] du 31 janvier 2019 dans lequel elle lui reproche les blessures causées à sa fille [K] (pièce 20) ;
- le compte-rendu de consultation du 28 janvier 2019 du docteur [L] sur le suivi de la brûlure des deux mains avec un radiateur électrique et faisant état d'une 'brûlure de la face palmaire des 2ème aux 5ème doigts bilatéraux' précisant que '2% de la surface corporelle totale' est brûlée au '2ème degré superficiel' et qu'un 'premier pansement a été réalisé aux urgences le jour de la brûlure puis à 48h, après avoir laissé la plaie à l'air pendant quelques heures' et le compte-rendu de consultation du 30 janvier 2019 par le même médecin indiquant que 'l'évolution est satisfaisante' (pièces 21) ;
- le compte-rendu du docteur [C] du 7 février 2019 en ces termes : 'l'évolution est satisfaisante. Les plaies sont toutes cicatrisées sans retard, il est nécessaire de surveiller les articulations inter-phalangiennes proximale et distale du 3ème doigt de la main gauche à l'avenir' (pièce 22) ;
- une attestation de Mme [D], infirmière libérale, au demeurant non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la pièce d'identité de son auteur, témoignant que 'Mme [N] (lui) a téléphoné le 25 janvier 2019 à 13h43 pour venir refaire le pansement de sa fille [K] car celui-ci s'était enlevé chez la nounou le matin même. À (son) arrivée, pansement refait succinctement, une partie des plaies était à l'air. (Elle) a donc désinfecté les plaies où il y avait présence de corps étrangers (poussières, peluches), corps étrangers enlevés à l'aide de pinces stériles et pansement refait selon protocole' (pièce 23).
Il résulte de ces éléments que l'origine des blessures de [K] est établie et reconnue par Mme [U] comme étant l'accident survenu le 24 janvier 2019 lequel a eu pour conséquences des brûlures sur l'ensemble des doigts des 2 mains à l'exception des pouces.
Si M. [E] et Mme [N] invoquent la négligence de Mme [U] et l'absence de mesure prise par la suite pour éviter que de tels faits se reproduisent, il ressort toutefois de l'enquête de la PMI réalisée le 4 avril 2019 (pièce 16 salariée) que le radiateur litigieux ne présentait aucun signe défectueux apparent, que le programmateur central était positionné sur 20°, et que les différentes assistantes maternelles de la MAM s'appuyaient régulièrement sur ce radiateur sans déceler de chaleur excessive, l'hypothèse avancée sans certitude étant celle d'un dérèglement du programmateur lors d'une précédente intervention des opérateurs d'Engie. Il en ressort aussi que le radiateur litigieux a été changé aux alentours du 1er février, soit une semaine plus tard, signe que le nécessaire a été fait.
La lecture des SMS échangés entre Mme [N] et Mme [U] permet en outre de constater que cette dernière a immédiatement informé la maman de [K] et échangé avec elle au long de la journée, puis s'est s'inquiétée que les bandages ne soient pas compatibles avec la manipulation des jeux et du risque qu'un autre enfant puisse toucher à ces bandages, et a proposé à Mme [N] de garder [K] à son domicile ce qui a été refusé. Les problèmes survenus avec les pansements le 25 janvier 2019 ne sauraient dès lors lui être imputables dans la mesure où elle a alerté préalablement Mme [N] sur ce point.
Enfin, il est établi que M. [E] et Mme [N] ont continué de confier leurs enfants à Mme [U] jusqu'au 31 janvier 2019, soit pendant une semaine suivant l'accident. Eux-mêmes n'ont donc pas estimé nécessaire de rompre immédiatement de la relation de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la faute grave de Mme [U] n'est caractérisée, en ce qui concerne tant le retrait de [K] que celui de [B].
Par conséquent, en application de l'article 18 précité de la convention collective, Mme [U] est bien fondée à obtenir une indemnité de préavis et les congés payés afférents, soit la somme totale de 935,30 euros dont le montant n'est pas contesté à titre subsidiaire par Mme [N] et M. [E].
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur la rupture abusive et le préjudice moral
Le retrait d'un enfant par l'employeur n'ayant pas à être motivé ni précédé d'une procédure spécifique, seul l'abus dans l'exercice de ce droit est susceptible d'être sanctionné par des dommages et intérêts pour préjudice moral.
L'abus est conditionné par l'existence d'une faute.
Mme [U] indique avoir subi un préjudice moral important du fait de la brutalité du licenciement et du dépôt d'une plainte pénale à son encontre de sorte que les circonstances de cette rupture lui ont causé un préjudice professionnel et ont durablement porté atteinte à son estime. Elle prétend que le réel motif de la rupture de son contrat de travail réside dans la dégradation de ses relations avec ses employeurs au sujet de la fermeture de la MAM pour congés.
M. [E] et Mme [N] expliquent avoir déposé plainte au vu de la gravité des faits et des blessures de [K]. Ils contestent tout conflit relatif aux dates de congés, l'information des périodes de fermeture de la MAM ayant été seulement source de discussion.
Mme [U] se fonde sur le compte-rendu d'enquête de la PMI précité, duquel il ressort que le 31 janvier au soir, M. [E] 'a annoncé de manière assez brutale devant des enfants et des parents, que les fillettes ne reviendraient plus et que Mme [U] était licenciée pour faute grave'.
Il apparaît toutefois que par définition, l'enquêtrice n'était pas présente ce jour là, et qu'elle ne fait que rapporter les dires des trois assistantes maternelles de manière indifférenciée sans que l'on puisse exclure que ceux précités n'émanent pas de Mme [U] seule. Ceux-ci ne sont d'ailleurs corroborés par aucun élément, notamment par aucune des deux assistantes maternelles avec lesquelles Mme [U] a toutefois continué à travailler, ni par aucun parent. Ce document est donc insuffisamment probant pour justifier des propos et de l'attitude de M. [E].
Par ailleurs, au vu de la gravité des blessures de [K], la plainte déposée par Mme [N] le 31 janvier 2019 pour blessures involontaires par violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité n'apparaît ni vexatoire ni abusive, dans la mesure où les parents sont tenus d'un devoir de protection envers leur enfant, et d'autre part, il est légitime qu'ils aient souhaité s'assurer des circonstances précises de l'accident.
Enfin, Mme [U] communique quatre mails échangés avec M. [E] entre le 28 et le 29 janvier 2019, le premier l'informant de la fermeture de la MAM le 19 février 2019 et de l'impossibilité d'accueillir les enfants ce jour-là ainsi que du projet de fermer la MAM pendant quatre semaines dont les dates ne sont pas précisées. M. [E] lui a alors proposé un rendez-vous le jeudi suivant. Mme [U] a fait part de son impossibilité et proposé le vendredi. M. [E] a répondu par 'eh bien tant pis... Je ne savais pas que je devais être à la disposition des personnes que j'emploie... cordialement', réponse dont Mme [U] a pris ombrage tout en s'excusant mais en précisant 'je pensais que nous étions dans une relation adulte-adulte de confiance et non employé-employeur'.
Si cet échange met en évidence l'agacement au demeurant légitime de M. [E] de se voir refuser un entretien par sa salariée alors qu'elle venait de lui imposer de trouver une solution pour la garde de ses filles dans un délai relativement court, sa réponse n'est pas irrespectueuse, et quoi qu'en dise Mme [U], il était bien son employeur et elle était bien dans un lien de subordination à son égard. En tout état de cause, ces messages échangés sur une période de 24 heures et portant sur un sujet ponctuel ne dénotent pas de 'relations houleuses' et il ne peut être considéré qu'ils constituent le véritable motif de la rupture des relations contractuelles.
Partant, il n'est pas établi que M. [E] et Mme [N] ont commis une faute et abusé de leur droit de retrait de leurs enfants.
En conséquence, la rupture des contrats de travail n'est pas abusive et Mme [U] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement est infirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a jugé que la rupture des contrats de travail était abusive et le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la régularisation des salaires
M. [E] et Mme [N] font valoir que toutes les heures réalisées par Mme [U] ont été rémunérées. Ils précisent que le décompte produit par l'assistante maternelle est erroné dans la mesure où les absences non rémunérées doivent être déduites du temps de travail effectif compte tenu du principe de mensualisation du temps de travail.
Mme [U] sollicite la somme de 508,79 euros au titre de la régularisation des salaires soulignant qu'il n'est pas contractuellement prévu que l'enfant soit absent en dehors des cinq semaines annuelles de repos réglementaire et que l'employeur puisse déduire des jours d'absence pour convenance personnelle.
Chaque contrat de travail prévoit que les plannings horaires sont organisés selon une durée hebdomadaire de 45 heures, que les heures complémentaires sont payées au taux habituel, que 'le contrat est dit en 'année complète', c'est-à-dire qu'il n'est pas prévu que l'enfant soit absent en dehors des 5 semaines annuelles de repos réglementaire de l'assistante maternelle. La mensualisation du salaire est donc calculée sur 52 semaines et intègre les congés payés', et qu'il 'n'est pas prévu que l'employeur puisse déduire de jours d'absence pour convenance personnelle'.
Il ajoute que 'compte tenu de la mensualisation du salaire, les heures rémunérées peuvent être différentes de celles effectivement travaillées. La convention collective prévoit donc une régularisation de salaire pour les contrats de type année incomplète (...). Si l'assistante maternelle a perçu un salaire inférieur à son temps de travail réel, l'employeur lui versera la différence. Conformément à ce qui est prévu par la convention collective nationale, cette régularisation de salaire sera effectuée au moment de la rupture du contrat'.
Le taux horaire de Mme [U] initialement fixé à 3,7839 euros brut a été successivement porté à :
- 4,2763 euros brut par avenant du 17 septembre 2018 prenant effet le même jour ;
- 4,2883 euros brut par avenant du 23 octobre 2018 ayant pris effet le 8 octobre 2018 (pièces 1 à 9 employeur).
Il ressort de la comparaison des bulletins de salaire mentionnant les heures prévisionnelles, les heures réellement réalisées, les heures d'accueil hors planning et les absences distinguant les heures déduites et non déduites, avec les plannings et les feuilles de présence de Mme [U] que M. [E] et Mme [N] sont redevables à son égard de la somme de 508,79 euros à titre de régularisation de ses salaires.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Mme [U] invoque les dispositions de l'article L.3141-8 du code du travail et s'estime bien fondée à solliciter le bénéfice de 29 jours de congés payés au titre de chacune des relations contractuelles, soit les 2,5 jours de congés payés mensuels et 2 jours par enfant de moins de 15 ans à sa charge.
M. [E] et Mme [N] font valoir que Mme [U] ne peut prétendre aux montants sollicités dans la mesure où les dispositions de l'article L.3141-8 du code du travail s'appliquent aux enfants à charge et non aux enfants accueillis dans le cadre de son emploi. En tout état de cause, ils observent qu'elle a utilisé 4 jours ouvrables de congés au titre de la période précédente et 14 jours de congés par anticipation au titre de la période en cours.
Il résulte des dispositions des articles L.3141-3 et L.3141-8 du code du travail que les salariés âgés de vingt-et-un ans au moins à la date du 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congés supplémentaires et des jours de congés annuels puisse excéder la durée maximale du congé annuel de trente jours ouvrables.
Les jours ouvrables sont les jours qui peuvent être légalement travaillés, soit six jours par semaine, du lundi au samedi sauf jours fériés. Les jours ouvrés représentent les jours où l'entreprise est réellement en activité, soit en l'espèce cinq jours par semaine, du lundi au vendredi.
Mme [U] justifie qu'elle avait plus de vingt-et-un ans à la date de son embauche et deux enfants à charge de moins de 15 ans nés respectivement les 11 avril 2005 et 3 septembre 2012. Elle est donc éligible aux dispositions de l'article L.3141-8 du code du travail.
Pour autant, les contrats de travail prévoient cinq semaines de congés payés. Le nombre de jours de congés annuels auxquels elle pouvait prétendre était donc de vingt-cinq jours ouvrés, soit l'équivalent de trente jours ouvrables, sauf à ce que l'un de ces jours ouvrés soit un jour férié.
Il s'en déduit que sauf exception ci-dessus mentionnée qu'elle n'évoque au demeurant pas, elle ne pouvait bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfants à charge.
En outre, Mme [U] ne distingue pas selon les périodes et présente un calcul global sur les 9,75 mois qu'a duré la relation de travail alors que les congés payés s'acquièrent sur la période 1er juin/31 mai laquelle n'a jamais été travaillée dans son intégralité, et elle sollicite 4 jours de congés supplémentaires pour enfants à charge lesquels s'acquièrent annuellement alors qu'elle n'a pas travaillé un an. La cour souligne enfin que lors de la rupture des contrats de travail,Mme [U] a perçu les sommes de 235,53 euros et de 209,82 euros au titre des congés payés acquis.
Mme [U] doit donc être déboutée de cette demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et infirmé en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties ni en première instance ni en appel. Mme [U] d'une part, et M. [E] et Mme [N] d'autre part, sont déboutés de ce chef.
M. [E] et Mme [N] qui succombent partiellement à l'instance sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [M] [E] et Mme [V] [N] à payer à Mme [W] [U] les sommes de 935,30 euros au titre du respect du préavis de rupture et des congés payés afférents et de 508,79 euros au titre de la régularisation des salaires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la rupture des contrats de travail n'est pas abusive ;
DEBOUTE Mme [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [W] [U] de sa demande au titre des congés payés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées en première instance et en appel ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [E] et Mme [V] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN