Tribunal Administratif de Paris, 08 juillet 2022. 2110039
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2110039
Date de décision :
8 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La vice-présidente de la 1ère section,
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, la SCI du Pont de Flandre demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement sis 17 avenue Corentin Cariou à Paris pour un montant de 396 euros, après admission partielle du 31 décembre 2020 ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, l'administrateur général en charge de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle juridictionnel administratif) conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que l'imposition restant en litige a été totalement dégrevée.
Vu les autres pièces du dossier, notamment l'avis de dégrèvement du 24 janvier 2022.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " ;
2. Par décision du 24 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette taxe sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de la société tendant à la condamnation de l'Etat à leur paiement ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la SCI du Pont de Flandre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Pont de Flandre et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle juridictionnel administratif).
Fait à Paris, le 8 juillet 2022.
La vice-présidente de la 1ère section,
Dominique PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. / 1-3
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