Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 13 mars 1997, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, après avoir relaxé Raymond Y... du chef de complicité de présentation de comptes annuels infidèles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, envoyé en télécopie par un avocat au barreau de Marmande, ne comporte pas la signature du demandeur ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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