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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 93-40.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.850

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant 21, résidence Yolande, Bât. 4, Porte 21, 17700 Surgères, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Elitte T.T., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Elitte T.T., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 novembre 1992), que M. X... a conclu avec la société Elite travail temporaire un contrat de travail temporaire pour la période du 17 août 1990 au 27 juillet 1991, avec la qualification de tourneur, au profit de la société SKF à Fontenay-le-Comte, pour un horaire de 2x8 ; que l'entreprise utilisatrice ayant mis fin prématurément au contrat de mise à disposition, la socité Elite à proprosé à M. X... un contrat de remplacement avec la qualification de tourneur-fraiseur, auprès de la société Hydrolande à Fontenay-le-Comte, moyennant des horaires normaux ; qu'il a refusé de travailler dans ces conditions et a fait citer la société Elite devant la juridiction prud'homale aux fin de condamnation à lui payer une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, ainsi que diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la société Elite a modifié unilatéralement et de façon substantielle son contrat de travail, d'une part, en subsistant des horaires normaux au système des 2x8 précédant, d'autre part, en proposant un poste de tourneur-fraiseur au lieu d'un poste de tourneur qui exigait une qualification supérieure à la sienne ; qu'en ne l'admettant pas, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5 du Code du travail ; Mais, attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Elitte T.T., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5090

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