Cour de cassation, 10 juin 1993. 91-17.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.207
Date de décision :
10 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mme veuve X..., née Jacqueline Y...,
28) Mlle Laure X...,
38) Mlle Christine X...,
agissant en qualité d'ayants droit de Guy X...,
demeurant toutes trois Quartier des Granges à Beaumont-les-Valence (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel derenoble (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valence, avenue du Président Herriot à Valence (Drôme),
défenderesse à la cassation ;
En présence de : la société anonyme Chirouze, dont le siège est ... (Drôme),
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me de Nervo, avocat des consorts X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, le 19 octobre 1987,uy X..., salarié de la société Chirouze, a été victime d'un malaise en roulant et tordant des panneaux de treillis métalliques ; qu'il est décédé le lendemain des suites de ce malaise ;
Attendu que pour dire que le décès ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt attaqué énonce que les auteurs du rapport d'autopsie estiment de manière catégorique que le travail effectué par la victime ne pouvait être tenu pour responsable du déclenchement du processus morbide ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'autopsie, s'il indique que le décès aurait pu survenir à n'importe quel moment indépendamment de toute cause extérieure, se borne ensuite à constater qu'il "n'est pas possible d'affirmer" que le travail
peut être tenu pour responsable du malaise ayant entraîné le décès, ce qui permettait à Mme X... de conserver le bénéfice de la présomption d'imputabilité édictée à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé le document médical qui lui était soumis et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la CPAM de Valence, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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