Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1041
N° RG 23/01035 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWWQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 septembre à 13H20
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2023 à 17H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [M]
né le 14 Août 1991 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 22/09/2023 à 14 h 26 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25/09/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[F] [M]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [F] [M],
Vu l'ordonnance confirmative de la cour d'appel du 28 août 2023,
Vu l'ordonnance de seconde prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention le 21 septembre 2023 à 17h23 et l'appel interjeté par Monsieur [F] [M] le 22 septembre 2023 à 14h26,
Vu le mémoire déposé par Monsieur [F] [M] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement car la coopération avec le Maroc est actuellement à l'arrêt ;
Vu les débats lors de l'audience du 25 septembre 2023 à 9h45, au cours desquels le conseil de Monsieur [F] [M] a repris ses arguments ;
Vu l'absence du préfet ;
Ouï les observations de Monsieur [F] [M];
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention sont les suivants :
« Monsieur [F] [M] a été placé en rétention administrative le 22 août 2023 à sa levée d'écrou. Antérieurement, dès le 18 juillet 2023 les autorités consulaires marocaines ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer car il avait été reconnu comme ressortissant marocain et un précédent laissez-passer avait été délivré le 25 mars 2021.
Des relances ont été effectuées le deux, le 17 et le 22 août ainsi que le 19 septembre 2023 ».
Ces éléments incontestables et objectivés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention toutes les diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé étant observé que si les relations diplomatiques entre la France et le Maroc sont actuellement tendues, les perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
La démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.
C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a considéré que les diligences étaient suffisantes et ne pouvaient pas être qualifiées de lacunaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 21 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, ainsi qu'au conseil de Monsieur [F] [M] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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